Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2024, n° 23/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01150 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 08 Mars 2023
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Engagé par la société Lir, devenue Aptar France, en qualité d’assistant de production à compter du 21 février 2000, M. [M] est devenu coordinateur technique injection, coefficient 830, position « assimilé cadre » à compter du 13 mai 2013.
Par requête du 7 avril 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en rappel de salaire et dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— constaté l’absence de production d’éléments matériellement vérifiables par l’employeur et rappelé que les documents en langue anglaise étaient inopposables au salarié, et en conséquence, dit qu’il y avait lieu d’appliquer le taux d’augmentation de 2,85 % à compter du 1er février 2022, soit un salaire forfaitaire mensuel brut de 3 503,82 euros,
— dit que les sommes porteraient intérêts légaux de droit à compter de la saisine,
— ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la décision,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société APTAR de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier.
La société Aptar France a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023.
Par conclusions remises le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Aptar France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros nets, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et l’ infirmant sur ce point, condamner la société Aptar France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue pas sur les donner acte, constat ou rappel qui ne sont en réalité que la reprise des moyens développés à l’appui des prétentions.
Sur la demande relative au rappel de salaire.
Alors qu’en 2020 et 2021, il avait toujours perçu l’augmentation individuelle prévue au cours des négociations annuelles sur la rémunération, M. [M] explique qu’il n’a perçu en 2022 qu’une augmentation de 2,5% alors même qu’il avait été prévu, au cours de ces négociations tenues en novembre 2021, une augmentation individuelle de 2,85% pour les salariés cadres et assimilés cadres, laquelle devait être basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié et qu’il a, comme chaque année, obtenu la note de 3/5 lors de son entretien annuel d’évaluation.
Bien plus, il constate que son N+1 avait préconisé une augmentation de 2,85% et que c’est sans aucune explication que le N+2, qui pourtant n’assiste pas à l’entretien individuel d’évaluation, a limité cette augmentation à 2,5%, et ce, sans que la société Aptar ne justifie aucunement de ce qu’il aurait existé un process interne nécessitant l’intervention du N+2 qui n’aurait jusqu’alors pas été respecté par son N+1, sachant que le document qu’elle produit pour en justifier, outre qu’il est en langue anglaise et en conséquence inopposable aux salariés, ne comporte en tout état de cause aucune date de remise permettant de s’assurer de son opposabilité.
Aussi, rappelant qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables pour justifier cette différence, il note que celui-ci est dans l’incapacité de le faire, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de rappel de salaire, étant au surplus relevé que les trois salariés affectés au site de [Localité 4] n’ayant pas perçu l’augmentation individuelle négociée sont, curieusement, tous trois titulaires de mandats syndicaux CFE-CGC.
Face aux pièces apportées par la société Aptar visant à démontrer que de nombreux autres salariés, également évalués à 3/5, n’auraient pas perçu l’augmentation individuelle de 2,85%, il note qu’ils ne relèvent pas du même coefficient que lui, que seule la production des bulletins de salaire et des entretiens d’évaluation permettrait de s’assurer de l’absence de discrimination, et qu’en tout état de cause, les augmentations individuelles attribuées sont manifestement purement subjectives puisque tous ces salariés qui ont pourtant obtenu la même note ont perçu des augmentations individuelles très différentes.
En réponse, la société Aptar rappelle qu’en vertu de l’accord collectif signé, elle avait la possibilité d’individualiser l’augmentation de salaire dès lors qu’elle était basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié et qu’elle n’aboutissait pas à des discriminations.
Aussi, et alors qu’en l’espèce, le manager a préconisé une augmentation de 2,5% et qu’elle justifie, en fournissant désormais les bulletins de salaire anonymisés que 41 salariés assimilés cadre au coefficient 830 et notés 3/5 ont eu des augmentations de rémunérations inférieures à 2,85% , laquelle augmentation constituait une enveloppe maximale de la masse salariale brute pour les cadres au coefficient 830, elle estime qu’elle apporte la preuve de l’absence de toute discrimination ou inégalité de traitement.
En outre, et alors que M. [M] prétend qu’elle ne précise pas les critères objectifs sur lesquels son augmentation aurait été fixée dès lors qu’elle ne correspond pas aux préconisations du N+1 qui a mené l’entretien d’évaluation, elle soutient qu’il résulte du guide du manager que c’est le N+2 qui devait valider cette augmentation, lequel était parfaitement opposable à M. [M] qui parle couramment l’anglais au sein de l’entreprise.
S’il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il exerce au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux salariés auxquels il se compare, la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit être justifiée par l’employeur par des raisons objectives et matériellement vérifiables dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, il résulte de l’accord d’entreprise Aptar France relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail au titre de l’année 2022 que l’enveloppe des augmentations individuelles des appointements forfaitaires des assimilés cadres et cadres applicable au 1er janvier 2022 était de 2,85% de la masse salariale brute forfaitaire du 31 décembre 2021 de la population concernée, avec la précision que cette augmentation serait basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.
Si, comme justement relevé par la société Aptar, le pourcentage ainsi indiqué correspond à l’enveloppe globale pouvant être attribuée aux cadres et assimilés cadres et non pas à une augmentation individuelle acquise, ce qui implique des variations à la hausse ou à la baisse en fonction des performances du salarié, pour autant il appartient à l’employeur de justifier par des critères objectifs le montant ainsi attribué individuellement dès lors qu’il résulte des pièces du débat que celui-ci a été divers pour les différents cadres et assimilés cadres de la société, sans que le seul fait de justifier que plusieurs d’entre eux ont eu des augmentations moindres que celle accordée à M. [M] ne le dispense de justifier des critères objectifs l’ayant conduit à accorder à ce dernier une augmentation de 2,5%.
Or, il n’est pas explicité les raisons ayant conduit le N+2 de M. [M] à limiter cette augmentation à 2,5% alors même qu’il est justifié que le N+1 avait préconisé une augmentation de 2,85% et qu’il ressort de l’entretien d’évaluation que M. [M] avait réalisé une année au cours de laquelle sa performance était conforme aux attentes avec un commentaire très positif puisqu’il était indiqué qu’il avait réalisé une bonne année, que les différentes missions de son quotidien avaient été réalisées de façon efficace, que les objectifs avaient été suivis et atteints, qu’il avait continué à apporter un soutien/support pertinent et efficace au sein de leurs différentes équipes et que son expertise technique était un réel atout.
En outre, et alors que cet entretien comporte également le commentaire du responsable de 2éme niveau, là encore, le commentaire est positif puisqu’il est mentionné que [F] a fortement aidé la production et les services annexes maintenance dans la mise en route de Neptune, qu’à l’enginnering, ses tâches ne représentent un temps plein que s’il intègre les nouveaux moules vers la production (rôle du référent), qu’il a une bonne expertise dans l’optimisation du process injection et pourrait être un soutien efficace à l’obtention des résultats de performance escomptés dans l’atelier.
Au vu de ces éléments, et alors qu’au surplus, M. [M] avait les années précédentes obtenu le pourcentage d’augmentation individuelle correspondant au pourcentage moyen de l’enveloppe salariale ainsi que la note de 3/5, avec d’ailleurs des commentaires littéraux parfois moins positifs que sur l’année 2021, il convient de dire que l’employeur n’apporte pas d’éléments objectifs de nature à justifier la baisse de l’augmentation proposée par le N+1, aucune pièce n’étant de nature à expliciter cette baisse.
A cet égard, outre qu’il n’est aucunement possible de dater le guide du manager produit aux débats, en langue anglaise, en tout état de cause, il ne conduit qu’à présenter le processus d’attribution des révisions salariales en rappelant qu’elles doivent tenir compte de quatre principes, à savoir que les mérites doivent être attribués en fonction des performances, qu’il doit exister une équité interne, une équité externe et qu’elles doivent respecter les budgets d’augmentation pour les salariés.
Aussi, et peu important la question de son opposabilité, en l’occurrence, comme vu précédemment, il n’est pas apporté d’éléments objectifs permettant de comprendre quelles performances ont été prises en compte pour baisser l’augmentation proposée par le N+1.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu d’appliquer le taux d’augmentation de 2,85% à compter du 1er février 2022, soit un salaire forfaitaire mensuel brut de 3 503,82 euros.
Alors qu’il résulte des précédents développements l’existence d’une inégalité de traitement qui fait naître un préjudice moral distinct de celui réparé par le rappel de salaire, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Aptar à payer à M. [M] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Aptar de remettre à M. [M] un seul bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Aptar aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu d’appliquer le taux d’augmentation de 2,85% à compter du 1er février 2022, soit un salaire forfaitaire mensuel brut de 3 503,82 euros ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aptar à payer à M. [F] [M] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la société Aptar de remettre à M. [F] [M] un seul bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aptar France aux entiers dépens ;
Condamne la société Aptar France à payer à M. [F] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Aptar France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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