Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/11421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 juin 2019, N° 11-16-09-0370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11421 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH362
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-16-09-0370
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y]
né le 12 juin 1980 à [Localité 14] (35)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [C] épouse [Y]
née le 6 mars 1985 à [Localité 14] (35)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
La SCP BTSG en la personne de Maître [J] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société THERMALIA SARL
[Adresse 2]
[Localité 12]
DÉFAILLANTE
PARTIES INTERVENANTES
La SELAS ALLIANCE, représentée par Maître [J] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société THERMALIA SARL
[Adresse 7]
[Localité 11]
DÉFAILLANTE
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [C] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 octobre 2014, Mme [L] [C] épouse [Y], dans le cadre d’un démarchage à domicile, a signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque avec la société Thermalia au prix de 26 000 euros.
Pour financer cette installation, Mme [Y] et M. [D] [Y] son époux ont conclu le même jour avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance un contrat de crédit portant sur 26 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 228,82 euros hors assurance, après un report de 12 mois, au taux nominal de 5,76 % par an, soit un TAEG de 5,91 %.
Le 14 novembre 2014, Mme [Y] a signé un certificat de livraison des biens sollicitant du prêteur le déblocage des fonds au profit du vendeur et la banque a déloqué les fonds.
Par jugement du 10 décembre 2015, la liquidation judiciaire de la société Thermalia a été prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre et la SCP BTSG a été désignée mandataire liquidateur de cette société.
Les 18 et 19 juillet 2016, M. et Mme [Y] ont fait assigner le vendeur et le prêteur puis le 13 septembre 2018 ils ont fait assigner le mandataire liquidateur du vendeur aux fins principalement d’annulation des contrats de vente et de crédit, subsidiairement de résolution des contrats et en tout état de cause de privation de la créance de restitution de la banque et de remboursement des sommes versées au titre du crédit et par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [Y],
— prononcé la résolution des contrats de vente et de crédit affecté,
— dit que M. et Mme [Y] tiendront à la disposition de la société BNP Paribas Personal Finance l’ensemble des matériels vendus pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai ils seront autorisés à en disposer à leurs frais,
— dit que M. et Mme [Y] seront dispensés de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 000 euros à la suite de la résolution du contrat de crédit,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au paiement à M. et Mme [Y] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance du fait de l’absence de déclaration de créance à la liquidation de la société venderesse, le tribunal a considéré que le bon de commande satisfaisait aux conditions des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation. Il a rejeté la demande de nullité fondée sur le dol en relevant que les doléances de M. et Mme [Y] portaient sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat de vente. Il a donc rejeté la demande d’annulation du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit.
Il a fait droit à la demande de résolution des contrats en relevant que le vendeur s’était engagé à réaliser toutes les démarches administratives jusqu’au raccordement mais qu’il résultait des débats et notamment des déclarations des demandeurs que le vendeur n’avait jamais procédé au raccordement de l’installation et qu’il avait fait signer une attestation de fin de travaux le 14 novembre 2014 alors qu’il n’avait déposé la demande en mairie que le 20 novembre 2014. Il a constaté que la mise en service de l’installation n’avait jamais été faite et qu’aucune revente de l’électricité n’avait eu lieu. Il a considéré que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résolution sollicitée.
Il a rappelé que la résolution entraînait des restitutions réciproques mais que la banque devait être privée de sa créance de restitution car elle avait débloqué les fonds alors que les autorisations administratives n’avaient pas été obtenues et que le raccordement n’avait pas été effectué si bien qu’il devait être considéré que les travaux n’étaient pas achevés. Il a relevé que le document signé par Mme [Y] était pré-imprimé et ne portait que sur la livraison et ne contenait aucune précision sur le raccordement et les démarches administratives si bien que la banque ne pouvait en déduire que les travaux avaient été complètement exécutés. Il a relevé que le préjudice subi par M. et Mme [Y] résultait de ce qu’ils allaient devoir restituer le capital sans pouvoir se retourner contre le vendeur du fait de la liquidation judiciaire.
Il a enfin relevé que la reprise par le vendeur liquidé n’était pas susceptible d’exécution et qu’il convenait donc les tenir à disposition de la banque car ils ne pouvaient s’enrichir de matériels dont ils n’étaient plus propriétaires.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er août 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu pour la première fois le 4 novembre 2019 et a dénoncé son appel et ses conclusions au mandataire liquidateur du vendeur par acte du 22 novembre 2019 délivré à personne morale. Le mandataire liquidateur n’a jamais constitué avocat.
Le 6 septembre 2022, l’affaire qui avait été enrôlée sous le numéro RG 19-16126 a été radiée faute pour les parties d’avoir mis en cause le mandataire ad hoc de la société Thermalia, dont la procédure de liquidation avait été clôturée le 20 janvier 2021.
Elle a été remise au rôle le 28 juin 2023 sous le n° RG 23-11421 suite à l’assignation en intervention forcée délivrée par la société BNP Paribas Personal Finance à la Selas Alliance représentée par Maître [J] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société Thermalia désignée par ordonnance du 14 septembre 2022, l’acte ayant été remis à personne morale.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la cessation des fonctions de l’avocat de M. et Mme [Y]. Elle a été reprise après que la banque ait assigné les époux [Y] en intervention forcée par actes du 11 décembre 2023 délivré à la personne de M. [Y] et à étude en ce qui concerne Mme [Y]. M. et Mme [Y] ont constitué un nouvel avocat et ont reconclu.
Le mandataire ad hoc n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la Selas Alliance, en qualité de mandataire ad hoc de la société Thermalia, et celle des époux [Y],
— d’infirmer le jugement en qu’il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [Y], en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats, en ce qu’il a dit qu’ils tiendront à la disposition de la société BNP Paribas Personal Finance l’ensemble des matériels vendus pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai ils seront autorisés à en disposer à leurs frais, en ce qu’il a dit que M. et Mme [Y] seront dispensés de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 000 euros à la suite de la résolution du contrat de crédit, en ce qu’il l’a déboutée se ses demandes y compris ses demandes subsidiaires, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] en résolution du contrat conclu avec la société Thermalia, de déclarer par voie de conséquence irrecevable leur demande en résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la société Sygma Banque, de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [Y] de ces demandes de résolution des contrats comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] en annulation du contrat conclu avec la société Thermalia, de déclarer par voie de conséquence irrecevable leur demande en annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la société Sygma Banque, de dire et juger à tout le moins que les demandes d’annulation des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [Y] de ces demandes d’annulation des contrats comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Y] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins de la rejeter,
— subsidiairement, en cas de résolution/nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Y] visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, de condamner, en conséquence M. et Mme [Y] in solidum à lui régler la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, de dire et juger à tout le moins qu’elles ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Y] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [Y] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 26 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner M. et Mme [Y] in solidum à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre à M. et Mme [Y] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société Thermalia dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. et Mme [Y] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. et Mme [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [Y] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient être recevable et bien fondée en ses demandes d’intervention forcée du mandataire ad hoc de la société Thermalia et de M. et Mme [Y].
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes d’annulation des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l’action tend indirectement au paiement d’une somme d’argent.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de résolution des contrats faisant valoir que M. et Mme [Y] ne démontrent aucunement que l’installation ne serait pas raccordée et ne produisent aucune pièce relative à la situation et observe que la société Thermalia ne s’est engagée qu’à réaliser des démarches administratives et non à procéder au raccordement. Elle observe qu’ils ne demeurent plus dans la maison sur laquelle les panneaux ont été posés ce qui laisse supposer qu’ils ont vendu la maison de sorte qu’ils n’ont plus qualité pour poursuivre une action en résolution dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires des panneaux et dans l’impossibilité de les restituer. Elle souligne que seul un manquement contractuel grave peut entraîner la résolution, qu’à défaut ils ne peuvent prétendre qu’à des dommages et intérêts. Elle ajoute qu’il doit également être tenu compte de l’impossibilité de restitution liée à la résolution, auquel cas le juge peut être amené à prononcer une réfaction du prix convenu entre les parties ou une résolution partielle eu égard aux prestations exécutées et que toute sanction doit être proportionnée à l’inexécution.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de nullité ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formée sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation et à son mal fondé.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, et rappelle que les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation n’imposent pas la mention de textes du code de la consommation dans le bon de commande.
Elle rappelle que les textes prévoyant des sanctions, même civiles, s’interprètent restrictivement et que seule l’omission d’une mention peut être sanctionnée par la nullité et non son imprécision. Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante comme portant sur les caractéristiques essentielles des biens, que la marque n’est pas une qualité essentielle du bien mais que celle des panneaux figure, que ce qui permet de caractériser le matériel acquis en l’espèce est la puissance de l’installation laquelle est mentionnée (3 500 WC composée de 12 modules de 250 WC), que Mme [Y] a signé un certificat de réception, que le prix global figure ce qui répond aux exigences du texte, que le délai de livraison est mentionné et que les conditions générales de vente traitent des délais et des modalités d’exécution de la prestation. Elle souligne que M. et Mme [Y] ne démontrent aucun préjudice en lien avec les nullités invoquées.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve et en ordonnant le paiement du prix et soutient qu’ils ne démontrent pas en quoi leur installation ne serait pas raccordée et qu’à tout le moins, elle est utilisée dans le cadre de leur consommation personnelle.
Elle souligne qu’en l’absence de résolution ou de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu. Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir qu’en l’absence de risque d’endettement ressortant de la situation financière de l’emprunteur, l’établissement de crédit n’a pas de devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur, que celui-soit « averti » ou non. Elle se prévaut des éléments figurant sur la fiche de solvabilité. Elle rappelle que l’inscription au FICP n’interdit pas de consentir un crédit et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque Elle ajoute que si M. et Mme [Y] ne peuvent récupérer le prix de vente, ce n’est pas en raison de sa prétendue faute mais du fait de la procédure collective de la société prestataire dont la responsabilité ne lui incombe pas.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle affirme que M. et Mme [Y] n’établissent pas l’absence de raccordement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour :
— de juger infondé l’appel formé par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de paris du 7 juin 2019,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— de faire droit à leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre liminaire de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevables leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du bon de commande de la société Thermalia en date du 9 octobre 2014,
— de confirmer le jugement du tribunal d’Instance de Paris du 7 juin 2019 en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du bon de commande et du contrat de crédit affecté, jugé qu’ils tiendront à la disposition de Maître [J] [V], es-qualité de liquidateur de la société Thermalia, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer, le tout à leurs frais exclusifs,
— à titre très subsidiaire si par impossible la cour ne confirmait pas à titre principal la résolution judiciaire des contrats en cause, et qu’elle ne prononçait pas leur annulation à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance,
— en tout état de cause de confirmer le jugement du tribunal d’instance de paris du 7 juin 2019 en ce qu’il a jugé fautive dans son déblocage des fonds et en ce qu’il l’a privée de ce fait de son droit à restitution du capital prêté, en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer le montant total des échéances du prêt déjà remboursées par eux, et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, ils indiquent que leur action tend à la résolution ou subsidiairement à l’annulation des contrats conclus avec la société Thermalia, et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.
A titre principal, ils soutiennent que le bon de commande du 9 octobre 2014 portait, outre sur l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, sur l’ensemble des démarches administratives jusqu’au raccordement mais que celui-ci n’a jamais été effectué et indiquent l’établir par la production d’un courriel du 7 février 2020 de la société Enedis. Ils soulignent que la société Thermalia n’est demeurée in bonis jusqu’en décembre 2015, date à laquelle elle est tombée en liquidation judiciaire, alors que les fonds ont été débloqués en novembre 2014 et qu’elle a donc disposé d’un temps très largement suffisant pour exécuter l’intégralité de ses obligations, rendant d’autant plus grave l’inexécution contractuelle dont elle s’est rendue coupable. Ils considèrent que ses manquements sont suffisamment graves pour que soit confirmée la résolution judiciaire du contrat de ventre, prononcée par le premier juge.
À titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils ont été démarchés à domicile, que les caractéristiques des biens sont peu lisibles du fait de l’utilisation d’un carbone de mauvaise qualité et de la présence d’un logo important. Ils considèrent que les caractéristiques essentielles des biens offerts font défaut faute de mention de la marque de l’onduleur, de ses caractéristiques techniques, du type de panneaux solaires vendus à savoir monocristallin ou polycristallin, de la désignation, du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus. Ils ajoutent que le bon de commande est également nul du fait d’un descriptif insuffisamment précis et lisible des prestations de services vendues comme faute de mention du prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société Thermalia.
Ils contestent toute confirmation des nullités faute de connaissance des vices, soulignent que la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso d’un bon de commande ne peut suffire à considérer que le consommateur avait connaissance des vices et que rien dans leur comportement ne montre la volonté de les couvrir. Ils soulignent qu’ils ont seulement attesté de la livraison ce qui était exact mais non du raccordement et considèrent que la banque ne pouvait se satisfaire de ce document pour débloquer les fonds.
Ils rappellent que la résolution de la vente ou son annulation entraîne celle du contrat de crédit affecté et la remise en état antérieur mais que du fait de la liquidation judiciaire, ils ne peuvent demander la condamnation du liquidateur de cette société à la dépose des matériels et à la remise en état de l’existant et sollicitent que le jugement soit confirmé en ce qu’il a jugé qu’ils tiendront à la disposition de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur de la société Thermalia, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer, à leurs frais. Ils relèvent que le dispositif du jugement mentionne comme bénéficiaire de la restitution la société BNP Paribas Personal Finance en lieu et place de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur de la société Thermalia, mais qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque dans ses motifs, ledit jugement précise bien que cette mise à disposition est faite au bénéfice de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur de la société Thermalia.
Ils reprochent à la banque la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation en l’absence de contrôle des démarches administratives préalables et de l’exécution complète de la prestation, sur la base d’une attestation incomplète, le document de livraison ne donnant aucune information sur la réalisation de ces prestations. Ils précisent que le raccordement n’a jamais eu lieu. Ils lui reprochent aussi le financement d’un contrat nul. Ils indiquent que les fautes de la banque doivent conduire à la priver de sa créance de restitution et ce quelle que soit la hauteur de leur préjudice. Ils ajoutent que l’anéantissement des contrats doit conduire à ce que la banque leur rembourse les échéances versées.
A titre très subsidiaire, ils soutiennent que la société BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels dès lors qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-18 du code de la consommation. Elle souligne que Mme [Y] était inscrite au FICP ainsi qu’il résulte du tableau de vérification de l’inscription du fichier FICP de la Banque de France, suite à la vérification par la société BNP Paribas Personal Finance les 15 octobre 2014 et 16 octobre 2014 et qu’elle n’a pas pris la peine d’entrer par suite en contact direct avec eux aux fins de vérification plus approfondie de leur solvabilité. Ils ajoutent que sur le contrat qui leur a été remis, il n’est pas mentionné l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 15 juillet 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dès lors qu’ils ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que la régularité et la recevabilité de la mise en cause du mandataire ad hoc de la société Thermalia et des époux [Y] suite à la cessation de fonction de leur premier avocat n’est pas contestée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La banque soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société ayant vendu et installé les panneaux photovoltaïques.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [Y] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de ladite société est donc indifférente à la recevabilité de l’action.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes au regard de l’impossibilité de restitution en raison du changement de domicile
C’est à celui qui invoque une fin de non-recevoir de rapporter la preuve de l’irrecevabilité invoquée. Or en l’espèce la banque souligne que M. et Mme [Y] ont déménagé et en déduisent que la maison a été vendue. Or elle ne démontre aucunement le transfert de propriété lequel ne saurait se déduire d’un simple changement d’adresse, alors qu’il lui était possible de le faire en produisant un relevé du service de la publicité foncière. Ce transfert de propriété ne saurait se déduire des écritures de M. et Mme [Y] qui mentionnent seulement un changement d’adresse. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur la demande de résolution des contrats
Cette demande est à hauteur d’appel présentée à titre principal, la demande d’annulation n’étant que subsidiaire.
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement et que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Le bon de commande portait sur
« 1 Station [13] 3,5 KWc ------------- 20 000
14 modules CLIPSOL GDF SUEZ 250 Wc
1 onduleur + coffret protection
1 kit d’intégration au bâti
1 forfait installation -- gestion administrative------------6 000
26 000".
Il précise ensuite « Je reconnais (') mandater celle-ci (la société Thermalia) pour effectuer pour mon compte toutes les demandes administratives et autres ».
La société Thermalia s’est donc engagée à effectuer la gestion administrative qu’elle a d’ailleurs facturée. Or M. et Mme [Y] justifient par la production d’un mail d’Enedis du 30 janvier 2020 qu’aucune demande de raccordement n’a été faite à cette date soit bien après l’assignation délivrée 21 mois après la signature des contrats. Il n’est pas précisé que l’installation était réalisée dans un but d’auto-consommation et le bon de commande fait clairement référence au raccordement, excluant toute responsabilité si en cas d’impossibilité de raccordement ce qui serait d’ailleurs discutable, mais démontre que ledit raccordement était bien prévu.
Dès lors qu’il est établi que la société Thermalia n’a pas respecté son engagement de faire les démarches puisqu’il est démontré qu’aucune demande de raccordement n’a jamais été déposée par elle, elle n’a pas exécuté le contrat. Cette inexécution est suffisamment grave dès lors que l’installation n’était pas prévue en auto consommation, pour entraîner la résolution du contrat indépendamment du fait que la part du prix de ces démarches était inférieure à celui du matériel dès lors que le but du contrat était ce raccordement.
Sur les conséquences de la résolution des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Contrairement à que soutiennent M. et Mme [Y], le premier juge n’a pas commis d’erreur matérielle en indiquant dans son dispositif que les biens devaient être tenus à la disposition de la banque puisqu’il le motive précisément en soutenant que la restitution au vendeur n’est pas possible du fait de la liquidation.
Le jugement doit être infirmé sur ce point, la liquidation et même la clôture pour insuffisance d’actif n’interdisant pas de prévoir comme ils le demandent d’ailleurs qu’ils tiendront à la disposition de Maître [J] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Thermalia, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer, le tout à leurs frais exclusifs.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que la résolution d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Elle emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. et Mme [Y] reprochent à la banque d’avoir débloqué les fonds alors que l’installation n’était pas terminée, sans avoir vérifié la vraisemblance de l’attestation de fin de travaux en l’absence de réalisation totale et soulignent que le déblocage est intervenu avant la complète exécution sur la foi d’une attestation incomplète.
Le vendeur s’était obligé à installer les panneaux à réaliser la gestion administrative et à solliciter le raccordement.
Mme [Y] a certes signé un ordre de paiement faisant état de la livraison du bien et la banque a débloqué les fonds suite à cette demande. Toutefois la banque n’a pas vérifié ce point et si la plupart du temps ce déblocage des fonds anticipé ne cause aucun préjudice, il est patent que pour M. et Mme [Y], le préjudice est réel dès lors que l’installation n’a pas été raccordée.
Elle a donc commis une faute qui doit conduire à la priver de sa créance de restitution M. et Mme [Y] en ayant subi un préjudice dès lors que l’installation n’est pas raccordée, que le vendeur est liquidé, la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif interdisant toute possibilité de récupérer le prix de vente. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La banque qui succombe en très grande partie doit conserver la charge de ses frais irrépétibles et être condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par les époux [Y] à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déclare recevables et bien fondées l’intervention forcée à l’instance de la Selas Alliance, en qualité de mandataire ad hoc de la société Thermalia, et celle des époux [Y] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. [D] [Y] et Mme [L] [C] épouse [Y] tiendront à la disposition de la société BNP Paribas Personal Finance l’ensemble des matériels vendus pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai ils seront autorisés à en disposer à leurs frais ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que M. [D] [Y] et Mme [L] [C] épouse [Y] tiendront à la disposition de Maître [J] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Thermalia l’ensemble des matériels vendus pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai ils seront autorisés à en disposer à leurs frais ;
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. [D] [Y] et à Mme [L] [C] épouse [Y] les mensualités par eux versées en exécution du contrat de crédit résolu ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [D] [Y] et à Mme [L] [C] épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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