Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 avr. 2026, n° 23/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 18 janvier 2023, N° 17/02284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 23/00840 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKB
AFFAIRE :
S.A. AUTOMOBILES [R] anciennement dénommée [R] FRANCE
C/
[L] [S]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 17/02284
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Jessica BIGOT
Me Xavier TORRE
Me Marie laure RIQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AUTOMOBILES [R]
anciennement dénommée [R] FRANCE
N° SIRET : 552 144 503
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [S]
N° SIRET : 407 897 024
né le 09 Février 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne MSA
né le 19 Septembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier TORRE de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
S.A.S. MIDI AUTO 28
N° SIRET : 407 897 024
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [S], particulier, a acquis le 10 avril 2015 auprès de M. [N] [Z], vendeur professionnel exerçant sous l’enseigne MSA à [Localité 7], un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle RCZ 1.6 HPE, immatriculé [Immatriculation 1], pour une somme de 18 000 euros, le véhicule indiquant un kilométrage de 50 030 kms.
Ce véhicule avait été mis pour la première fois en circulation le 11 juin 2010.
Dans le cadre de cette vente, le véhicule bénéficiait d’une garantie Opteven Medium Plus dans le cadre d’un contrat Auto Confiance d’une durée de 12 mois.
Rapidement après cette acquisition, M. [S] a rencontré des difficultés avec le véhicule.
M. [S] a rapporté le véhicule à la société MSA, laquelle a mandaté la société Midi Auto 28 afin de procéder aux réparations le 20 avril 2015.
Le 8 avril 2016, le véhicule de M. [S] a connu une panne immobilisante et le garage en charge du dépannage a préconisé un changement du moteur.
Dans le cadre de la garantie , une expertise a été diligentée le 5 juillet 2016 retenant la responsabilité de la société Midi Auto 28 dont l’intervention du 20 avril 2015 n’aurait pas été faite dans les règles de l’art.
La société Opteven Services a en conséquence refusé la prise en charge de la panne.
La protection juridique de M. [S] a alors mandaté un cabinet d’expertise qui aboutissait à la même conclusion dans son rapport du 23 juin 2017 que la première expertise.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par exploit d’huissier du 13 octobre 2017, M. [S] a fait assigner M. [Z] et la société Midi Auto 28 devant le tribunal de grande instance de Chartres afin d’obtenir la résolution de la vente.
Au cours de la mise en état, la société Midi Auto 28 a sollicité par voie d’incident la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule.
Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande par ordonnance du 15 novembre 2018, désignant comme expert judiciaire M. [T] [P], lequel a préconisé la mise en cause des sociétés [R] France et Opteven Services par note du 9 mars 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 19 septembre et 3 octobre 2019, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chartres, les sociétés [R] France et Opteven Services en garantie.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 19 mars 2020, les opérations d’expertises étaient rendues communes aux sociétés [R] France et Opteven services, dans le cadre de conclusions d’incident en ce sens présentées par M. [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2020.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 10 avril 2015 entre M. [S] et M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA, portant sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle RCZ 1.6 HPE, immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA, à reprendre le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision,
— condamné M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 18 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— condamné M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 1 887,61 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule,
— déclaré M. [S] recevable en sa demande tendant à la réparation de son préjudice de jouissance dirigée contre la société Automobiles [R],
— condamné la société Automobiles [R] à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. [S] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance dirigée contre la société Opteven Services,
— débouté la société Midi Auto 28 de sa demande indemnitaire d’un montant de 4 800 euros dirigée contre M. [S],
— débouté la société Midi Auto 28 de sa demande relative aux frais de dépôt,
— débouté la société Midi Auto 28 de sa demande relative à l’enlèvement sous astreinte du véhicule en cause dirigée contre M. [S],
— déclaré la société Midi Auto 28 recevable en sa demande de remboursement des frais d’expertise dirigée contre la société Automobiles [R],
— condamné la société Automobiles [R], anciennement dénommée [R] France, à payer à la société Midi Auto 28 la somme de 3 775,68 euros correspondant au remboursement des frais d’expertise,
— débouté la société Midi Auto 28 de sa demande de remboursement des frais d’expertise dirigée contre la société Opteven Services,
— déclaré recevable la demande en garantie formée par M. [Z] à l’encontre de la société Automobiles [R],
— condamné la société Automobiles [R] à garantir M. [Z], de toute condamnation prononcée à son encontre, notamment la condamnation relative à la restitution de la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente, et la condamnation à la somme de 1 887,61 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule, dont bénéficie M. [S],
— débouté M. [Z] de sa demande en garantie à l’égard de la société Opteven Services,
— condamné la société Automobiles [R] à payer à M. [S], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Automobiles [R] à payer à M. [Z], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Automobiles [R] à payer à la société Midi Auto 28 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Automobiles [R] aux dépens incluant l’ensemble des frais d’expertise dont distraction au profit de la société Gomez en application de l’article 699 du code de procédure civile et de la société Odexi représentée par Me [O] [E],
— rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 7 février 2023, la société Automobiles [R], anciennement dénommée [R] France a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 30 octobre 2025, de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté la société Midi Auto 28 de sa demande indemnitaire d’un montant de 4 800 euros dirigée contre M. [S],
*débouté la société Midi Auto 28 de sa demande relative aux frais de dépôt,
*débouté la société Midi Auto 28 de sa demande relative à l’enlèvement sous astreinte du véhicule en cause dirigée contre M. [S],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a prononcé la résolution de la vente conclue le 10 avril 2015 entre M. [S] et M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA, portant sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle RCZ 1.6 HPE, immatriculé [Immatriculation 1],
*a condamné M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA, à reprendre le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision,
*a condamné M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 18 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
*a condamné M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 1 887,61 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule,
*a déclaré M. [S] recevable en sa demande tendant à la réparation de son préjudice de jouissance dirigée à son encontre,
*l’a condamnée à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*a déclaré la société Midi Auto 28 recevable en sa demande de remboursement des frais d’expertise dirigée à son encontre,
*l’a condamnée à garantir M. [Z], de toute condamnation prononcée à son encontre, notamment la condamnation relative à la restitution de la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente, et la condamnation à la somme de 1 887,61 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule, dont bénéficie M. [S],
*l’a condamnée à payer à M. [S], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée à payer à M. [Z], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens incluant l’ensemble des frais d’expertise dont distraction au profit de la société Gomez en application de l’article 699 du code de procédure civile et de la société Odexi représentée par Me [O] [E],
*a rejeté le surplus des prétentions,
Statuant à nouveau,
— juger que le seul fondement possible à son encontre est la garantie légale des vices cachés,
— en conséquence, déclarer prescrite son obligation de garantie et par conséquent irrecevables les actions de M. [S], de la société Midi Auto 28 et de M. [Z] à son encontre,
— débouter M. [Z] et M. [S] exerçant sous l’enseigne MSA de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter la société Midi Auto 28 de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que M. [S], M. [Z] exerçant sous l’enseigne MSA et la société Midi Auto 28 ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence et de la cause d’un vice caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule,
— en conséquence, débouter M. [S], M. [Z], exerçant sous l’enseigne MSA, et la société Midi Auto 28 de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre de la société Automobiles [R],
— débouter la société Midi Auto 28 de l’intégralité de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, juger qu’elle ne peut être condamnée à garantir M. [Z], exerçant sous l’enseigne MSA, à verser à M. [S] un montant correspondant au prix de vente du véhicule qu’elle n’a jamais perçu de sa part,
— débouter M. [Z], exerçant sous l’enseigne MSA, de sa demande de garantie à son encontre,
— débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouter M. [S] de sa demande au titre des cotisations d’assurance,
— débouter la société Midi Auto 28 de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant en tous les dépens.
A cet effet, la société Automobiles [R] soutient que :
* Le tribunal s’est mépris sur le fondement de la demande dès lors que l’unique fondement de l’action exercée, tirée d’un défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, est la garantie des vices cachés.
La demande de condamnation à réparer le préjudice de jouissance invoqué par M. [S] est par conséquent mal fondée.
* Pour la même raison, la demande de condamnation à le garantir formée par M. [Z] est également mal fondée.
*Le délai pour agir en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir excéder, en cas de report, de suspension ou d’interruption, le délai butoir de vingt ans, courant à compter de la naissance du droit, laquelle a été fixée par la Cour de cassation au jour de la vente. Les prescriptions de l’action et de l’obligation ne sauraient se confondre dès lors qu’elles n’ont pas le même objet : la prescription de l’action a pour objet d’encadrer le délai pendant lequel un créancier est recevable à agir en justice ; la prescription de l’obligation s’entend, quant à elle, comme le délai durant lequel une partie demeure tenue envers une autre.
*Pour pouvoir agir en garantie des vices cachés dans le délai biennal de deux ans, susceptible d’être reporté jusqu’à vingt ans, il est nécessaire que le droit substantiel, en l’espèce l’obligation de garantir le bien vendu contre les vices cachés, ne soit pas éteint. Or, en application de l’article L.110-4 du code de commerce, le vendeur commerçant n’est tenu à son obligation de garantie que pendant cinq ans à compter de la naissance de l’obligation et donc, l’action engagée à son encontre est tardive.
*Il appartient à MM. [S] et [Z], qui sollicitent la condamnation du constructeur, de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule.
*M. [Z] est mal fondé à solliciter sa garantie à raison de sa condamnation à restituer à M. [S] le prix de vente perçu, ce prix constituant la contrepartie de la restitution du véhicule ordonnée à la suite de la résolution de la vente. De plus, une telle condamnation présente un caractère potestatif, dès lors qu’elle dépend exclusivement de la volonté de l’acquéreur de reprendre le véhicule. La demande tendant à l’enlèvement du véhicule sous astreinte est infondée, cette condamnation présentant un caractère potestatif dès lors qu’elle dépend exclusivement de la volonté de M. [Z] et de M. [S].
*Le préjudice de jouissance de M. [S], évalué de manière forfaitaire, ne saurait être indemnisé en l’absence de tout justificatif.
*Toute personne dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages causés à des tiers par un véhicule impliqué dans un accident doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, de sorte que le préjudice invoqué à ce titre ne saurait être imputé au constructeur.
*Le préjudice moral allégué par M. [S] ne peut être réparé dès lors que son état est sans lien avec la présente procédure et que la preuve du préjudice invoqué n’est pas rapportée.
*Le préjudice résultant d’un enrichissement injustifié de M. [S] et d’un appauvrissement personnel prétendument subi par la société Midi Auto 28 ne peut être réparé dès lors que celle-ci ne produit aucun élément probant permettant d’établir un appauvrissement corrélatif. Sa demande relative aux frais de dépôt n’est pas fondée, le gardiennage ne pouvant être facturé qu’en présence d’un contrat d’entreprise conclu entre le garagiste et le client.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2023, M. [S] prie la cour de :
— déclarer la société Automobiles [R] recevable en son appel mais la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondée,
— déclarer la société Midi Auto 28 recevable en son appel incident mais la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondée,
— déclarer M. [Z] exerçant sous l’enseigne MSA recevable en son appel incident mais le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux siennes,
— le recevoir en son appel incident et y faire droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Automobiles [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Automobiles [R] et M. [M] exerçant sous l’enseigne MSA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— y ajoutant, condamner solidairement la société Automobiles [R], M. [Z] exerçant sous l’enseigne MSA et la société Midi Auto 28 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement la société Automobiles [R] et M. [Z] exerçant sous l’enseigne MSA à lui payer la somme de 1 415,98 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule Peugeot RCZ des années 2018 à 2023,
— confirmer les autres dispositions du jugement déféré,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société Automobiles [R], M. [Z] exerçant sous l’enseigne MSA et la société Midi Auto 28 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement la société Automobiles [R], M. [Z] exerçant sous l’enseigne MSA et la société Midi Auto 28 aux entiers dépens en cause d’appel distraction au profit de la Maître Jessica Bigot en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À cet effet, M. [S] soutient que :
*Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il était fondé, en première instance, à former sa demande principale tendant à la résolution de la vente pour vices cachés à l’encontre de M. [Z] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
*S’il est de principe que l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien que reposant sur des causes distinctes, tendent aux mêmes fins, la seconde étant virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas de l’action en résolution de la vente pour vices cachés exercée par l’acheteur contre le vendeur et de l’action récursoire en garantie des vices cachés exercée par ce dernier à l’encontre du fabricant.
*Compte tenu du double délai de deux ans et de vingt ans, la cour peut retenir comme point de départ la première mise en circulation du véhicule, intervenue le 11 juin 2010, et constater que la découverte du vice est intervenue lors du dépôt du rapport d’expertise, le 5 novembre 2020, ces deux dates s’inscrivant dans les délais légaux applicables.
*Les frais de réparation, d’entretien et d’expertise n’auraient pas été exposés si la vente litigieuse n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il est fondé à en solliciter la réparation à la charge de M. [Z].
*Son préjudice de jouissance doit être réparé dès lors qu’il a connu une perte totale d’usage du véhicule dont il était propriétaire, tout en devant continuer à supporter les frais d’assurance, le temps consacré et les démarches afférentes à la prise en charge de son sinistre.
*Son préjudice moral doit également être indemnisé, celui-ci ayant été hospitalisé du 3 décembre 2021 au 12 janvier 2022, soit plus d’un mois, pour altération de l’état général et anorexie sélective.
*La demande fondée sur l’enrichissement sans cause formée par la société Midi Auto 28 doit être rejetée dès lors que celle-ci n’a pas conservé le véhicule dans des conditions adéquates et ne justifie ni de son enrichissement, ni de son propre appauvrissement. La demande relative aux frais de dépôt présentée par la société Midi Auto 28 doit être rejetée, celle-ci reconnaissant expressément l’absence de contrat de dépôt à titre onéreux et n’ayant jamais mis en demeure le propriétaire de récupérer son véhicule.
*La demande tendant à l’enlèvement du véhicule sous astreinte formée par la société Midi Auto 28 doit être rejetée, celle-ci ne pouvant cumuler une demande de dommages-intérêts au titre des frais d’entreposage et une astreinte rétroactive portant sur les mêmes périodes, ces prétentions faisant double emploi.
Par dernières conclusions du 3 août 2023, M. [Z] prie la cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [S] la somme de 1 887,61 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule,
— et statuant de nouveau sur ce seul chef, débouter M. [S] de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 1 887,61 euros au titre de prétendus frais engendrés par la vente de véhicule,
— y ajoutant, déclarer irrecevable M. [S] en ses demandes de réparation au titre de son préjudice moral et en remboursement de ses cotisations d’assurance,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Automobiles [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Midi Auto 28 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Automobiles [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Automobiles [R] aux entiers dépens.
A cet effet, M. [Z] soutient que :
*Il ne saurait être tenu de rembourser à M. [S] d’autres frais que ceux strictement occasionnés par la vente du véhicule et les frais invoqués par M. [S], correspondant à des factures d’entretien et de réparation postérieures à la vente, à des frais d’assurance ainsi qu’à des frais d’expertise, ne peuvent être regardés comme des frais liés à la conclusion du contrat de vente.
*Son action exercée à l’encontre de la société Automobiles [R] en 2019 n’est pas prescrite, dès lors qu’elle ne concerne pas l’action directe de l’acheteur contre le fabricant, mais l’action récursoire du vendeur intermédiaire contre le vendeur ou le fabricant originaire.
Elle est en outre fondée.
*Les constatations de l’expert judiciaire sont suffisamment claires et précises pour établir l’existence d’un vice caché affectant le moteur, imputable à la société Automobiles [R] et le fabricant appelé en garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil est tenu de garantir le vendeur intermédiaire à hauteur de l’intégralité des condamnations mises à la charge de ce dernier.
*Les demandes indemnitaires formées par M. [S] au titre de son prétendu préjudice moral ainsi qu’au remboursement de ses cotisations d’assurance constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et sont, à ce titre, irrecevables.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2025, la société Midi Auto 28 prie la cour de :
— la recevoir en son appel incident et l’en juger bien fondée,
— juger puis débouter la société Automobiles [R] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger puis réformer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de :
*sa demande de condamnation solidaire de M. [S], avec toute personne physique ou morale condamnée à le garantir, à lui verser la somme de 4 800 euros,
*sa demande de condamnation de M. [S], solidairement avec toute personne physique ou morale condamnée à le garantir, à lui verser la somme journalière de 180 euros, à titre de frais de dépôt, à compter du 5 novembre 2020 jusqu’au retrait effectif du véhicule de sa propriété,
*de sa demande de condamnation de M. [S], solidairement avec toute personne physique ou morale condamnée à le garantir, à faire retirer de sa propriété, par tout moyen à sa convenance, le véhicule RCZ dont M. [S] est aujourd’hui propriétaire sous une astreinte journalière de 200 euros de retard, rétroactive depuis le 5 novembre 2020 jusqu’au retrait effectif,
— juger puis statuer à nouveau sur les chefs infirmés,
— condamner M. [S] solidairement avec toute personne physique ou morale condamnée à le garantir, à lui verser la somme de 4 800 euros,
— condamner M. [S] solidairement avec toute personne physique ou morale condamnée à le garantir, à lui verser la somme journalière de 180 euros, à titre de frais de dépôt, à compter du 5 novembre 2020 jusqu’au retrait effectif du véhicule de sa propriété,
— juger puis condamner M. [S], solidairement avec toute personne physique ou morale condamnée à le garantir, à faire retirer de sa propriété, par tout moyen à sa convenance, le véhicule RCZ dont M. [S] est aujourd’hui propriétaire sous une astreinte journalière de 200 euros de retard, rétroactive depuis le 5 novembre 2020 jusqu’au retrait effectif,
— juger puis confirmer la décision dont appel pour le surplus,
— en tout état de cause, juger puis condamner solidairement la société Automobiles [R] avec toute autre partie qui succombera à lui verser la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— juger puis condamner solidairement la société Automobiles [R] avec toute autre partie qui succombera aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la société Odexi Avocats, représentée par [O] [E], conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
A cet effet, la société Midi Auto 28 soutient que :
*MM. [S] et [Z] rapportent la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule.
*Elle-même doit être mise hors de cause, n’étant pas responsable des désordres apparus sur le véhicule de M. [S], l’expert judiciaire ayant relevé qu’elle avait fourni un moteur défectueux acquis auprès du constructeur anciennement dénommé [R] France, sans pouvoir en connaître la défectuosité ni disposer des moyens de la détecter.
*Elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société Automobiles [R] et de la société Opteven Services, ou de toute autre partie succombante, au remboursement des frais d’expertise qu’elle a avancés.
Elle assure que l’obligation de garantie des vices cachés pesant sur la société Automobiles [R] n’est pas prescrite, le point de départ glissant de la prescription extinctive prévu aux articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce se confondant désormais avec le point de départ du délai pour agir fixé par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, à savoir la découverte du vice.
*Elle est recevable et bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l’obligation d’entreposer le véhicule, son moteur et les pièces démontées.
*Si le dépôt est en principe présumé gratuit selon la jurisprudence constante, l’anormalité de sa durée justifie en l’espèce l’allocation de dommages-intérêts, M. [S] s’étant indûment enrichi en laissant son véhicule dans ses locaux de la concluante, laquelle s’est corrélativement appauvrie en immobilisant une place sur son parc de véhicules destinés à la vente, empêchant l’entrée d’un nouveau véhicule.
*La demande tendant à l’enlèvement du véhicule sous astreinte était pleinement justifiée et aurait dû être accueillie, aucune diligence n’ayant été accomplie afin que le véhicule de M. [S] quitte son établissement.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
SUR QUOI
Sur la demande de résiliation de la vente entre M. [S] et son vendeur direct, M. [Z]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente une certaine gravité.
Enfin, l’article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il n’a pas à justifier son choix.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile applicable au litige a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l’article 2224 du code civil et a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer c’est-à-dire en l’espèce au jour où les investigations ont permis à M. [S] de connaître la nature du défaut affectant son véhicule et de prendre conscience de leur ampleur.
Il n’est pas discuté par M. [Z] que M. [S] a agi dans le délai légal à compter du jour où il a eu connaissance du vice affectant son véhicule puisqu’il l’a rapporté à son vendeur, M. [Z], quelques jours seulement après la vente, que la voiture est tombée définitivement en panne un an exactement après la vente et qu’une expertise a été diligentée dès le 5 juillet 2016 à la suite de laquelle M. [S] a assigné son vendeur le 13 octobre 2017.
En l’espèce, le tribunal a retenu pour l’essentiel que le défaut du moteur et plus précisément du pignon d’entraînement de la chaîne de distribution préexistait à la vente et constituait un vice caché rédhibitoire justifiant la résolution de la vente conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, M. [P]. Le moteur avait été changé par la société Midi Auto 28 le 13 juin 2014 et fourni par la société Automobiles [R] sans que la première ait commis une faute en lien avec le dommage.
Les premiers juges ont retenu pour ce faire les conclusions de l’expertise judiciaire qui a succédé à deux expertises amiables qui avaient évoqué une autre cause dans la mesure où la mesure judiciairement ordonnée a été accomplie de façon beaucoup plus approfondie, en procédant au démontage complet du moteur alors que les deux premières expertises n’ont été réalisées qu’en mettant seulement la voiture sur le pont et sans aucun démontage.
Aux termes d’un rapport très circonstancié, M. [P] a développé la conclusion, au terme d’investigations précises et convaincantes pour la cour, selon laquelle la défaillance du véhicule vendu provenait d’un défaut de qualité de fabrication des matières du pignon d’entraînement de la chaîne de distribution.
Il a ainsi précisé que :
— après démontage complet du moteur, étaient visibles de multiples casses du pignon d’entraînement de la chaîne de distribution ainsi que de multiples ruptures de maillons de chaîne d’entraînement de la distribution, ayant entraîné la rupture du pignon et de la chaîne de distribution, laquelle a décalé la distribution et généré des impacts entre les soupapes et les pistons,
— l’état du véhicule ne permet pas une utilisation normale et durable,
— les désordres préexistaient à l’acquisition du véhicule et techniquement, seul le défaut de qualité du moteur fourni par la société SA [R] France était à retenir,
— la société SA [R] France a fourni un moteur défectueux à Midi Auto 28 qui l’a installé en toute bonne foi le 13 juin 2014, celle-ci ne pouvant pas constater ce défaut,
— le raisonnement consistant à attribuer les désordres à un défaut de lubrification tel que retenu par les expertises amiables , et par voie de conséquence à une erreur d’exécution de la société SA Midi Auto 28, est erroné.
La cour ne peut qu’observer que l’expert a opposé à la contestation de la société Automobiles [R], développée sans justification supplémentaire par rapport à celle de la première instance, une réponse argumentée sur le plan technique, notamment en pages 49 et 54 de son rapport. La cour adopte en conséquence les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne la preuve d’un vice caché antérieur à toute vente et le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre M. [S] et M. [Z], dont ce dernier demande lui-même la confirmation à hauteur d’appel.
Toutes les demandes d’indemnisation formées contre la société Midi Auto 28 doivent donc être rejetées.
Le tribunal a ainsi justement retenu que le vendeur, M. [Z] devra reprendre le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour au profit de M. [S] et restituer le prix de vente de 18 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, date de l’assignation devant le tribunal de Chartres.
Sur les frais annexes réclamés par M. [S]
Les demandes de condamnation de la société Midi Auto 28 formées par M. [S] au titre de la résolution de la vente sont rejetées dans la mesure où celle-ci n’est pas responsable de la fourniture du moteur litigieux et n’avait aucun moyen de connaître le vice lorsqu’elle a installé le nouveau moteur le 13 juin 2014.
De même, les demandes de condamnation directe visant la société Automobiles [R] ne seront pas accueillies mais seront examinées au titre de la demande de garantie formée par le vendeur intermédiaire à son encontre pour toutes les sommes mises à sa charge à ce titre .
M. [Z] estime qu’il ne doit rien d’autre que le prix de vente, les frais alloués par le tribunal à hauteur de 1887,61 euros n’étant pas dus par un vendeur ignorant le vice caché et en outre, pas directement liés à la conclusion du contrat comme exigé selon lui par les termes de l’article 1646 du code civil . Il en est de même pour la somme supplémentaire représentant les cotisations d’assurance payées pour les années 2018 à 2023 sollicitée par M. [S] à hauteur de 1415,98 euros.
Mais l’article 1645 du code civil énonce que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Il en va de même du vendeur professionnel, qui est réputé avoir connaissance des vices afférents au bien vendu, et qui ne peut échapper du fait de cette qualité aux sanctions prévues par l’article 1645 du code civil (Cass, 3ème civ, 9 février 2011, n° 09-71.498'; Cass, 3ème civ, 15 juin 2022, n° 21-21.143).'
Il en est ainsi des frais pour lesquels M. [Z] forme vainement appel incident, ceux de réparation et d’entretien pour un montant de 186,82 euros (158,82 + 28) selon des factures payées n° 1/1603/100035 et 1/1603/100036 du 4 mars 2016 (pièce no 11 [S]) outre, dans le cadre de l’expertise du 23 juin 2017, des frais annexes de 300 euros TTC, liés à la lecture du boîtier électronique. Ils sont consécutifs au sinistre et ont été engagés de façon certaine par l’acquéreur en lien de causalité direct avec la vente litigieuse. Si celle-ci n’avait pas eu lieu et si le garagiste, M. [Z], n’avait pas vendu à M. [S] une voiture au moteur défectueux, même involontairement, ces frais n’auraient pas été engagés.
De même, tant qu’il était propriétaire du véhicule, même en panne, M. [S] se devait par précaution élémentaire de continuer à l’assurer, ce d’autant qu’il ignorait dans quelles conditions celui-ci était conservé par la société Midi Auto 28.
M. [S] réclame à ce titre la somme de 1415,98 euros représentant les cotisations d’assurance automobile payées pour les années 2018 à 2023, la somme de 1.400,79 euros sollicitée et retenue en première instance correspondant aux cotisations annuelles d’assurances de 2016 et 2017.
M. [Z] conteste devoir ces cotisations d’assurance dans le principe, tant celles allouées en première instance que celles réclamées à hauteur d’appel ; il fait valoir qu’en raison de l’immobilisation du véhicule, il n’y avait pas lieu de l’assurer.
Concernant l’obligation ou non d’assurer un véhicule qui ne roule pas, il s’agit d’une obligation légale visée par l’article L211-1 du code des assurances qui énonce : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par »véhicule« tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »
Le seul cas où l’assurance automobile n’est pas obligatoire concerne les voitures qui ne sont pas en état de rouler. Toutefois, plusieurs conditions cumulatives jurisprudentielles doivent être respectées à savoir:
— La batterie doit avoir été retirée,
— Le réservoir de carburant doit être vidé ou retiré,
— Les roues du véhicule ne doivent pas toucher le sol.
En l’espèce, la voiture étant conservée dans les locaux de la société Auto Midi 28 dans des conditions totalement inconnues de M. [S], ces informations ne lui ont jamais été transmises de sorte qu’il n’avait pas d’autre choix que de maintenir son véhicule assuré. En outre, une voiture, même chose inerte, peut être source de responsabilité civile et présenter un danger.
Comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que ce préjudice est indemnisable dans le principe et de condamner M. [Z] à payer la somme de 1 415,98 euros supplémentaire à M. [S] tout en rejetant l’appel incident du vendeur en ce qui concerne sa condamnation à payer la somme totale de 1887,61 euros.
Sur la demande de réparation d’un préjudice de jouissance
Le tribunal de première instance a reconnu la recevabilité de l’action de M. [S] au titre du préjudice de jouissance et a estimé qu’il avait roulé moins d’un an avec le véhicule, ce dernier étant immobilisé depuis le 8 avril 2016. Il a rappelé que l’acquéreur avait donc connu une perte totale d’usage du véhicule dont il était le propriétaire, caractérisant ainsi le préjudice de jouissance. En revanche il n’a pas fait droit au quantum de la demande, M. [S] sollicitant 6 000 euros alors que le tribunal lui a alloué 2 000 euros.
M. [S] réclame à ce titre à hauteur d’appel la somme de 6 000 euros.
Le véhicule a roulé moins d’un an et 8000 kilomètres après son acquisition pour un prix conséquent de 18.000 euros et il est immobilisé depuis dix ans. M. [S] prouve qu’il roule actuellement dans une vieille voiture donnée par son fils pour laquelle il s’acquitte donc d’une 2e cotisation d’assurance.
Dès lors, le préjudice est certain et il convient de condamner M. [Z] à lui payer de ce chef la somme de 4 000 euros en infirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de réparation d’un préjudice moral
Selon une jurisprudence constante (Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19- 19.216), la Cour de cassation rappelle que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » conformément à l’article 565 du code de procédure civile. Dès lors, cette demande est recevable même si elle n’a pas été formulée en première instance.
M. [S] réclame à ce titre la somme de 5000 euros.
Il fait valoir qu’il a été hospitalisé du 3 décembre 2021 au 12 janvier 2022 pour altération de l’état général et anorexie sélective tout en reconnaissant avoir subi le deuil de son épouse en 2014 et que son état de dépression préexistait mais qu’il a été renforcé par la présente procédure .
M. [S] invoque le fait qu’il n’a pu se racheter un véhicule et n’a pu « ainsi s’aérer l’esprit par le biais de sorties » mais il bénéficie d’un don familial qui lui permet de circuler. Le lien de causalité entre sa dépression et le vice caché de son véhicule n’est pas certain et ne peut donner lieu à indemnisation. Sa demande est rejetée.
Sur la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société Automobiles [R]
La société Automobiles [R] prétend que l’action en garantie de M. [Z] intentée à son encontre en septembre 2019 était prescrite au motif que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 11 juin 2010, et qu’elle ne serait, en outre, pas fondée sur les bonnes dispositions légales par le tribunal qui s’est trompé de fondement juridique en retenant celui des articles 1240, 1134 et 1147 du code civil.
L’article 1648 du code civil énonce que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
En ce qui concerne l’action récursoire qu’a engagée le vendeur, M. [Z], à l’égard du fabricant ou vendeur originaire,la société Automobiles [R], l’article L. 110-4, I du code de commerce énonce que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a introduit à l’article 2232, alinéa 1, du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié ; Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, publié ;)
Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée, en matière d’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, non pas à compter de la découverte du vice mais à compter de l’assignation du vendeur intermédiaire, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
La Cour de cassation a également jugé que la prescription quinquennale du code de commerce était suspendue jusqu’à cette même date, correspondant au jour où la responsabilité du vendeur intermédiaire est recherchée au principal (Cass. Civ. 3ème, 16 février 2022, n° 20-19.047 ; Cass. Civ. 3ème, 8 février 2023, n° 21-20.271 )
Il ne peut donc être soutenu que le délai de prescription court à compter de la vente initiale laquelle en outre ne pourrait pas être en tout état de cause la 1ère mise en circulation de 2010 mais la vente du 13 juin 2014, date de la fourniture du moteur litigieux étant rappelé également que le véritable vice n’a en fait été révélé que lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 5 novembre 2020.
En l’espèce, dans la mesure où M. [Z] a été assigné par M. [S] par acte du 13 octobre 2017 sur le fondement d’un vice caché du véhicule vendu, l’assignation du 19 septembre 2019 par laquelle M. [Z] a assigné la société Automobiles [R] en tendant aux mêmes fins, et virtuellement comprise dans la première, a valablement interrompu le délai de prescription.
En effet, de façon surabondante, la jurisprudence admet dans le cas de l’action récursoire l’interruption de la prescription de l’action en vertu de l’action précédemment engagée par l’acquéreur final qui demande comme lui la résolution du contrat . C’est ainsi que la Cour de cassation a pu énoncer que : "Attendu que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l’assignation délivrée par l’acquéreur, l’arrêt énonce que l’assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l’article 1134 du code civil, n’a pas le même objet que l’action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014, et en déduit qu’elle n’a pas eu d’effet interruptif sur cette action;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l’article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l’action en résolution de la vente intentée par l’acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, la cour d’appel a violé le texte susvisé." (Cour de Cassation du 09 mai 2019 , pourvoi n°18-14.736 ; Cour de cassation du 2 mars 2023, 2e chambre civile, 21-18.771, P)
L’action récursoire contre le vendeur originaire ou le fabricant, la société Automobiles [R], n’est donc pas prescrite. Peu importe que le tribunal se soit fondé sur les dispositions des articles 1134, 1147 et 1140 du code civil au lieu de l’article 1641 du code civil, le juge devant restituer aux faits leur véritable qualification en vertu de l’artu de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur la demande de garantie de M. [Z] par la société Automobiles [R]
L’action récursoire de MM. [Z] envers la société Automobiles [R] fait que ce dernier est fondé à lui demander réparation de tous les préjudices nés de la vente de la chose recélant le vice caché.
Il convient donc de condamner la société Automobiles [R] à garantir M. [Z] de l’ensemble des sommes précitées mises à sa charge à la suite et en lien avec la résolution de la vente principale.
Il est par ailleurs légitime que la société Automobiles [R] assume les frais d’expertise comme le demandent tant M. [S] que la société Midi Auto 28 qui en ont partagé les frais et la société Automobiles [R] les supportera en même temps que les dépens pour la somme totale de 3.775,68 euros + 3 275,68 euros = 7.051,36 euros.
Il ne sera pas répondu à la demande de condamnation de la société Midi Auto 78 « contre toute autre partie qui succombera », n’étant pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile .
Sur l’appel incident de la société Midi Auto 78
La société Midi Auto 78 sollicite la condamnation de M. [S] « solidairement avec toute personne physique ou morale condamnée à le garantir », à lui payer la somme de 4 800 euros ainsi que la somme journalière de 180 euros, à titre de frais de dépôt, à compter du 5 novembre 2020 jusqu’au retrait effectif du véhicule de sa propriété, et enfin, à faire retirer de sa propriété, par tout moyen à sa convenance, le véhicule RCZ dont M. [S] est aujourd’hui propriétaire sous une astreinte journalière de 200 euros de retard, rétroactive depuis le 5 novembre 2020 jusqu’au retrait effectif.
La société Midi Auto 78 expose que le véhicule de M. [S] est aujourd’hui entreposé sur sa propriété depuis la première expertise amiable, qu’à cette époque, elle n’a pas eu le temps d’exiger de M. [S] qu’il vienne le chercher ou de lui faire signer un contrat de dépôt onéreux puisque les parties étaient en discussion dans le cadre des expertises amiables.
Par la suite, après la première réunion organisée par l’expert judiciaire, ce dernier aurait demandé à la SAS Midi Auto 78 de conserver le véhicule et de garder le « moteur et les pièces démontées » par lui-même en vue des autres expertises judiciaires à venir.
Ainsi depuis la première expertise en date du 21 janvier 2019, la société Midi Auto 78 serait contrainte de conserver le véhicule de M. [S] alors même que très vite, il est apparu dans le cadre de l’expertise judiciaire qu’elle devait être mise hors de cause.
Elle y voit un enrichissement sans cause au bénéfice de M. [S] consistant à ne pas avoir amené puis ramené son véhicule auprès du garage, par un dépanneur pour chaque réunion d’expertise, qu’elle soit amiable ou judiciaire ou en ne cherchant pas un lieu pour l’entreposer entre chaque expertise ainsi qu’un appauvrissement corrélatif de sa personne.
Sur ce,
La jurisprudence de la Cour de cassation conditionne le règlement des frais de dépôt par l’existence parallèle d’un contrat d’entreprise, celui d’un véhicule en cours d’opérations d’expertise ne pouvant en outre pas s’assimiler à des frais de gardiennage. M. [S] n’ayant jamais souhaité faire réparer son véhicule auprès des établissements de la SAS Midi Auto 28, il n’y a donc pas de contrat d’entreprise.
En outre, le dépôt est présumé gratuit par la jurisprudence en vertu de l’article 1917 du code civil et il appartient à la société d’établir l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux, ce qu’elle ne fait pas.
Il y a lieu de rappeler que jusqu’au dépôt du rapport de novembre 2020, c’est la responsabilité de la société Midi Auto 28 qui était mise en cause par les experts amiables et que ultérieurement, jamais la société Midi Auto 78 n’a mis en demeure M. [S] de venir chercher sa voiture à l’endroit où elle l’avait entreposé et qu’il ne connaissait pas.
Enfin, ne prouvant pas en quoi ce dépôt lui a causé un préjudice quelconque, le rejet de la demande est confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, y compris en ce qu’il a été précisé que les dépens incluront les frais de référé et d’expertise à la charge de la société Automobiles [R] et seront recouvrés directement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Automobiles [R] supportera de même les dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et contribuera, en équité, aux frais irrépétibles exposés devant la cour par M. [S] à hauteur de 5 000 euros, par la société Auto Midi 28 à hauteur de 3 800 euros et par M. [Z] à hauteur de 5 000 euros .
Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Automobiles [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 10 avril 2015 entre M. [S] et M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA, portant sur l’acquisition d’un véhicule d’ occasion de marque Peugeot, modèle RCZ 1.6 HPE, immafriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA, à reprendre le véhicule Peugeot modèle RCZ 1.6 HPE, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement déféré ;
— condamné M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA à payer à M. [S] la somme de 18.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule et la somme de 1 .887 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule ;
— débouté la SAS Midi Auto 28 de sa demande indemnitaire d’un montant de 4800 euros, de sa demande relative à des frais de dépôt et de sa demande relative à l’enlèvement sous astreinte du véhicule en cause, toutes dirigées contre M. [S] ;
— déclaré non prescrite l’action récursoire engagée par M. [Z] à l’encontre de la société Automobiles [R] ;
— condamné la société Automobiles [R] à payer à la SAS Midi Auto 28 la somme de 3.775,68 euros correspondant au remboursement des frais d’expertise ;
— déclaré recevable la demande en garantie formée par M. [Z] à l’encontre de la société Automobiles [R] et condamné cette dernière à relever et garantir M. [Z], de toutes les condamnations prononcées à son encontre, soit notamment la condamnation relative à la restitution de la somme de 18.000 euros correspondant au prix de vente, celle de la condamnation à la somme de 1.887,61 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule,
— condamné la société Automobiles [R] à payer à la SAS Midi Auto 28 la somme de 3.775,68 euros correspondant au remboursement des frais d’expertise ;
— condamné la société Automobiles [R] à payer à M. [S], la somme de 4000 euros , à M. [Z] la somme de 3.000 euros, à la SAS Midi Auto 28 la somme de 5.000 euros , le tout en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Automobiles [R] aux dépens incluant l’ensemble des frais d’expertise dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Infirmant sur le surplus et statuant du chef infirmé,
Condamne M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA, à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et condamne la société Automobiles [R] à relever et garantir M. [Z] de cette condamnation ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 18 000 euros et celle de 1 887 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014,
Condamne M. [Z], vendeur exerçant sous l’enseigne MSA, à payer à M. [S] la somme de 1415,98 euros représentant les cotisations d’assurance payées pour les années 2018 à 2023 et condamne la société Automobiles [R] à relever et garantir M. [Z] de cette condamnation,
Rejette la demande de M. [S] au titre de la réparation d’un préjudice moral,
Rejette les demandes de M. [S] formées contre la société Auto Midi 28,
Condamne la société Automobiles [R] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros, à la société Auto Midi 28 la somme de 3 800 euros et à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Automobiles [R] aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comprenant les frais d’expertise pour la somme de 7.051,36 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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