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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 mars 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 11 Février 2025
Ordonnance du 11 Mars 2026
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPCV
AFFAIRE : [T] C/ [D], [K]
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
du 11 Mars 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (18)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (36)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intimés, demandeurs à l’incident
Représentés par Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Lohrine RAFINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (53)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Paul COLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2025, et signifié le 8 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— dit que M. [B] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D] ont consenti le 30 juillet 2019 à M. [P] [T] un prêt d’un montant de 20 000 euros qui devait être remboursé le 1er août 2021,
— condamné M. [P] [T] à payer à M. [B] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D] la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt consenti le 30 juillet 2019,
— constaté que les intérêts du prêt ont été versés à M. [B] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D] le 8 décembre 2020,
— débouté en conséquence M. [B] [D] et Mme [Y] [K] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des intérêts du prêt,
— condamné M. [P] [T] à payer à M. [B] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— débouté M. [B] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D] de leur demande au titre du préjudice matériel,
— condamné M. [P] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [P] [T] à payer à M. [B] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00839, M. [T] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que M. [D] et Mme [K] épouse [D] lui ont consenti le 30 juillet 2019 un prêt d’un montant de 20 000 euros qui devait être remboursé le 1er août 2021, l’a condamné à payer à M. [D] et Mme [K] épouse [D] la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt consenti le 30 juillet 2019, a constaté que les intérêts du prêt ont été versés à M. [D] et Mme [K] épouse [D] le 8 décembre 2020, l’a condamné à payer à M. [D] et Mme [K] épouse [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, l’a condamné aux entiers dépens, l’a condamné à payer à M. [D] et Mme [K] épouse [D], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que la décision est exécutoire de droit ; intimant M. [D] et Mme [K] épouse [D].
Par avis du 8 juillet 2025, le greffe a invité l’appelant à procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
L’appelant qui a conclu au fond le 1er août 2025, a fait assigner les intimés à comparaître devant la cour d’appel d’Angers par actes de commissaire de justice des 4 et 5 août 2025 (remis à l’étude et au père de l’intimé) portant dénonce de la déclaration d’appel, de ses conclusions et du bordereau des pièces produites en l’état avec lesdites conclusions.
M. et Mme [D] qui ont constitué avocat le 25 août 2025, ont formé appel incident.
Par conclusions remises au greffe le 23 septembre 2025, M. et Mme [D] ont introduit un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2025, M. [T] a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 902, 908 et 911, et 524 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat, qu’il juge M. et Mme [D] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, qu’il les déboute de toutes leurs demandes, fins et conclusions, qu’il rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous les n°RG 25/00839 et Portalis n° DBVP-V-B7J-FPCV, pendante devant la cour d’appel d’Angers, qu’il rejette la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel n°25/00854 du 7 mai 2025 enregistrée à la cour d’appel d’Angers, qu’il condamne M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, fixée à la mise en état du 15 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2025, M. et Mme [D] ont demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 524 du code civil et 902 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat, de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous les n°RG 25/00839 et Portalis n° DBVP-V-B7J-FPCV, pendante devant la cour d’appel d’Angers, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00854 du 7 mai 2025 enregistrée à la cour d’appel d’Angers, de condamner M. [T] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevable la demande d’arrêt du caractère exécutoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Angers le 11 février 2025, a débouté M. [T] de sa demande de constitution d’une garantie à la charge de M. et Mme [D], a condamné M. [T] aux entiers dépens, a condamné M. [T] à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a de nouveau conclu au fond le 29 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la caducité de la déclaration d’appel,
Les intimés invoquent la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de celle-ci avec l’avis du greffe et l’ensemble des pièces jointes annexées à la déclaration d’appel.
M. [T] estime qu’aucune caducité de sa déclaration d’appel n’est encourue, au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dès lors que la signification de la déclaration d’appel est intervenue dans le mois de l’avis du greffe, et que les conclusions d’appelant ont été remises au greffe dans le délai de saisine de la cour.
En vertu de l’article 902 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1 du même dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, M. [T] a fait signifier la déclaration d’appel à M. et Mme [D], respectivement les 5 et 4 août 2025, soit durant le cours du délai d’un mois imparti par l’article 902 précité, lequel n’avait pas expiré compte tenu du fait qu’il avait commencé à courir à compter de la réception de l’avis du greffe du 8 juillet 2025.
Ayant conclu au fond le 1er août 2025, après avoir formé appel le 7 mai 2025, il appert que l’appelant a bien remis ses conclusions dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 précité.
En outre, M. [T] a fait signifier ses conclusions d’appelant à M. et Mme [D] les 5 et 4 août 2025, alors qu’il disposait d’un délai expirant le 1er septembre 2025 pour le faire.
Dans ces conditions, aucune caducité de la déclaration d’appel de M. [T] n’est encourue et les intimés seront déboutés de leur demande tendant à la voir prononcer.
sur la radiation de l’affaire,
Les époux [D] estiment que l’affaire doit être radiée à défaut pour M. [T] d’avoir réglé la somme de 25 000 euros à laquelle il a été condamné par le jugement dont appel, et lui font grief d’organiser son insolvabilité depuis le 8 mai 2025, rendant infructueuses toutes les saisies qu’ils ont diligentées.
M. [T] s’oppose à cette demande et conteste toute prétendue organisation de son insolvabilité.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et ainsi que l’a rappelé le tribunal.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelant ayant conclu le 1er août 2025.
Dans le cas présent, alors que le montant total de ses condamnations en première instance s’élève 25 000 euros, M. [T] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement ni que celui-ci est assorti de l’exécution provisoire. Il n’est justifié d’aucune volonté de la part de l’appelant d’y procéder ne serait ce que partiellement.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réplique, pour s’opposer à toute radiation, M. [T] considère que les intimés auraient dû poursuivre la SCI Voyageurs et déclarer leur créance au passif de celle-ci, comme l’ont fait d’autres de ses créanciers qui ont été désintéressés.
Les intimés soulignent que ces observations procèdent d’un examen au fond, tout en lui opposant que les associés de SCI sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes de la société selon l’article 1857 du code civil.
Sur ce point, il est rappelé que le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation en application de l’article susvisé n’a pas à se prononcer sur des éléments qui relèvent d’une appréciation à porter au fond par la cour, ni à examiner les chances sérieuses de réformation mais doit uniquement examiner s’il est rapportée la preuve par la partie s’opposant à la radiation de l’existence d’une des exceptions visées à l’article 524 du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution. L’appréciation du caractère manifestement excessif ne s’effectue pas au vu de la régularité ou du bien-fondé de la décision frappée d’appel.
M. [T] s’estime fondé à se prévaloir de telles conséquences manifestement excessives au sens de cet article, eu égard à la situation délicate qu’il invoque. Il avance qu’il perçoit des revenus limités, qu’il n’a reçu aucune indemnité à la suite de la liquidation judiciaire de ses sociétés, bien que sa responsabilité personnelle n’ait pas été retenue, et qu’il n’a retrouvé que très récemment une activité professionnelle. Il précise qu’il verse une pension alimentaire annuelle de 12 000 euros, et ne bénéficie d’aucune épargne. Il ajoute avoir recherché un financement bancaire qui lui a été refusé compte tenu de problèmes de santé en 2020.
Les époux [D] se prévalent de l’absence de cause sérieuse empêchant l’appelant d’exécuter les causes du jugement. Ils relèvent que M. [T] perçoit des revenus de près de 50 000 euros annuels et dispose d’un capital de près de 55 000 euros provenant de la liquidation d’une SCI Voyageurs. Ils observent que la pension alimentaire de 12 000 euros annuels dont se prévaut l’appelant, fixée en rapport avec ses revenus, est intégralement déduite de son imposition, lui permettant de bénéficier d’un certain avantage fiscal. Ils ajoutent que M. [T] ne propose aucune constitution de séquestre.
Il ressort de l’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 de M. [T] que celui-ci avait un revenu imposable de 30 434 euros, déduction faite de la pension alimentaire annuelle de 12 000 euros dont il fait état.
Au regard des pièces versées, la liquidation judiciaire de la SCI Voyageurs dont M. [T] était gérant a été clôturée pour extinction du passif suivant jugement du 5 juin 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, et il apparaît l’existence d’un 'boni de liquidation’ de 55 485,43 euros au 13 mai 2025, selon la liste écritures du mandat 34529 – SCI Voyageurs versée par l’appelant lui-même.
Outre que les intimés soulignent à juste titre que M. [T] bénéficie ainsi d’un capital provenant de la liquidation de ladite SCI, dont il ne justifie pas de l’utilisation, alors qu’il excède le montant de sa dette à leur égard, l’appelant, s’il allègue disposer de revenus très limités, n’offre pas au conseiller de la mise en état d’apprécier ses revenus actuels, bien qu’il précise avoir récemment retrouvé un emploi, ni la valeur de son patrimoine actuel, étant observé que sa situation de logement n’est pas renseignée.
L’appelant, bien qu’il s’en prévale, ne justifie pas non plus avoir entrepris des démarches pour obtenir un prêt pour apurer sa dette ni s’être vu opposé un refus.
Par ailleurs, M. [T] s’interroge sur un risque d’insolvabilité des intimés s’ils devaient lui restituer les sommes versées, en cas d’infirmation du jugement, relevant qu’il apparaît qu’ils sont désormais séparés et que M. [D] semble hébergé.
Réfutant un pareil risque les concernant, au vu de leurs revenus et épargne, les intimés indiquent que la vente prochaine de leur immeuble va leur procurer des liquidités.
Il incombe à M. [T] de rapporter la preuve que les intimés ne sont pas en capacité financière de supporter un éventuel remboursement des sommes qu’il réglerait lui-même en vertu de l’exécution provisoire.
Or, les simples allégations d’une séparation des intimés et d’une modification de leurs conditions de logement respectives invoqué par l’appelant à l’exclusion de tout autre élément établi ne suffisent pas à prouver qu’il existe un risque sérieux que M. et Mme [D] ne seraient pas en mesure de restituer a posteriori, après un éventuel appel infirmatif, les sommes qui leur ont été accordées en première instance, ce d’autant que M. [T] reconnaît avoir été informé par mail du 25 juillet 2025 du commissaire de justice qu’il a diligenté, de la mise en vente de la propriété des intimés (pièce n°16), laquelle, confirmée par ces derniers en leurs écritures, devrait générer pour eux des liquidités.
Au vu des éléments de la cause, il n’apparaît pas que l’exécution de ses condamnations par l’appelant soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que M. [T] soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’appelant du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
sur les autres demandes,
M. [T] sera condamné aux dépens du présent incident, ainsi qu’à payer à M. [D] et à Mme [K] épouse [D], chacun, la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— déboutons M. [B] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D] de leur demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00854 du 7 mai 2025,
— ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/00839 du rôle,
— disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement,
— condamnons M. [P] [T] aux dépens du présent incident,
— le condamnons à payer à chacun de M. [B] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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