Infirmation partielle 7 juillet 2022
Désistement 1 juin 2023
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2024, n° 23/11193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2022, N° 2022/182;18/19578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES HAUTS DE SEPTEMES c/ Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, S.A. BERIM, S.A. SOCIETE GENERALE, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU B<unk>TIMENT A ' LES HAUTS DE SEPTEMES ', Société FORCLUM ALPES DU SUD, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE, Société EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCOTEC, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BET MARCIANO, Société LA S.M.A.B.T.P, Société GERARD FAURE ETANCHEITE, Société MIDI BATIMENT, Société D.S.A, Société ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A. SMA, S.A. CIC LA LYONNAISE DE BANQUE, Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 16 MAI 2024
N° 2024/134
Rôle N° RG 23/11193 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2PS
S.C.I. LES HAUTS DE SEPTEMES
[F] [T]
[H] [W] épouse [T]
[V] [R]
[B] [P] épouse [R]
C/
Synd coprp du Bat A les Hauts de Septèmes
[A] [E]
[O] [C]
[D] [G]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A. CIC LA LYONNAISE DE BANQUE
S.A. SMA
S.A.R.L. BET MARCIANO
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE
Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
Société D.S.A
Société ETABLISSEMENTS DOITRAND
Société EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE
Société FORCLUM ALPES DU SUD
Société GERARD FAURE ETANCHEITE
Société MIDI BATIMENT
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie CENAC
Me Martial VIRY
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la cour :
Arrêt n°2022/182 de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 juillet 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/19578.
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER – INTIMÉ
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT A 'LES HAUTS DE SEPTEMES'
représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA VIEUX PORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD
DÉFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER – APPELANTS
S.C.I. LES HAUTS DE SEPTEMES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [T]
né le 04 Août 1950 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 11]
Madame [H] [W] épouse [T]
née le 09 Octobre 1956 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [V] [R]
né le 11 Août 1947 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 13]
Madame [B] [P] épouse [R]
née le 12 Février 1953 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 13]
tous quatre représentés et assistés par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER – INTIMES
Maître [A] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté EGP
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [D] [G] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FIGUIERE
demeurant [Adresse 18]
défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GERALD FAURE ÉTANCHÉITÉ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
S.A. SMA, prise en qualité d’assureur de la SA BERIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CIC LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 22]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assitée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BET MARCIANO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
défaillante
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANÉE, venant aux droits de la société FORCLUM ALPES DU SUD – ZAC DE SAUMATY-SEON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 21]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE,
et assistée de Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
Société D.S.A MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ETABLISSEMENTS DOITRAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 24]
défaillante
Société EUROPÉENNE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société FORCLUM ALPES DU SUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 21]
défaillante
Société GERALD FAURE ÉTANCHÉITÉ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LA S.M. A.B.T.P, prise en sa qualité d’assureur de la Société V.A.T.T.I.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL FIGUIERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MIDI BÂTIMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 20]
défaillante
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
représentée et assistée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 1er octobre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté toutes les exceptions de procédure, comme juridiction incompétente pour en connaître,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia vieux port,
— rejeté comme irrecevables les actions entreprises à l’encontre des sociétés EURL Genevois-bâti rénovation SARL, la société EGP et la société Figuière,
— constaté la forclusion et la prescription de toutes les demandes formulées par la SCI Les Hauts de Septèmes à l’encontre du Berim et de la SMA SA reposant sur un fondement autre que la garantie décennale,
— déclaré irrecevables toutes les demandes formulées à l’encontre de la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’exception de celles ayant fait l’objet de déclarations de sinistres les 20.02.2014 et 18.03.2014,
— constaté la prescription de tous les sinistres déclarés à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’exception des « fissures en parties communes notamment entre les bâtiments AI et A2 et en parties privatives »,
— déclaré l’expertise diligentée par M. [U] [N] inopposable à la SARL Figuière, et son assureur le SMABTP, la société Gérald Faure étanchéité (SGF) SAS, son assureur la société Axa France Iard, et Forclum aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie méditerranée,
— débouté la SCI Les Hauts de Septèmes de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du cabinet [C] Malaise,
— dit que la livraison des parties communes, assortie de réserves, est survenue entre la SCI Les Hauts de Septèmes et le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port SA, le 26 mars 2008,
— rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de la Société Générale SA,
— constaté la prescription de tous les sinistres déclarés à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’exception des « fissures enparties communes notamment entre les bâtiments AI et A2 et en parties privatives »,
— déclaré l’expertise diligentée par M. [U] [N] inopposable à la SARL Figuière, et son assureur le SMABTP, la société Gérald Faure étanchéité (SGF) SAS, son assureur la société Axa France Iard, et Forclum aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie méditerranée,
— débouté la SCI Les Hauts de Septèmes de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du cabinet [C] Malaise,
— dit que la livraison des parties communes, assortie de réserves, est survenue entre la SCI Les Hauts de Septèmes et le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port SA, le 26 mars 2008,
— rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de la Société Générale, SA,
— condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes :
*3 000 euros HT au titre du vide sanitaire,
*680 euros HT au titre des travaux de reprise des peintures suite aux désordres ayant affecté les toitures,
*10 350 euros HT au titre des plantations,
— dit que, pour le désordre relatif au vide sanitaire, la SC1 Les Hauts de Septèmes sera relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur d’EGP,
— condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes et la société Berim (Bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne), à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] représentée par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes :
*11 306 euros HT au titre des travaux de reprise du local à vélos,
*6 150 euros HT au titre des travaux de reprise des garages,
*2 500 euros HT au titre du nettoiement du talus,
*850 euros HT au titre du nettoiement du local à vélos,
*1 000 euros HT pour la remise en place et en fonctionnement de l’éclairage déposé dans le parking,
*4 060 euros HT au titre des travaux de reprise des volets,
— dit que, pour le désordre relatif au local à vélos, dans leurs rapports entre eux, la société Berim et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur d’EGP, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur d’un tiers chacune,
— dit que, pour le désordre relatif aux garages, dans leurs rapports entre eux, la société Berim et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur d’EGP, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur d’un tiers chacune,
— dit que, pour le poste relatif au nettoiement du talus, dans leurs rapports entre eux, la supportera la charge de la condamnation à hauteur de moitié,
— dit que, pour le poste relatif au nettoiement du local à vélos, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 30%,
— dit que, pour le poste relatif à la remise en place et en fonctionnement de l’éclairage déposé dans le parking, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 50%,
— dit que, pour le poste relatif aux volets, dans leurs rapports entre eux, la Société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 50%,
— condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes et [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, la somme de 10 000 euros HT au titre des travaux de reprise du parking,
— dit que, pour ce poste, relatif aux travaux de reprise du parking, dans leurs rapports entre eux, [O] [C] supportera la charge de la condamnation à hauteur de 85%,
— condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, [O] [C] et la société Berim à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes :
*6.300 euros HT au titre des travaux de reprise des armoires techniques,
*1.000 euros HT au titre des tampons de visite scellés et de la hauteur des marches,
*1500 euros HT au titre des canalisations obstruées,
*1.254 euros HT au titre du défaut de fixations,
*32.902 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les escaliers et les paliers,
*2.000 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les aménagements extérieurs,
*12.050 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les jardins côtéOuest,
*24.110 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les balcons, 1 617 euros HT au titre de la finition des dalles sur plot,
*220.073,32 euros HT au titre des travaux de reprise du talus,
— dit que, pour le désordre relatif aux armoires techniques, [O] [C], la société Berim et la société Socotec SA supporteront la charge de la condamnation à hauteur respective de 20%,30% et 20 %,
— condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur d’EGP, à garantir la SCI Les Hauts de Septèmes, [O] [C] et la Société Berim des condamnations aux titres du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les escaliers, les paliers et les balcons, à hauteur de 500euros HT,
— dit que, pour le désordre relatif à la finition des dalles sur plot, dans leurs rapports entre eux,la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur d’EGP, et la société Berim supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur du tiers,
— dit que, pour les travaux de reprise du talus, dans leurs rapports entre eux, la Société Berim et la société Socotec SA, supporteront la charge respective de la condamnation à hauteur du tiers,
— condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, [O] [C], la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) et la société Berim à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes :
*182.540 euros HT au titre du poste serrurerie et des garde-corps,
*57.176 euros HT au titre du poste peinture,
*13.900 euros HT au titre des travaux de maçonnerie et de couverture des murs,
*77.558,20 euros HT au titre des prestations de contrôle technique, maître d''uvre, SPS,
*120.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit que, pour le poste serrurerie, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation de 91 270 euros HT à hauteur de 30 %,
— dit que, pour le poste garde-corps, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation de 91 270 euros HT à hauteur de 50 %,
— dit que, pour le poste peinture, dans leurs rapports entre eux, la société Axa France TARD, ensa qualité d’assureur d’EGP, la Société BET Marciano, SARL, et la Société Berim, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 35%, 35% et 30 %,
— dit que, pour les travaux de maçonnerie et de couverture des murs, dans leurs rapports entre eux, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur d’EGP, la société BET Marciano SARL,et la société supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 35%, 35%et 30 %,
— condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur d’EGP, à garantir la SCI Les Hauts de Septèmes, [O] [C] et la Société Berim des condamnations aux titres de la hauteur des marches et de leur finition , à hauteur de 500 euros HT,
— dit que, pour les prestations de contrôle technique, maître d''uvre, SPS, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera supportée respectivement comme suit : la société Berim SA : 22 081 euros HT, [O] [C] : 1241 euros HT, la société Socotec SA : 8 842 euros HT, la Société BET Marciano SARL, : 2 986 euros,
— dit que, pour les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera supportées respectivement comme suit : la société Berim : 34 164 euros, [O] [C] : 1920 euros, la société Socotec SA, 13680 euros, la société BET Marciano SARL : 5448 euros,
— condamné la SMA SA à garantir la société Berim de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux irrépétibles et aux dépens de l’instance,
— condamné la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) à garantir M. [O] [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
— rappelé que toutes ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit que le jugement sera communiqué à M. [U] [N], expert, à la diligence du greffe de cette juridiction,
— condamné solidairement la SCI, la société Berim (Bureau d’études et de recherches pourl’industrie moderne) SA, [O] [C], la société Socotec SA, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur d’EGP, la société BET Marciano SARL, à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, 10 000 euros, à la société Coordination économie de la construction (CEC) S.A.S, 3 000 euros, à la SMABTP 3 000 euros, à la société Générale SA, 2 000 euros, à la société Gérald Faure étanchéité (SGF) 3 000 euros, à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Gérald Faure étanchéité (SGF) 2 000 euros, à la Compagnie européenne de garantie immobilière devenue Compagnie européenne de garantie et cautions 3 000 euros et à la société Eiffage énergie méditerranée 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— dit que, dans leurs relations entre eux, ces sommes seront réparties comme suit : la SCI Les Hauts de Septèmes : 29,16%, la société Berim : 38,89%, [O] [C] : 12,78%, la société Socotec SA : 16,67%, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur d’EGP : 6,94%, la société BET Marciano SARL : 5,55%,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la SCI, la société Berim, [O] [C], la société Socotec, la société AxaFrance Iard en sa qualité d’assureur d’EGP, la Société BET Marciano au paiement des dépens de l’instance, qui comprennent les frais de timbre et d’expertise,
— dit que, dans leurs relations entre eux, les dépens seront répartis comme suit : la SCI Les Hauts de Septèmes : 29,16%, la société Berim : 38,89%, [O] [C] : 12,78 %, la société Socotec :16,67%, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur d’EGP : 6,94%, la société BET Marciano : 5,55%,
— autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé le 12 décembre 2018 par la SCI Les Hauts de Septèmes ;
Vu l’appel relevé le 14 décembre 2018 par M. [F] [T] et Mme [H] [W] épouse [T], M. [V] [R] et Mme [B] [P] épouse [R] ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 12 décembre 2019 ;
Vu l’arrêt en date du 7 juillet 2022 aux termes duquel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Dans les limites de l’appel,
— confirmé le jugement déféré sur la recevabilité des interventions volontaires, le rejet des exceptions de procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26], les exceptions tirées de la forclusion et de la prescription, les condamnations prononcées, la répartition de la charge des condamnations ;
— infirmé le jugement sur l’irrecevabilité de l’action de M. [V] [R], Mme [B] [P] épouse [R],M. [F] [T] et Mme [H] [W] épouse [T] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable l’action de M. [V] [R], Mme [B] [P] épouse [R], M. [F] [T] et Mme [H] [W] épouse [T] ;
— condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à verser à M. [V] [R] et Mme [B] [P] épouse [R] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à verser à M. [F] [T] et Mme [H] [W] épouse [T] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SCI Les Hauts de Septèmes sera garantie des condamnations prononcées par la société Berim et la société Socotec, dans leurs rapports entre elles, à hauteur de un tiers chacune ;
— rejeté toutes autres demandes, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, la société Berim et la Société Socotec aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 27 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port demande à la cour de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
— constater qu’il a été omis de statuer dans l’arrêt n°2022/182 en date du 7 juillet 2022 sur le taux de TVA applicable aux condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des désordres, prestations de contrôle technique, maitre d''uvre et SPS suivants :
En conséquence :
— statuer pour compléter l’arrêt sur le taux de TVA applicable,
— juger que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des désordres, prestations de contrôle technique, maître d''uvre et SPS suivants ;
vide sanitaire (HT) 3 000
travaux de reprise des peintures désordres toitures (HT) 680
plantations (HT) 10 350
travaux de reprise du local à vélos (HT) 11 306
travaux de reprise des garages (HT) 6 150
nettoiement du talus (HT) 2 500
nettoiement du local à vélos (HT) 850
remise en place et fonctionnement éclairage parking (HT) 1 000
travaux de reprise des volets (HT) 4 060
travaux de reprise du parking (HT) 10 000
travaux reprise des armoires techniques (HT) 6 300
tampons de visite scellés et de la hauteur des marches (HT) 1 000
canalisations obstruées (HT) 1 500
défaut de fixations (HT) 1 254
défaut de collecte eaux pluviales escaliers et paliers (HT) 32 902
défaut de collecte eaux pluviales aménagements extérieurs (HT) 2 000
défaut de collecte eaux pluviales jardin côté Ouest (HT) 12 050
défaut de collecte eaux pluviales balcons (HT) 24 110
finition des dalles sur plot (HT) 1 617
travaux de reprise du talus (HT) 220 073
poste serrurerie et garde-corps (HT) 182 540
poste peinture (HT) 57 176
travaux de maçonnerie et de couverture des murs (HT) 13 900
prestations de contrôle technique, maitre d''uvre, SPS (HT) 77 558,20
seront augmentées de la TVA au taux de 10 %
— juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir,
— juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, par lesquelles la SCI Les Hauts de Septèmes demande à la cour de :
Vu les article 5, 463, 500, 954, 54, 57, 757 du code de procédure civile,
Sans que les présentes écritures emportent acceptation de l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 et/ou renonciation du pourvoi inscrit à l’égard de l’arrêt,
A titre principal,
— rejeté la requête en omission de statuer,
— débouter le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
A titre subsidiaire, si la requête est déclarée recevable,
— juger que le taux de TVA de 10% qui serait retenu ne portera que sur le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise,
— débouter le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] de toute autre demande contraire et/ou modi’ant le dispositif de l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 qui a l’autorité de la chose jugée,
— condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] aux dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, par lesquelles la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société SGF, demande à la cour de lui donner acte de son rapport à justice et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, par lesquelles la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête et sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, par lesquelles M. [O] [C] s’en rapporte à la justice sur la requête et demande à la cour de débouter tout concluant du surplus et de réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, par lesquelles la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société EGP, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’omission de statuer et de statuer ce que de droit sur la demande et sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, par lesquelles la SAS Coordination Economie de la Construction (CEC) demande à la cour de lui donner acte de son rapport à justice et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, par lesquelles la SMABTP s’en rapporte à justice ;
Vu la note en délibéré en date du 14 mars 2024, autorisée en accord avec les parties présentes à l’audience, aux termes de laquelle la SMA SA et la société Berim s’associent aux conclusions de la SCI Les Hauts de Septèmes et sollicitent le rejet de la requête ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile,
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
L’arrêt en date du 7 juillet 2022 a été signifié à la SCI Les Hauts de Septèmes par le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26], suivant acte d’huissier en date du 8 août 2022 établi dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile.
La SCI Les Hauts de Septèmes a inscrit un pourvoi contre cette décision et, par ordonnance en date du 25 mai 2023, la radiation de l’affaire a été ordonnée par la Haute cour, faute d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse.
Le syndicat des copropriétaires précise qu’une réinscription du pourvoi a été effectuée.
La requête en omission de statuer a été déposée le 27 juin 2023 dans le délai précité et aucune irrecevabilité n’est encourue.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 26] a sollicité la condamnation in solidum de la SCI Les Hauts de Septèmes, le Berim et M. [O] [C] au paiement de la somme de 99 5475,98 euros HT, soit 1 194 571,05 euros TTC (TVA 20 %), page 15 de l’arrêt et page 48 des conclusions d’intimé en date du 5 juin 2019.
Les sociétés Berim et SMA ont conclu à l’application du taux réduit de TVA de 10 %, page 21 de l’arrêt et page 40 de leurs écritures du 11 septembre 2019 en ces termes :
«'Vu l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 et l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que le montant des indemnités qui pourrait lui être allouées au titre des travaux de reprise soit augmenté de laTVA calculée au taux de 20%, dire et juger que le taux de TVA applicable en l’espèce est de 10 %.'»
Dans les motifs de l’arrêt en date du 7 juillet 2022, page 39, la cour indique «' La demande du syndicat des copropriétaires relative à l’application d’un taux de TVA de 20 % sur les travaux de reprise, alors que lui est opposé l’application d’un taux de TVA de 10 %, ne sera pas accueillie'». Ce faisant, la juridiction s’est prononcée sur les prétentions figurant au dispositif des écritures susmentionnées.
Or, le dispositif de l’arrêt ne comporte pas de mention sur le taux de TVA .
Dès lors, il convient de retenir un taux de TVA de 10 %, d’autant que le syndicat des copropriétaires précise qu’il n’est pas assujetti à la TVA.
Au vu des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire, confirmées à hauteur d’appel, le dispositif de l’arrêt sera donc complété selon les modalités indiquées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Déclare la requête recevable ;
Complète le dispositif de l’arrêt en date du 7 juillet 2022 prononcé dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/19578';
Dit que les condamnations suivantes, prononcées hors-taxes, seront augmentées de la TVA au taux de 10 %':
vide sanitaire : 3 000 euros
travaux de reprise des peintures désordres toitures : 680 euros
plantations : 10 350 euros
travaux de reprise du local à vélos : 11 306 euros
travaux de reprise des garages : 6 150 euros
nettoiement du talus : 2 500 euros
nettoiement du local à vélos : 850 euros
remise en place et fonctionnement éclairage parking : 1 000 euros
travaux de reprise des volets : 4 060 euros
travaux de reprise du parking : 10 000 euros
travaux reprise des armoires techniques : 6 300 euros
tampons de visite scellés et de la hauteur des marches : 1 000 euros
canalisations obstruées : 1 500 euros
défaut de fixations : 1 254 euros
défaut de collecte eaux pluviales escaliers et paliers : 32 902 euros
défaut de collecte eaux pluviales aménagements extérieurs : 2 000 euros
défaut de collecte eaux pluviales jardin côté Ouest : 12 050 euros
défaut de collecte eaux pluviales balcons : 24 110 euros
finition des dalles sur plot : 1 617 euros
travaux de reprise du talus : 220 073 euros
poste serrurerie et garde-corps : 182 540 euros
poste peinture : 57 176 euros
travaux de maçonnerie et de couverture des murs : 13 900 euros
prestations de contrôle technique, maitre d''uvre, SPS : 77 558,20 euros ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Le Greffier, La Présidente,
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