Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° 20/02941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
N° de MINUTE :
N° RG 23/02944 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7AG
Jugement (N° 20/02941) rendu le 25 Mai 2023 par le Président du TJ de [Localité 10]
APPELANTE
SA Crédit Logement
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [I] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2005, le Crédit du Nord a consenti à M. [H] [F] et Mme [U] [R] [P] épouse [F] un prêt immobilier d’un montant de 315 000 euros, remboursable en 222 mensualités, assorti des intérêts conventionnels au taux de 3,15 % l’an.
Par intervention à l’acte, la SA Crédit Logement (ci-près 'le Crédit Logement') s’est portée caution solidaire de M. [F] et Mme [P] pour garantir les sommes que ceux-ci pourraient rester devoir au Crédit du Nord en vertu du prêt consenti.
Ces derniers ayant été défaillants dans le remboursement du prêt, le Crédit logement a réglé en sa qualité de caution au Crédit du Nord les sommes de 7 215,65 euros correspondant aux échéances impayées de mars à juin 2019, et de 134 829,66 euros correspondant au solde exigible du contrat de prêt, le Crédit du Nord ayant prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2019.
Le Crédit du Nord a établi au profit du Crédit Logement deux quittances, l’une en date du 20 juin 2019 d’un montant de 7 215,65 euros, l’autre en date du 29 janvier 2020 d’un montant de 134 829,66 euros.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, la caution a informé M. [F] et Mme [P] qu’elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur, qu’il était désormais leur seul interlocuteur, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 142 045,31 euros.
Par exploits d’huissier de justice en date du 31 juillet 2020, le Crédit logement a fait assigner M. [F] et Mme [P] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 139 938,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 ainsi que celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire du Béthune a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société le Crédit Logement à l’encontre de M. [F] et Mme [P],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond,
— condamné le Crédit Logement aux entiers dépens,
— laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles,
— constaté que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Pour déclarer le Crédit Logement irrecevable en ses demande, le tribunal a notamment relevé, au visa des articles 1346-1, 1346-4 et 1346-5 du code civil, qu’il n’existait au dossier aucun élément probatoire d’une subrogation expresse de la caution dans les droits du créancier principal qu’elle avait cautionné, à savoir le Crédit du Nord, qui aurait été consentie en même temps que le paiement et que les quittances produites aux débats n’étaient pas qualifiées de 'subrogatives’ en sorte que le Crédit Logement ne pouvait être regardé comme valablement subrogé dans les droits du Crédit du Nord à l’encontre des époux [F].
Par déclaration reçue par le greffe de la cour, le Crédit Logement a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Dire bien appelé , mal jugé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 25 mai 2023,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [P] au paiement de la somme de 139 938,71 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 28 mai 2020 jusqu’à parfait paiement,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Logement fait essentiellement valoir qu’il exerce son recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil et non son recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code ; qu’il a ainsi un droit personnel de recours contre le débiteur principal indépendamment de la subrogation, en sorte que ce dernier ne peut invoquer les griefs qu’il aurait pu invoquer contre le créancier. Il ajoute que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Béthune le 18 mars 2025, qui a jugé que la clause de déchéance du terme incluse au contrat de prêt immobilier est abusive, ne lui est pas opposable et qu’il ne saurait être privé de son recours personnel à l’encontre du débiteur principal dès lors qu’il a payé le créancier en ses lieu et place.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [F] et Mme [P] demandent à la cour de :
Vu les articles 1346-1 et suivants du code civil,
vu les articles 2305 et suivants anciens du code civil,
vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Le Crédit Logement à l’encontre de M. [F] et Mme [P],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond,
— condamné le Crédit Logement aux entiers dépens,
— laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles,
— constaté que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— constater que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 16 juin 2005 a été judiciairement déclarée abusive et non écrite par jugement définitif rendu le 18 mars 2025,
— juger que la dette principale n’était plus exigible au moment du paiement effectué par la caution,
— juger que le Crédit Logement n’était pas fondé à exercer un recours, ni subrogatoire, ni personnel à l’encontre des époux [F],
— débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement
— condamner le Crédit logement au remboursement des sommes versées par les époux [F] depuis le mois de février 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— ordonner la levée du fichage Banque de France à l’égard des époux [F],
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur l’immeuble sis [Adresse 3],
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter à tout le moins le Crédit Logement des intérêts contractuels,
— accorder aux époux M. [F] les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner le Crédit Logement à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le Crédit Logement à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit logement aux entiers dépens.
Les époux [F] soutiennent que le recours du Crédit Logement est irrecevable sur le fondement des règles de la subrogation, reprenant les motifs retenus par le premier juge, à savoir qu’il n’existe au dossier aucun élément probatoire d’une subrogation expresse de la caution dans les droits du créancier qu’elle a cautionné, qui aurait été consentie en même temps que le paiement, les quittances n’étant pas, au surplus, qualifiées de 'subrogatives'.
Ils font également valoir que le règlement de la somme de 7 215,65 euros du Crédit logement, correspondant à la quittance du 20 juin 2019, a été effectué à leur insu sans qu’ils en soient préalablement avertis, alors que la dette était éteinte dans la mesure où ils avaient réglé le 11 avril 2019 la somme de 7 000 euros correspondant aux échéances du prêt d’avril, mai et juin 2019 ; que de plus, le solde du contrat de prêt a été réglé hâtivement par le Crédit Logement sans qu’il en aient été préalablement avisés, alors qu’ils auraient pu opposer à la caution l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de crédit ; que le courrier recommandé les avisant du règlement a été présenté le 28 janvier 2020 alors que le règlement a eu lieu le 29 janvier 2020 et qu’ils n’ont jamais été destinataires des quittances ; que le Crédit Logement ne justifie pas davantage avoir été poursuivi par le Crédit du Nord ; que la caution les a ainsi privés de tout recours pour dénoncer la déchéance du terme du contrat de crédit ; que celle-ci était nulle et non avenue, le tribunal judiciaire de Béthune, par décision définitive du 18 mars 2025, ayant jugé que la clause d’exigibilité anticipée du contrat, sur le fondement de laquelle la déchéance du terme a été prononcée le 13 décembre 2020, était abusive et non-écrite. Les époux [F] soutiennent également que le caractère accessoire de l’engagement de caution impose que la créance soit exigible et que l’absence de déchéance du terme ou d’exigibilité de la créance peut être opposée à la caution qui s’est acquittée d’une dette qui n’était pas exigible, et ce, quel que soit le recours choisi par la caution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 37-II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, comme en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement
Les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ouvrent un choix au profit de la caution entre deux recours distincts : un recours personnel (2305) et un recours subrogatoire (2306) et aucun texte n’impose à la caution d’agir sur le fondement de l’article 2306, l’établissement d’une quittance dite 'subrogative’ à seule fin d’établir la réalité d’un paiement étant sans incidence sur le choix de la caution d’exercer un recours personnel.
En l’espèce, le Crédit Logement précise qu’il agit exclusivement sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, lequel prévoit :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu '.
Le recours personnel prévu par les dispositions 2305 du code civil est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Dès lors que le Crédit logement exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, c’est à tort que le premier juge, en se fondant sur l’absence de subrogation expresse, a déclaré le recours du Crédit Logement irrecevable.
Sans préciser le fondement juridique de leurs prétentions, les époux [F] font principalement valoir qu’ils n’ont pas été préalablement avertis des paiements faits par la caution alors que leur dette était éteinte ou qu’ils avaient des moyens de la faire déclarer éteinte et que cette dernière ne justifie pas avoir été poursuivie par l’établissement bancaire. Ils ajoutent que la dette principale n’était pas exigible, au motif que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt a été déclarée abusive et non-écrite par jugement définitif rendu le 18 mars 2025.
D’une part, compte tenu de ce que le Crédit Logement exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, les époux [F] ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale tirées de leurs rapports avec le prêteur de deniers et ne sont donc pas fondés à opposer à la caution l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 13 décembre 2020, résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 18 mars 2025 qui a déclaré la clause du déchéance incluse au contrat de prêt abusive et non-écrite.
D’autre part, l’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que 'Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.'
L’application de ce texte suppose la réunion de trois conditions cumulatives qu’il pose :
— un défaut d’avertissement du débiteur principal par la caution solvens du paiement qu’il va réaliser,
— un paiement par la caution en l’absence de poursuite du créancier,
— l’existence de moyens pouvant être opposés par le débiteur au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où le paiement est réalisé.
Selon l’article 1315 du code civil du code civil 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.'
En premier lieu, il est acquis au débats et justifié par la quittance délivré le 20 juin 2019, que le Crédit Logement a payé au Crédit du Nord la somme de 7 215,65 euros correspondant aux échéances impayées de mars 2019 à juin 2019, et ce, en exécution de l’engagement de caution qu’elle a souscrit, garantissant le remboursement du prêt immobilier souscrit par les époux [F].
Ces derniers soutiennent qu’ils ont payé au Crédit du Nord, le 11 avril 2019, la somme de 7 000 euros et que leur dette au titre des échéances impayées était en conséquence éteinte au moment du paiement fait pas la caution et qu’ils n’ont pas été avertis du règlement fait par elle.
Les époux [F], qui ont contesté à maintes reprises les erreurs du Crédit du Nord dans le prélèvements des échéances, justifient qu’ils ont procédé à un virement de 7 000 euros le 11 avril 2019 sur leur compte ouvert au Crédit du Nord (leur pièce n° 14), ce dont ils ont informé la banque par courriel du 11 avril 2019 précisant qu''un virement de 7 000 a été fait hier … en prévision des échéances d’avril de mai juin'(leur pièce n° 4).
La banque leur a adressé en retour un courriel du 12 avril 2019 leur confirmant 'qu’à réception des fonds, nous affecteront le paiement aux mensualités d’avril, mai et juin 2019", ce qui suppose que l’échéance de mars 2019 était réglée (leur pièce n° 4).
Dès lors, les époux [F] démontrent que lors du paiement par le Crédit Logement de la somme de 7 215,65 euros le 20 juin 2019, les échéances correspondantes de mars, avril, mai et juin 2019 étaient déjà réglées par eux.
Par ailleurs, le Crédit Logement ne justifie pas avoir informé les emprunteurs de ce qu’il allait être amené à payer en leurs lieu et place, les avis de réception des courriers du 17 juin 2019 n’étant curieusement pas complétés et ne justifiant pas de la réception desdits courriers par M. [F] et Mme [Z], alors que le paiement a été effectué par le Crédit Logement le 20 juin 2019 ainsi qu’il résulte de la quittance de même date. Le Crédit Logement ne justifie pas davantage de la demande de paiement du Crédit du Nord.
Dès lors, la dette au titre des échéance de mars, avril mai et juin 2019 étant éteinte, il convient de déchoir le Crédit logement de son recours personnel à l’encontre des époux M. [F] pour le paiement de la somme de 7 215,65 euros.
En second lieu, il est acquis au débats et justifié par la quittance délivré le 29 janvier 2020, que le Crédit Logement a payé au Crédit du Nord la somme de
134 829,66 euros correspondant aux échéances impayés du 14 juillet 2019 au 14 novembre 2019 et au capital restant dû et pénalités de retard, la banque ayant prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 13 décembre 2019.
Si en application de l’article 2308 alinéa 2 un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, il est désormais constant que ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, lesquelles ne sont pas une cause d’extinction de ses obligations et n’entrent pas dans les prévisions du texte susvisé. (Cass Civ 5 mai 2021 n° 19-21.396 ; Cass Civ 1ère 25 mai 2022, n° 20-21.488)
Les époux [F] ne sont donc pas fondés à opposer au Crédit Logement l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de crédit, qui résulterait du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, laquelle irrégularité ne constituant pas une cause d’extinction de leurs obligations.
Les conditions posées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil étant cumulatives, il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par les époux [F] relatifs à l’absence d’information du débiteur principal du paiement devant être réalisé et l’absence de poursuite préalable de la caution.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déchoir la société Crédit Logement de son recours à personnel à l’encontre des intimés s’agissant du paiement de la somme de 134 829,66 euros, et le jugement sera donc infirmé.
Au regard des pièces produites, notamment des quittances des 20 juin 2019 et 29 janvier 2020 et du décompte de créance arrêté au 28 mai 2020, qui comptabilise trois règlements de 850 euros effectués par les époux [F], il y a lieu de les condamner solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 132 723,06 euros (soit 139 938,71 euros – 7 215,65 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte.
Logiquement, les intimés seront en conséquence déboutés de leurs demande de remboursement par le Crédit Logement des sommes versées par eux depuis le mois de février 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir. La demande de levée du fichage Banque de France sera également rejetée, ainsi que celle tendant à voir ordonner la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur l’immeuble sis [Adresse 4].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
Les époux [F] font valoir qu’ils n’ont jamais cessé de trouver des solutions afin d’honorer leurs engagements, malgré l’état de santé de Mme [Z] qui a impacté leur capacités financières ; qu’ils ont respecté l’accord trouvé avec le Crédit logement qui leur avait accordé un délai de six mois jusqu’en septembre 2020 pour trouver un acquéreur et vendre leur immeuble moyennant le règlement par eux de la somme de 850 euros par mois, mais le Crédit Logement les a assigné dès le 20 juillet 2020, soit avant la fin de délai qui leur avait été accordé.
Aux termes d’un courriel du 2 mars 2020 du service recouvrement du Crédit Logement adressé aux époux [F], il et indiqué : 'Nous notons que vous envisagez de procéder à la mise en vente de votre bien immobilier et que vous vous engagez à nous adresser pour la fin du mois de mars 2020 trois mandats de vente régularisés auprès d’agences immobilières. Nous vous accordons un délai de 6 mois soit jusqu’à la fin du mois de septembre pour trouver un acquéreur et signer un compromis de vente. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un RIB afin de vous permettre dans l’attente de la régularisation de la vente amiable de votre bien immobilier d’effectuer des virement de 850 euros le 28 de chaque mois, le 1er virement devant intervenir le 28 mars 2020".
Force est de constater que les intimés ne justifient pas avoir adressé à la caution les mandats de vente de l’immeuble pour la fin du mois de mars 2020, mais surtout, s’il ressort du décompte de créance produit par l’appelante (sa pièce n° 23) que les époux [F] ont réglé trois échéances de 850 euros les 30 mars, 28 avril et 28 mai 2020, ces derniers ne justifient pas qu’ils ont continué à s’acquitter mensuellement de cette somme postérieurement à l’échéance de mai 2020 et qu’ils ont respecté les délais qui leur avaient été accordés dans l’attente de la vente de leur immeuble.
Dès lors, à défaut de respect par les époux [F] de l’accord, l’action en paiement engagée en juillet 2020 ne l’a pas été de mauvaise foi ou de manière abusive par le Crédit logement, lequel, au surplus, n’est pas responsable des agissements du Crédit du Nord à l’égard des emprunteurs.
Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [F] proposent d’apurer leur dette par mensualités de 850 euros, précisant qu’il règle mensuellement cette somme depuis quatre ans.
Cependant, aucun élément du dossier ne laisse apparaître de tels règlements à l’exception des mois de mars, avril et mai 2020. La cour constate en outre que leur proposition ne permettrait en aucun cas de régler la dette dans le délai légal de deux ans.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner in solidum M. [F] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel et d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le Crédit Logement aux dépens de première instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité et la disparité économique entre les parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles. Il convient, pour les mêmes motifs, de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [H] [F] et Mme [I] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 132 723,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 ;
Déboute M. [H] [F] et Mme [I] [Z] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Crédit Logement au remboursement des sommes versées par eux depuis le mois de février 2020, de leur demande de main levée du fichage Banque de France, de leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire pratiquée sur l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Déboute M. [H] [F] et Mme [I] [Z] de leurs demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de délais formée par M. [H] [F] et Mme [I] [Z] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [I] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
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