Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03753 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUDV
N° de minute : 417/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [F]
né le 31 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 juillet 2024 par LE PREFET DE [Localité 4] faisant obligation à M. [W] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par LE PREFET DE [Localité 4] à l’encontre de M. [W] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 20h00;
VU l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 septembre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 25 septembre 2025, reçue le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [W] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 25 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Septembre 2025 à 11h30 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [T] [R], interprète en arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [W] [F] en ses déclarations par visioconférence par l’intermédiaire de [T] [R], interprète en langue arabe assermentée, Me Charline LHOTE, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [W] [F] formé par écrit motivé le 29 septembre 2025 à 11 h 30 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 27 septembre 2025 à 11 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F] soulève cinq moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [L] [D] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [F] soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public alors qu’il s’agit du seul motif avancé par l’administration pour solliciter une seconde prolongation. Il ajoute que son éloignement ferait obstacle à son droit à un procès équitable dès lors qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel en janvier 2026 et qu’il a le droit de se défendre lui-même.
Cependant, c’est à tort que l’intéressé soutient que la requête de l’administration serait exclusivement fondée sur la menace à l’ordre public prévue par l’article L 742-4 1° du CESEDA alors qu’elle vise également le motif de l’absence d’exécution de la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance d’un document de voyage par les autorités consulaires algériennes prévu par l’article L 742-4 3° a) du CESEDA.
En tout état de cause, l’examen du casier judiciaire de l’intéressé ainsi que de sa fiche pénale lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas montre qu’il a été condamné à trois reprises les 20 juin 2022 et 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Annecy ainsi que le 11 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, chaque fois à des peines d’emprisonnement ferme pour notamment des faits de violence sur un militaire de la gendarmerie, outrage à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique et à plusieurs reprises pour des vols dont un cambriolage. De surcroît, il est à nouveau poursuivi pour faits de cambriolage et doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Thionville le 6 janvier 2026 pour de nouveaux faits de cambriolage.
Ces éléments démontrent un ancrage dans la délinquance et donc une menace actuelle pour l’ordre public.
Concernant cette convocation devant la justice, la procédure en cours en vue de son éloignement ne constitue pas un obstacle à son droit à un procès équitable dès lors qu’il peut se faire représenter à cette audience par un avocat.
Dès lors, cet argument sera écarté.
Sur l’absence de diligences de l’administration :
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que M. [F] a été placé au centre de rétention de [Localité 3] le 27 août 2025, les autorités consulaires algériennes étant saisies le 29 août suivant. Puis, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’administration les a relancées à deux reprises les 9 et 22 septembre 2025.
En conséquence, l’administration ayant effectué des diligences suffisantes, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [F] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où il n’a toujours pas fait l’objet d’une audition consulaire.
Or, en dépit des difficultés dans les relations entre la France et l’Algérie, rien ne permet, à ce stade, de considérer que le document de voyage ne pourra être délivré dans le délai maximal de 90 jours de la mesure de placement en rétention. Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [F] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [W] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 30 Septembre 2025 à 14h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [W] [F]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Septembre 2025 à 14h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [W] [F]
par visioconférence
l’interprète
[T] [R]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [W] [F]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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