Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 sept. 2025, n° 24/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 12 novembre 2024, N° 2024;202413360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°198
N° RG 24/03923 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNJY
AV
PRESIDENT DU TC D’AVIGNON
12 novembre 2024
RG:2024 13360
S.A.S. IMMOBILIERE DOMUSVI
C/
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le 12/09/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU Me Christine TOURNIER BARNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC d’AVIGNON en date du 12 Novembre 2024, N°2024 13360
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. IMMOBILIERE DOMUSVI, société par actions simplifiée, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE La S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julie GOMEZ de la SELEURL JGZ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe BARNIER avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2024 par la SAS Immobilière DomusVi à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2024 13360 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 23 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mai 2025 par la SAS Immobilière DomusVi, appelante à titre principal, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 mai 2025 par la SAS Duval développement Méditerranée, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 mai 2025.
Sur les faits
Par acte notarié du 13 décembre 2019, la société Immobilière DomusVi (le maître d’ouvrage) a conclu avec la société Duval développement Méditerranée (le promoteur) un contrat de promotion immobilière portant sur la réalisation à [Localité 3] d’un ensemble immobilier à usage d’Ehpad.
Pour la construction de l’Ehpad, la société Duval développement Méditerranée a conclu un marché de travaux le 21 février 2020 avec la société Eiffage Construction Sud-Est en qualité d’entreprise générale. Par avenant du 3 août 2020, la société Azur confort s’est vue confier le lot n°12 Plomberie et CVC et la société T.R.E le lot n°13 electricité CFO-CFA. Un groupement a été constitué entre les entrepreneurs dont le mandataire est la société Eiffage Construction Sud-Est.
Par courrier recommandé du 23 février 2022, le promoteur a sollicité le réglement de l’échéance n°16 prévue au contrat de promotion immobilière d’un montant de 487 050 euros HT, soit de 584 460 euros TTC, exigible à l’achèvement du bâtiment. Cette échéance a été réglée partiellement par le maître de l’ouvrage à hauteur de 568 920 euros TTC.
Les travaux ont pris du retard. Lors de la réception du 23 mars 2022, de nombreuses réserves ont été formulées par le promoteur. L’ouvrage a été livré le même jour au maître de l’ouvrage qui a également formulé des réserves.
Par courrier recommandé du 11 juiller 2022, le promoteur a sollicité le réglement de l’échéance n°17 prévue au contrat de promotion immobilière d’un montant de 608 812,50 euros hors taxes, soit de 730 575 euros TTC, exigible à la livraison. Cette échéance n’a pas été réglée par le maître de l’ouvrage.
Il en a été de même de l’échéance n°19 exigible à la transmission de l’attestation de non opposition à la conformité des travaux et des avenants à l’assurance dommages-ouvrage, d’un montant de 121 762,50 euros HT, soit de 146 115 euros TTC, qui a été appelée par courrier recommandé du 8 mars 2023.
Par actes des 11 mars et 22 juillet 2022, le promoteur a fait assigner en référé devant le président tribunal judiciaire de Marseille les sociétés Eiffage, Azur confort et T.R.E afin de les voir condamner, sous astreinte, d’une part, à procéder aux travaux de levée des réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception et, d’autre part, à lui remettre les documents relatifs à la construction de l’immeuble prévus contractuellement.
Le maître de l’ouvrage est intervenu volontairement à l’instance. L’entrepreneur principal a appelé en cause ses sous-traitants. En cours de procédure, le promoteur a modifié ses demandes et sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2023, rectifiée le 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] [X] pour y procéder avec notamment pour mission de lister les désordres.
Par ordonnance du 10 juin 2024, les opérations d’expertise ont été étendues au maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire a tenu une première réunion le 28 septembre 2023 puis il a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une difficulté tenant à la formulation par le maître de l’ouvrage de cinq mille réserves.
Par acte du 23 mars 2023, la société immobilière DomusVi ainsi que les crédits-bailleurs et l’exploitant de l’EHPAD ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Carpentras la société Duval développement Méditerranée (le promoteur) aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 748 184 euros correspondant au coût de reprise estimé des réserves à lever en priorité.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé, à la demande du promoteur, un sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
La SAS Duval développement Méditerranée a sollicité le rétablissement de l’affaire par voie de conclusions d’incident du 5 juin 2024 dans lesquelles elle a demandé au juge de la mise en état de condamner la SAS Immobilière DomusVi au paiement d’une provision d’un montant de 264 600,71 eurs hors taxes à valoir sur les échéances du contrat de promotion immobilière et de lui ordonner de consigner la somme de 876 690 euros hors taxes entre les mains d’un séquestre, dans l’attente du jugement à intervenir.
Par message électronique du 5 juin 2024, le greffier du tribunal judiciaire de Carpentras a fait savoir à la SAS Duval développement Méditerranée, à la demande du président de la chambre civile, qu’il n’y avait pas lieu de rétablir le dossier, l’événement ayant motivé le sursis à statuer n’étant pas survenu.
Sur la procédure
Par exploit du 29 juillet 2024, la société Duval développement Méditerranée a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce d’Avignon la société immobilière DomusVi aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 264.600,71 euros HT à valoir sur la créance que le promoteur détiendrait au titre du contrat de promotion immobilière, ainsi que de lui voir ordonner de consigner la somme de 876 690 euros entre les mains de commissaire de justice, ou de tout autre séquestre, dans l’attente de la décision au fond à intervenir devant le tribunal judiciaire de Carprentras.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Avignon a statué ainsi :
« Déclarons la société Duval développement Méditerranée recevable en ses demandes,
Ordonnons à la société immobilière DomusVi de consigner entre les mains de la SAS Provjuris, commissaire de justice, la somme de 892.230 euros dans l’attente de la décision au fond à intervenir dans le cadre des instances pendantes dans les tribunaux judiciaires de Marseille et Carpentras,
Condamnons la société immobilière DomusVi à payer à société Duval développement Méditerranée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société immobilière DomusVi la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 38,65 euros TTC ».
La société Immobilière DomusVi a relevé appel le 13 décembre 2024 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société immobilière DomusVi, appelante à titre principal, demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par la société immobilière DomusVi, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' déclaré la société Duval développement Méditerranée recevable en ses demandes,
' ordonné à la société immobilière DomusVi de consigner entre les mains de la SAS Provjuris, commissaire de justice, la somme de 892.230 euros dans l’attente de la décision au fond à intervenir dans le cadre des instances pendantes dans les tribunaux judiciaires de Marseille et Carpentras,
'condamné la société immobilière DomusVi à payer à la société Duval développement Méditerranée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société immobilière DomusVi la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— Déclarer la société Duval développement Méditerranée irrecevable en ses prétentions ;
Vu les articles 122, 542 et 564 du code de procédure civile,
— Déclarer la société Duval développement Méditerranée irrecevable en son appel incident tendant à voir :
' infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonné à la société immobilière DomusVi de consigner entre les mains de la SAS ProvJuris, commissaire de justice, la somme de 892.230 euros ;
' condamner la société immobilière Domusvi à consigner de la somme de 876.690 euros TTC entre les mains de la SCP ProvJuris, commissaire de justice, ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner, dans l’attente de la décision au fond à intervenir dans le cadre de l’instance pendante sous le n° RG 23/00514 devant le tribunal judiciaire de Carpentras ;
' assortir ladite condamnation à séquestrer la somme de 876.690 euros TTC d’une astreinte d’un montant de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à référé
— Dire n’y avoir lieu à référé sur l’appel incident de Duval développement Méditerranée tendant à voir :
' Condamner la société immobilière DomusVi à verser à la société Duval développement Méditerranée la somme de 264.600,71 euros HT à titre de provision à valoir sur sa créance (à parfaire avec les intérêts échus jusqu’à la date de délibéré de la présente instance) ;
— Débouter la société Duval développement Méditerranée, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de son appel incident.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Duval développement Méditerranée, à payer à la société immobilière DomusVi, la somme de 12.500 euros ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société immobilière DomusVi, appelante à titre principal, expose que le sursis à statuer étant une exception de procédure, l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 a l’autorité de la chose jugée ; elle rend irrecevables les demandes formées par le promoteur à son encontre, fut-ce devant une juridiction différente.
L’appelante fait valoir que le promoteur n’a pas d’intérêt à critiquer la décision entreprise qui a fait droit à sa demande d’injonction de consignation. Sa prétention tendant à prononcer une condamnation à consigner est nouvelle et partant irrecevable.
Subsidiairement, l’appelante rétorque qu’elle n’a pas à renoncer aux réserves acceptées par le promoteur, lors de la signature des procès-verbaux de livraison. Il ne revient pas au président du tribunal de commerce, ni à la cour d’appel de contrôler les opérations d’expertise judiciaire. Elle a proposé que l’expert procède par échantillonnage s’agissant des réserves non significatives qui sont les plus nombreuses. C’est le promoteur qui est à l’origine de l’expertise judiciaire. Ce dernier est dans l’incapacité de rapporter la preuve de la levée des réserves dont il a admis l’existence. La consignation sollicitée est sans rapport avec la question des réserves puisque son montant correspond aux pénalités de retard retenues par le maître de l’ouvrage et au montant de l’échéance n°18 non exigible.
S’agissant des pénalités de retard, l’appelante fait observer que le retard de livraison est un fait constant, les pénalités de retard sont expressément stipulées dans un acte notarié et les modalités de leur paiement résultent de ce même acte. Elle précise que le différend qui oppose les parties ne porte pas uniquement sur la question des réserves portées au procès-verbal de livraison des ouvrages mais également sur la question des désordres apparus au cours de l’année de parfait achèvement.
L’appelante soutient que rien ne justifie la consignation d’une somme correspondant au montant des pénalités de retard appliquées qui sont exigibles en vertu d’un acte notarié ayant la force d’un titre exécutoire. L’échéance n°18 n’est pas exigible, le procès-verbal contradictoire de livraison attestant de la présence d’inombrables réserves. La consignation par le maître de l’ouvrage de la somme de 892 230 euros le privera de toute perspective de faire réaliser les travaux jugés prioritaires tant que le tribunal judiciaire de Carpentras n’aura pas statué au fond. Les conséquences de la consignation ordonnée sont excessives alors même qu’elle ne présente aucun intérêt pécuniaire pour le promoteur.
L’appelante indique que la demande de provision du promoteur correspondant aux échéances n°16, 17 et 19 se heurte à de multiples contestations sérieuses, que ce soit en raison des opérations d’expertise en cours, des pénalités de retard, de l’absence d’exigibilité de la créance n°19 et du coût de la levée des réserves. Le promoteur ne justifie pas de la remise du rapport de fin de contrôle technique sans réserve (RFCT), du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO). Or, l’échéance n°19 relative à la non contestation des travaux est subordonnée à la production cumulative de l’attestation de non contestation de la conformité et de ces documents. Le montant cumulé des échéances n°16 et 17, après déduction des pénalités de retard, est inférieur au coût de 148 000 euros correspondant à la levée des réserves que le promoteur reconnaît comme lui étant opposable. Le solde du montant retenu par le maître de l’ouvrage n’est pas disproportionné par rapport à l’état des ouvrages dont il évalue le coût de remédiation des anomalies à 748 184 euros hors taxes.
Dans ses dernières conclusions, la société Duval développement Méditerranée, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des dispositions du code de procédure civile, et notamment ses articles 872 et 873, et les dispositions du code civil, notamment ses articles 1240 et suivants et 1231-1 et suivants, de :
« Recevoir la société Duval développement Méditerranée en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée,
Infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Avignon en date du 12 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de condamnation de la société immobilière DomusVi à lui verser à titre provisionnel la somme de 264.600,71 euros HT au titre du contrat de promotion immobilière conclu le 3 décembre 2019.
— ordonné à la société immobilière DomusVi de consigner entre les mains de la SAS Provjuris, commissaire de justice, la somme de 892.0230 euros,
Statuant à nouveau :
Débouter la société immobilière DomusVi de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Duval développement Méditerranée ;
Condamner la société immobilière DomusVi à verser à la société Duval développement Méditerranée la somme de 264.600,71 euros HT à titre de provision à valoir sur sa créance (à parfaire avec les intérêts échus jusqu’à la date de délibéré de la présente instance) ;
Condamner la société immobilière DomusVi à consigner de la somme de 876.690 euros TTC entre les mains de la SCP Provjuris, commissaire de justice, ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner, dans l’attente de la décision au fond à intervenir dans le cadre de l’instance pendante sous le n° RG 23/00514 devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Assortir ladite condamnation à séquestrer la somme de 876.690 euros TTC d’une astreinte d’un montant de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la société immobilière DomusVi à verser à la société Duval développement Méditerranée la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens. ».
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par l’appelante, l’intimée soutient qu’elle n’a pas formulé la moindre demande au cours de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Carpentras. La décision de sursis à statuer porte sur une demande du groupe DomusVI de condamnation au paiement de la somme de 748 184 euros, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs. L’identité des parties, d’objet et de cause n’est pas établie. À titre subsidiaire, des événements postérieurs sont survenus depuis le prononcé de la décision concernée du 19 décembre 2023. L’expertise judiciaire a été bloquée en raison de l’entêtement du maître de l’ouvrage à vouloir examiner 5 000 réclamations. En l’état, les parties restent dans l’attente d’un redémarrage des opérations d’expertise et d’une décision du juge du contrôle qui a reçu les conseils des parties et l’expert judiciaire le 31 mars 2025.
S’agissant de la demande de provision, l’intimée explique que le maître de l’ouvrage a pris livraison des ouvrages le 23 mars 2022 et les exploite depuis trois ans, sans véritable difficulté, en bénéficiant d’une excellente réputation commerciale et en réalisant d’importants bénéfices. Les appels de fonds dont le paiement est sollicité par provision ne sont en aucun cas conditionnés à la levée des réserves. Afin de clore le débat sur les pénalités de retard applicables, elle a accepté, sans aucune reconnaissance à ce titre, de déduire le montant plafonné prévu au contrat de promotion immobilière de 584 460 euros. La somme incontestablement due, déduction faite des pénalités de retard maximales applicables, est donc de 264.600,71 euros HT. Les pénalités de retard prévues au contrat sont hors du périmètre du présent litige.
L’intimée précise qu’il est indifférent que ce soit elle qui ait pris l’initiative de solliciter une expertise judiciaire. L’expert a écarté la fausse alternative proposée consistant à procéder par échantillonage pour les réserves non significatives. Les 5 000 réclamations du maître de l’ouvrage ne sont pas fondées alors qu’il exploite l’intégralité de l’établissement. Il tire profit de la situation de blocage procédural pour repousser le paiement qu’il doit. Il a vidé ses comptes bancaires. Le coût de reprise des anomalies chiffré pour les besoins de la cause est totalement disproportionné. Seule la recevabilité (c’est-à-dire la notification dans les formes et délais requis) des réserves est admise mais en aucun cas leur bien-fondé. Le promoteur n’a fait établir un chiffrage estimatif que pour mettre en exergue la disproportion manifeste entre la réalité de la situation et les demandes du maître de l’ouvrage et tenter de faire démarrer les opérations d’expertise. Les DOE et DIUO ne sont exigés qu’au titre de l’échéance n°18 et non de l’échéance n°19. Le maître de l’ouvrage est lui-même à l’origine des difficultés quant à l’émission d’un RFCT purgé de réserves.
S’agissant de la demande de séquestre, l’intimée souligne que selon le maître d’oeuvre d’exécution et l’entreprise générale, seules 350 réserves demeurent encore à lever à ce jour et aucune n’empêche l’exploitation. Le refus du maître de l’ouvrage de donner quitus des réserves ayant été levées ne saurait justifier l’absence de paiement de l’échéance n°18 relative à la levée des réserves et à la remise du RFCT et du DOE. Les causes du retard pris au cours des travaux restant à ce jour encore à examiner dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours de sorte que le montant maximal des pénalités de retard de 584.460 euros ne saurait être considéré comme acquis au profit du maître de l’ouvrage. Ce dernier a refusé d’exécuter la décision dont appel qui a prononcé une injonction de consigner et non une condamnation. La demande de condamnation à consigner tend exactement à la même fin que celle présentée en première instance ; elle peut aussi s’analyser comme constituant « la conséquence ou le complément nécessaire » de la demande d’injonction présentée et accueillie en première instance.
L’intimée rétorque qu’aucune circonstance manifestement excessive ne fait obstacle à la condamnation à consigner les sommes demandées.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des demandes du promoteur
Le maître de l’ouvrage oppose au promoteur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Dans son avis n° 0080007 du 29 septembre 2008, la Cour de cassation a rappelé que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Ainsi, l’ordonnance du 19 décembre 2023 prononçant le sursis à statuer jusqu’à l’achèvement des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est bien revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, tel n’est pas le cas du simple courrier de refus de rétablissement de l’affaire qui ne constitue pas une décision de justice.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’occurrence, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes des sociétés du groupe Domusvi dirigées à l’encontre du promoteur et des intervenants à la construction tendant au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des travaux de reprise, tels que chiffrés par le maître de l’ouvrage, sur le fondement des garanties légales des constructeur.
En revanche, l’instance en référé introduite par le promoteur à l’encontre du maître de l’ouvrage devant le président du tribunal de commerce d’Avignon tend au paiement des échéances prévues au contrat de promotion immobilière. La demande n’est donc pas fondée sur la même cause que celle qui a donné lieu à la décision de sursis à statuer et la chose demandée n’est pas identique.
L’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 ne rend donc pas irrecevables les demandes de provision et de consignation formées par le promoteur devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon.
L’ordonnance critiquée du 12 novembre 2024 sera ainsi confirmée en ce qu’elle a déclaré la société Duval développement Méditerranée recevable en ses demandes.
2) Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le maître de l’ouvrage conteste devoir régler l’échéance n°19 prévue au contrat de promotion immobilière.
L’article 7.5.3 du contrat de promotion immobilière stipule que l’échéance relative à la non contestation à la conformité des travaux est exigible sur production cumulative de :
— une copie de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité de l’EHPAD adressée en mairie par le promoteur, établie dans les termes des articles L.462-1 et R.462-1 du code de l’urbanisme
— l’attestation de non-contestation de la conformité prévue par l’article R.462-10 du code de l’urbanisme par le maire ou, à défaut, par le préfet
ou à défaut de production de l’attestation de non-contestation de la conformité susvisée : conformément à la procédure décrite aux présentes.
— la production des avenants DO/CNR éventuels ;
— la remise du rapport de fin de contrôle technique (RFCT) sans réserve des DOE, DIUO.
Le code de l’urbanisme prévoit une procédure alternative, rappelée par le contrat de promotion immobilière, mais uniquement en cas de demande restée infructueuse du promoteur auprès du maire, d’obtention de l’attestation de la non contestation de la conformité des travaux avec le permis de construire.
La lettre d’appel de l’échéance n°19 vise en pièces jointes l’attestation de non opposition à la conformité et les avenants DO/CNR. En tout état de cause, le promoteur ne prétend pas avoir remis au maître de l’ouvrage le RFCT sans réserve et les DOE, DIUO mais soutient que ces documents ne sont exigés qu’au titre de l’échéance n°18 et que l’absence d’émission d’un RFCT purgé de réserves n’est pas de son fait et qu’aucune problématique de sécurité ou de santé n’est survenue depuis trois années.
Or, il se déduit de la lecture des stipulations claires et précises du contrat de promotion immobilière que l’exigibilité de l’échéance n°19 est bien subordonnée à la communication du RFCT sans réserve et des DOE, DIUO. Et il n’est pas démontré que le promoteur puisse s’exonérer de cette production en justifiant qu’elle n’est pas nécessaire ou que ses diligences ont été vaines.
La contestation soulevée par le maître de l’ouvrage portant sur l’exigibilité de l’échéance n°19 est dès lors sérieuse. Par conséquent, la demande de provision formée par le promoteur ne saurait porter que sur le solde de 15 162,98 euros hors taxes avec intérêts moratoires de l’échéance n°16 et le montant 697 863,09 euros hors taxes avec intérêts de l’échéance n°17, dont à déduire les pénalités de retard plafonnées à 584 460 euros, soit sur la somme de 128 566,07 euros HT.
Le maître de l’ouvrage invoque également la compensation entre, d’une part, la somme de 128 566,07 euros HT, et, d’autre part, le montant de la reprise des désordres qui lui serait du par le promoteur.
Dans son dire à expert du 28 mars 2025, le promoteur soutient que l’examen technique de l’expert doit pouvoir se limiter aux seules réserves identifiées par la maîtrise d’oeuvre comme étant soit non levées, soit à contrôler. Il explique qu’il a fait procéder par la société […], en sa qualité d’assistant à maître d’ouvrage à un chiffrage estimatif des coûts de reprise à environ 148 000 euros HT, tout en prenant le soin de préciser que ce chiffrage ne préjuge en aucune manière d’une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni de l’existence ou du bien-fondé des reclamations du groupe Domusvi.
La créance contestée du maître de l’ouvrage au titre de la reprise des désordres n’est donc pas acquise et tant son existence que son montant ne pourront être déterminés qu’à l’issue des opérations d’expertise en cours. La compensation invoquée par le maître de l’ouvrage ne constitue donc pas une contestation sérieuse et il convient de faire droit à la demande de provision du promoteur à hauteur de 128 566,07 euros HT.
3) Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
Le promoteur a obtenu satisfaction en sa demande tendant à ordonner le consignation par le maître de l’ouvrage de la somme de 876 690 euros ; dénué de tout intérêt à agir, il est irrecevable en son appel incident.
Toutefois, l’appel formé par le maître de l’ouvrage porte sur le chef du jugement qui a ordonné la consignation par le maître de l’ouvrage de la somme de 892 230 euros. Par l’effet dévolutif de l’appel principal, la cour est saisie de l’entière demande de consignation sur laquelle elle doit statuer à nouveau en fait et en droit.
Or, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de condamnation du maître de l’ouvrage à procéder à une consignation qui est le complément nécessaire de la demande tendant à ordonner la même consignation n’est pas une demande nouvelle et elle est recevable en appel.
La demande de consignation porte sur:
— l’échéance n°18 non encore exigible
— le solde de 584 460 euros des autres échéances du contrat de promotion immobilière, retenu par le maître de l’ouvrage et pour lequel le promoteur n’a pas formé de demande de provision en raison de la compensation alléguée par le maître de l’ouvrage avec les pénalités de retard plafonnées.
Aux termes de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La mesure conservatoire sollicitée n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse.
Les échéances du contrat de promotion immobilière sont exigibles ou vont l’être lorsque les réserves seront levées à l’issue des opérations d’expertise judiciaire et il importe dès lors peu que le maître de l’ouvrage soit susceptible d’opposer la compensation avec la créance de pénalités de retard. Au surplus, cette dernière créance excipée par le maître de l’ouvrage n’est pas certaine, au regard des demandes de modification de travaux et des causes de suspension de délais que le promoteur invoque et sur lesquelles l’expert judiciaire sera amené à se prononcer.
La saisie attribution opérée le 4 février 2025 a montré que le maître de l’ouvrage ne disposait d’aucune liquidité sur ses comptes bancaires qui ont été entièrement vidés. L’EHPAD est exploité par une autre société du groupe DomusVi de sorte que le maître de l’ouvrage est une personne morale dépourvue de revenus et de patrimoine dont l’insolvabilité est à craindre. Par ailleurs, il n’est pas acquis que le promoteur obtienne un titre exécutoire contre la société DomusVi afin de valider la saisie conservatoire autorisée le 7 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
La créance du promoteur étant en péril, il convient de faire droit à sa demande de condamnation du maître de l’ouvrage à procéder à la consignation de la somme de 876 690 euros TTC.
En revanche, il n’est pas nécessaire pour assurer l’exécution de la condamnation prononcée de l’assortir d’une astreinte.
4) Sur les frais du procès
Le maître de l’ouvrage appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du promoteur intimé et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la SAS Duval développement Méditerranée irrecevable en son appel incident,
Déclare la SAS Duval développement Méditerranée recevable en sa demande de condamnation de la société immobilière DomusVi à consigner la somme de 876.690 euros TTC,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle déclare la société Duval développement Méditerranée recevable en ses demandes, condamne la société immobilière DomusVi à payer à société Duval développement Méditerranée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société immobilière DomusVi aux dépens de première instance, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Infirme l’ordonnance en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Immobilière DomusVi à payer à la SAS Duval développement Méditerranée une provision d’un montant de 128 566,07 euros HT,
Condamne la SAS Immobilière DomusVi à consigner la somme de 876 690 euros TTC entre les mains de la SCP Provjuris, commissaire de justice, ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner, dans l’attente de la décision au fond à intervenir dans le cadre de l’instance pendante sous le n° RG 23/00514 devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Déboute la SAS Duval développement Méditerranée de sa demande d’astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Immobilière DomusVi aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS Immobilière DomusVi à payer à la SAS Duval développement Méditerranée une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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