Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 4 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°13/2025
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6C4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [O], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [R]-[B], salarié de la société [4], mis à la disposition de la société [5] au moment des faits, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2019, à 15h, dans les circonstances suivantes : 'M. [R] refermait une plaque métallique en s’aidant d’une pioche, la plaque s’est rabattue sur les doigts de la main droite'. Selon la déclaration d’accident du travail établie le 18 septembre 2019, le siège et la nature des lésions consistaient en une 'fracture – plaie majeur et annulaire droit et fracture annulaire droit'. M. [R] a été pris en charge par les pompiers et conduit à la clinique de la main à [Localité 8]. Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2019 mentionne 'plaie majeur et annulaire droit + fracture annulaire droit'.
Par courrier du 30 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [R] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 30 septembre 2019 et son état de santé a été déclaré consolidé au 24 août 2020, avec séquelles décrites comme 'déformation de l’ongle du majeur droit'.
Saisie par la société [4] le 15 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 6 janvier 2022, rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 16 septembre 2019.
Par requête du 17 mars 2022, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et sollicité l’inopposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié M. [R].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté le recours formé par la société [4] à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale amiable de la CPAM du Loiret en sa séance du 6 janvier 2022 et de sa contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2019 dont a été victime M. [X] [R]-[B],
— déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2019 dont a été victime M. [X] [R]-[B],
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement ayant été notifié le 2 janvier 2024, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 30 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, la société [4] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 411-1, L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6, L. 411-1 du même code,
— la dire recevable en son appel,
— la déclarer en outre bien-fondée,
En conséquence de quoi, statuant à nouveau après avoir réformé le jugement entrepris,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [R]-[B] à compter du 31 octobre 2019,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-1 et suivants et L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
— après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux articles L.142-6 et R.142-1-A du même ouvrage, au docteur [J], dont le cabinet est situé [Adresse 7],
— désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d’assurance maladie, l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
2. décrire les lésions subies par M. [R]-[B] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
3. répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de ce sinistre,
4. déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
5. dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 31 octobre 2019,
6. Dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
7. dire à quelle date M. [R]-[B] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements épargnant le rachis lombaire,
8. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— dire que la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 20 décembre 2023,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2019 dont a été victime M. [X] [R]-[B], et son opposabilité à la société [4],
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [4],
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la recevabilité de l’appel
La question de de la recevabilité de l’appel a été mise d’office au débat.
En application de l’article 538 du Code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, l’examen de l’accusé de réception de la notification du jugement indique que le jugement a été notifié à la société [4] le 2 janvier 2024. La société ayant formé appel par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 30 janvier 2024, l’appel sera déclaré recevable.
— Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail de M. [R] à son employeur
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2019 dont a été victime M. [X] [R]-[B].
Elle soutient que si la caisse primaire bénéficie d’une présomption d’imputabilité au sinistre des lésions apparues jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, elle doit toutefois prouver que le salarié n’était pas capable physiquement de reprendre le travail, la capacité de travailler s’entendant non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque. Elle fait ainsi valoir qu’au regard des éléments médicaux produits et analysés par son médecin expert, la reprise du travail de son salarié était possible plus précocement. Elle relève que les seules lésions causées par le sinistre sont, d’une part, une plaie simple du majeur de la main droite et, d’autre part, une fracture non compliquée de la dernière phalange de la main droite n’ayant pas donné lieu à un geste chirurgical, le chirurgien ayant cessé de prescrire un arrêt de travail au-delà du 31 octobre 2019. Elle soutient que, parmi ces éléments, rien n’indique que l’assuré social aurait été inapte à reprendre le travail plus précocement, au besoin une activité professionnelle incluant des mouvements d’épargne du membre supérieur droit, à compter du 31 octobre 2019. Elle fait valoir que le barème indicatif des arrêts de travail rédigé par le docteur [L] indique une durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant d’une plaie de la main est de 10 jours, et pour une fracture des phalanges entre un et deux mois. Le référentiel établi par la CNAMTS prévoit un arrêt de travail de 21 jours en cas de plaie profonde de la main et des doigts pour un travailleur physique lourd et de 42 jours pour une fracture des phalanges.
Elle considère ainsi que son salarié s’est trouvé apte à reprendre un travail au 31 octobre 2019 et que la durée d’incapacité de travail dont il a bénéficié ensuite doit lui être déclarée inopposable. La société soutient que l’absence de gravité de lésion soufferte par l’assuré social ne l’empêchait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et, par suite, ne lui permettait pas de bénéficier d’arrêt de travail ouvrant droit au versement d’indemnités journalières, lesquelles sont par la suite opposées à l’employeur au regard du nombre de jours d’arrêt prescrits. Elle soutient ainsi que la caisse ne prouve pas que le salarié n’était pas plus précocement apte à reprendre un travail au 31 octobre 2019 et que le contrôle réalisé par le service médical de la caisse le 5 mai 2020, ne fut qu’un contrôle formel de la continuité de la prescription, alors qu’il aurait dû effectuer un contrôle clinique de l’état d’incapacité de travail. La caisse ne verse, selon elle, aux débats aucun élément médical combattant l’avis émis par le docteur [J].
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle s’appuie sur la présomption d’imputabilité et rappelle que l’état de santé de M. [R]-[B] a justifié des arrêts et soins au 16 septembre 2019 au 30 juin 2020 et qu’il a été déclaré consolidé le 28 août 2020, tous les certificats médicaux visant la lésion initiale, à savoir une plaie et une fracture de l’annulaire droit. Elle rappelle que les référentiels cités par l’appelante n’établissent qu’une moyenne statistique. Elle fait valoir que la société ne rapporte pas d’éléments permettant de renverser activement la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins, laquelle s’applique sans difficulté en l’espèce. Elle fait enfin valoir que les éléments présentés par la société sont insuffisants à constituer un commencement de preuve de nature à rattacher les arrêts à une cause totalement étrangère au travail, et ne peuvent pas fonder une demande d’expertise médicale judiciaire, laquelle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Appréciation de la Cour
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident jusqu’à la date de consolidation (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
Pour détruire la présomption d’imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail (Civ., 2ème 5 avril 2012 n°10-27.912).
En l’espèce, la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux qui démontrent une continuité des soins et arrêts entre le 16 septembre 2019 et le 30 juin 2020, la date de consolidation ayant été fixée au 28 août 2020. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer pour l’ensemble de cette période et il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts et soins ont une cause étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, la société produit l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [J], avis rendu après examen des pièces médicales transmises par la caisse primaire d’assurance maladie, à la demande de l’employeur. Il relève : 'Le 16 septembre 2019, M. [R]-[B] présente un accident du travail.
Il se blesse à la main droite.
Les lésions sont une plaie du majeur et une fracture de la dernière phalange (P3) de l’annulaire.
Le traitement est orthopédique.
Une fracture de phalange consolide en 45 jours.
Nous n’avons pas de notion d’une chirurgie pour la fracture D4.
Le chirurgien ne décrit pas de plaie complexe (aucune lésion tendineuse, aucune plaie vasculo-nerveuse).
Le chirurgien orthopédiste traitant prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019.
Par la suite, le patient n’est pas revu par le chirurgien.
A compter du 29 octobre 2019, le médecin traitant ne décrit pas de signe clinique invalidant ni de traitement particulier (pas de rééducation).
Nous constatons également aucun examen complémentaire'.
Il résume : 'Le 16 septembre 2019, les lésions sont une plaie du majeur et une fracture de la dernière phalange (P3) de l’annulaire. La fracture intéresse très certainement la houppe phalangienne.
Le chirurgien orthopédiste traitant prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019 et ne voit plus le patient.
A compter du 29 octobre 2019, le médecin traitant n’apporte pas de justification médicale sérieuse pour valider les prolongations d’arrêt de travail.
L’atteinte unguéale du majeur ne justifie pas cette durée d’arrêt de travail'.
Il conclut : 'En conséquence, compte tenu de nos remarques, nous considérons que la durée imputable d’arrêt de travail est du 16 septembre 2019 au 31 octobre 2019".
Il ne ressort toutefois de cet avis aucune référence à un quelconque état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère au travail, de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société tente de renverser la charge de la preuve et soutient que la caisse doit démontrer que le salarié était dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, incapacité justifiant le versement d’indemnités journalières. D’une part, cette considération ne démontre pas l’état pathologique antérieure ou la cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité. D’autre part, le médecin traitant, en établissant des arrêts de travail, estime que le salarié était dans l’incapacité de travailler et le médecin conseil de la caisse a estimé, dans son avis du 5 mai 2020, que ces arrêts de travail sont justifiés, de sorte qu’il est suffisamment démontré que le salarié était bien dans l’incapacité de travailler.
Ainsi, sachant qu’en application de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, la société [4] ne rapporte aucun commencement de preuve, aucun élément de nature médicale, démontrant que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur, de sorte que la demande d’expertise n’est pas justifiée et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
L’ensemble des soins et arrêts de travail bénéficient en conséquence de la présomption d’imputabilité que la société échoue à renverser. Ils restent donc opposables à la société [4] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [4] sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par la société [4] recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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