Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 13 mai 2026, n° 24/20758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2024, N° 24/2546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20758 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVU
Décision déférée à la Cour :
Sur requete en defere de l’ordonnance du conseiller de la mise en etat de la cour d’appel de paris, pole 4 -chambre 2 rendue le 18 decembre 2024, RG 24/2546
DEMANDERESSES AU DEFERE
Madame [E] [L] née le 06 juin 1955 à [Localité 1] (36)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne JANNOT-DROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0462
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0340
Société SOC FEMINITE,SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 378 022 024, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne JANNOT-DROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0462
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0340
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par procés verbal de recherches infructueuses- le 12 avril 2024
Madame [D] [M] divorcée [U], née le 20 juin 1949 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE (établissement secondaire), agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée et assisté de Me [X] [J] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 8] représenté par son syndic, le CABINET [W], SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 349 503, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958
Société BPCE IARDvenant aux droits de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 401 380 472, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 janvier 2024, Mme [O] [L] et la société à responsabilité limitée Soc Féminité ont interjeté appel contre le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à Mme [H] [R], à Mme [D] [M], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris (2ème), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à Paris (2ème), à la société BPCE Iard Sa et à la société Axa France Iard.
Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 13] au visa de l’article 902 du code de procédure civile ;
déclaré d’office caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard de Mme [H] [R] au visa de l’article 902 du code de procédure civile ;
déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 14] au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 13] au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
déclaré d’office caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard de Mme [H] [R] au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [L] et la société à responsabilité limitée Soc Féminité aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel à l’égard de Mme [H] [R], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [L] et la société à responsabilité limitée Soc Féminité à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14] : 1.500 €,
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] : 1.500 €.
Le 23 décembre 2024, Mme [L] et la société Soc Féminité ont déféré cette ordonnance devant la cour. Leur requête a été enrôlée sous le n° de RG 24/20758.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 23 décembre 2024, Mme [L] et la société Soc Féminité, demandent à la cour, au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile, de :
— accueillir leur requête en déféré,
— annuler la décision de caducité de leur déclaration d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 14], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 14] et de Mme [R],
subsidiairement,
— la réformer,
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 14], demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 902, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures,
y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel à son encontre au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
— débouter la société Soc Féminité et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Soc Féminité et Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2h Avocats, en la personne de Maître [J], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14], demande à la cour, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 15] au visa des articles 902, 908 et 911 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL Soc Féminité et Madame [E] [L] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par [N] [T] conformément à l’article 699 du CPC.
Par conclusions du 26 janvier 2026, la société Axa France Iard, demande à la cour, au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société Axa France qu’elle s’en rapporte sur le bienfondé de la requête présentée par la société Féminité et Madame [L]
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] au visa des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
— débouter la SARL Soc Féminité et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes. ' – condamner la SARL Soc Féminité et Madame [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [Z] & Associés, en la personne de Maître Florence Rosano, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] n’a pas constitué avocat.
Mme [M] et la société BPCE Iard n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées dans le cadre du déféré.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile
Moyens des parties
Mme [L] et la société Soc Féminité concluent à l’annulation, subsidiairement à la réformation de l’ordonnance en faisant valoir que cette caducité n’est pas encourue dès lors que les significations ont bien été réalisées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] répond que :
le conseiller de la mise en état a relevé que la déclaration d’appel ne lui avait pas été signifiée ;
si les appelantes produisent aux débats un procès-verbal de signification de la déclaration d’appel à son égard, celle-ci a été signifiée au Cabinet [A], lequel n’est plus syndic depuis 2020, ce alors que :
ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2021 faisant figurer le cabinet [P] comme syndic avec un message RPVA signalant ce changement,
le chapeau du jugement attaqué du 31 octobre 2023 faisait figurer ce représentant ;
la déclaration d’appel mentionnait également le cabinet [P] ;
le cabinet [W] avait été désigné comme syndic au mois de juin 2023.
Réponse de la cour
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige introduit avant l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Il doit être également rappelé que lorsque la déclaration d’appel a été signifiée de façon irrégulière à une partie, la caducité d’appel ne peut être ordonnée qu’à la condition que l’acte de signification soit annulé dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure civile pour une nullité de forme ou des articles 117 et suivants du code de procédure civile pour une nullité de fond (voir notamment 2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-13.568 pour la signification d’une déclaration d’appel à une adresse erronée).
En l’espèce, il est constant que le 12 mars 2024, le greffier de la cour a, au visa des dispositions précitées, invité les appelantes à signifier leur déclaration d’appel notamment à Mme [H] [R] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 3].
Elles disposaient donc d’un délai d’un mois expirant le 12 avril 2024 pour y procéder, ces deux parties n’ayant pas constitué avocat.
Dans le cadre du présent déféré, les appelantes produisent aux débats deux actes de signification de la déclaration d’appel du 12 avril 2024, tous deux établis selon procès-verbal de recherches infructueuses, à destination de Mme [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 3].
Il ressort du procès-verbal de signification de ce dernier acte que l’huissier de justice y mentionne : « une tentative de signification a été diligentée le 11 avril par acte de mon ministère au cabinet [Adresse 12]. Sur place, le responsable du cabinet a déclaré que celui-ci n’est plus le syndic de l’immeuble depuis deux ans. Il nous a indiqué par téléphone le 12/04/2024 au ['] que le nouveau syndic serait le cabinet [A] & Cie administrateurs de biens sis [Adresse 13]. Sur place, à cette nouvelle adresse, un employé au sein du cabinet, ainsi déclaré, a indiqué qu’ils ne sont plus le syndic de l’immeuble depuis plusieurs années ».
Outre qu’il ressort de ces éléments, l’existence d’une tentative de signification de l’acte à l’adresse du syndic connue par les appelantes à l’issue de la première instance ; en tout état de cause, il n’est pas sollicité de prononcer la nullité de cet acte de signification.
Dans ces conditions, ces significations ayant été réalisées dans le délai fixé par l’article 902 précité, l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a :
déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 13] au visa de l’article 902 du code de procédure civile ;
déclaré d’office caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard de Mme [H] [R] au visa de l’article 902 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile
Moyens des parties
Mme [L] et la société Soc Féminité font valoir le même moyen que précédemment.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] répond que :
l’article 902 du code de procédure civile étant relatif à la signification de la déclaration d’appel, l’avis du greffe à l’appelant l’informant du défaut de constitution de l’intimé afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel est sans incidence sur le délai qui lui est imparti par l’article 911 pour signifier ses conclusions à l’intimé dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois de l’article 908,
aucune signification des conclusions des appelantes n’est justifiée à l’appui de leur déféré.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] répond que :
si les appelantes produisent aux débats l’acte de signification de la déclaration d’appel à son égard du 11 avril 2024, c’est au visa de l’article 911 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel à son égard ;
elles ne démontrent pas la réalisation de la signification de leurs conclusions dans les délais au sens de cette disposition du code de procédure civile.
La société Axa France Iard répond également que c’est au visa de l’article 911 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque l’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14], peu important la production de l’acte de signification de la déclaration d’appel à cette partie.
Réponse de la cour
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, précise ensuite : « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société Soc Féminité ayant été déposée le 26 janvier 2024, le délai de trois mois imparti aux appelantes pour remettre leurs conclusions au greffe venait à expiration le 26 avril 2024.
Il n’est pas contesté qu’elles ont notifié leurs conclusions le 24 avril 2024, dans ce délai.
Il ressort du justificatif de notification versé aux débats par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] et il n’est pas contesté que ce dernier a constitué avocat le 25 avril 2024, soit après la notification électroniques de leurs conclusions par les appelantes.
Celles-ci disposaient donc d’un délai supplémentaire d’un mois à compter du 26 avril pour notifier celles-ci à cet intimé. Le 26 mai 2024 étant un dimanche, en application de l’article 642 du code de procédure civile, ce délai expirait le 27 mai 2024.
Or, les appelantes ne justifient pas davantage, dans le cadre du présent déféré, qu’elles ont notifié ces conclusions à l’avocat du syndicat ou signifié celles-ci au syndicat. L’acte de signification du 12 avril 2024, produit avec la requête, ne porte que sur leur déclaration d’appel.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de cet intimé sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté, ensuite, que Mme [R] n’a pas constitué avocat et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] n’avait pas constitué avocat à cette période.
Or, les appelantes ne justifient pas davantage, dans le cadre du déféré, qu’elles avaient signifié leurs conclusions du 24 mars 2024 à la date du 27 mai 2024 à ces intimés. Les actes de signification des 12 avril 2024 précédemment cités ne portent que sur leur déclaration d’appel.
L’ordonnance attaquée sera dès lors confirmée en ce qu’elle déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de ces intimés sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] et la société Soc Féminité, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens du déféré, qui pourront être recouvrés par la SELARL [Z] & Associés, en la personne de Me [H] [Z], par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me [X] [J] et par Me [N] [T], dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] la somme supplémentaire de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du déféré.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’elle a :
déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 13] au visa de l’article 902 du code de procédure civile ;
déclaré d’office caduque la déclaration d’appel de Mme [L] et de la société à responsabilité limitée Soc Féminité à l’égard de Mme [H] [R] au visa de l’article 902 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [O] [L] et la société Soc Féminité aux dépens du déféré ; la SELARL [Z] & Associés, en la personne de Me [H] [Z], la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab et Me [N] [T] pouvant recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [O] [L] et la société Soc Féminité à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [O] [L] et la société Soc Féminité à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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