Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 mai 2025, N° 11-24-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
[G] [V]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV6W
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 mai 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-24-0005
APPELANTE :
Madame [G] [V]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
INTIMÉES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Société [5]
Chez [Localité 6] contentieux
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société [6]
Chez [9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Société [7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Société [8]
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 novembre 2023, Mme [G] [V] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 7 février suivant et par décision du 20 juin 2024, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d’un plan de règlement de son passif sur une période de quarante-cinq mois, au taux d’intérêts fixe de 5,07 %, en retenant une capacité de remboursement de 1 298,24 euros par mois et une mensualité maximum de 1 322 euros.
Par le jugement critiqué, rendu le 16 mai 2025 sur recours de Mme [V], le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Dijon l’a déclaré recevable, mais a confirmé les mesures approuvées par la commission de surendettement et adopté un plan d’apurement selon les modalités suivantes à compter du mois de juillet 2025 :
— le rééchelonnement du paiement des dettes sur une période de quarante-cinq mois au moyen de mensualités maximales de 1 298,24 euros ;
— les taux d’intérêts réduits à 0 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2025, Mme [V] a interjeté appel en sollicitant la prise en compte, au titre de ses charges, de l’aide qu’elle apporte à son fils dont elle a indiqué produire les justificatifs.
Présente à l’audience, Mme [V] a remis un décompte de ses charges, y compris celles assumées pour son fils, en indiquant être en mesure de rembourser une somme de 650 euros par mois au titre de ses dettes et avoir soldé ses dettes de santé.
Les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 733-4 du code précité dispose que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce Mme [V] est retraitée et indique aider financièrement son fils qui n’est pas à sa charge mais se trouve régulièrement en difficulté financière.
Pour estimer sa capacité de remboursement mensuelle à la somme de 1 298,24 euros, le tribunal a pris en compte un montant de retraite perçu de 3 062,24 euros et a retenu une évaluation de ses charges à la somme de 1 764 euros sur une base essentiellement forfaitaire.
Devant la cour, Mme [V] évalue ses ressources mensuelles à la somme de 3 083 euros après imposition sur le revenu, montant corroboré par sa déclaration de revenus 2024, et produit les justificatifs de charges suivants :
— une quittance de loyer établie à son nom au mois de mai 2025 et mentionnant un loyer de 594 euros par mois outre 20 euros de provisions sur charges, soit un montant total de 614 euros ;
— un échéancier de règlement de fourniture en électricité de son domicile, mentionnant des mensualités de 104,97 euros à compter du 13 décembre 2024.
Elle estime le montant de ses propres charges mensuelles à la somme totale actualisée au jour de l’audience en appel de 1 647,93 euros.
Concernant l’aide apportée à son fils, qu’elle chiffre à la somme mensuelle totale de 650 euros au titre du loyer, de l’aide alimentaire et du tabac, elle ne produit aucun justificatif à l’exception de la déclaration de revenus 2024 au nom de M. [M] [V] mentionnant un revenu fiscal de référence de 11 989 euros, ainsi que ses attestations de prestations [10] et [11] jusqu’au mois de mai 2025.
Il résulte de ces éléments que, tel que retenu à bon droit par le juge de première instance, seules les ressources et charges de Mme [V] doivent être prises en considération pour le calcul de sa capacité de remboursement et de son reste à vivre, à plus forte raison en l’absence de tout justificatif des dépenses qu’elle indique exposer pour son fils qui est indépendant.
Compte tenu des faibles modifications de ressources et charges de Mme [V] exposées par ses soins en appel, sa capacité de remboursement théorique s’élève donc désormais à la somme de 3 083 – 1 647,93 = 1 435,07 euros.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a ordonné le rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une période de quarante-cinq mois au moyen de mensualités maximales de 1 298,24 euros, avec un taux d’intérêts réduit à 0 %.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [V] contre le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Dijon ;
Confirme ledit jugement ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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