Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juil. 2025, n° 25/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05706 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QORP
Nom du ressortissant :
[G] [O] [S] alias [D] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
LA PREFETE DU RHONE
C/
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Madame La Préfète du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [G] [O] [S] alias [E] [D]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [V] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé à l’encontre de [G] [S] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire.
Par décision en date du 6 juillet 2025 notifiée le 6 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter cette date.
Suivant requête du 8 juillet 2025 à 14 heures 58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 à 15 heures 07, le juge a :
— déclaré la procédure irrégulière
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Rhône
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [S].
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance, le 9 juillet 2025, à 17 heures 55, avec demande d’effet suspensif.
Mme la Préfète du Rhône a également interjeté appel de cette ordonnance, le 9 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025 à 15 heures, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel de M. le procureur de la République et déclaré cet appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La Préfète du Rhône, représentée par son avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance.
L’avocat de [G] [S] demande la confirmation de l’ordonnance.
[G] [S] a comparu, assisté d’un interprète. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la Préfecture
L’appel de la Préfète du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la fin de non recevoir
[G] [S] soulève en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de pièces justificatives utiles, en ce que le registre de rétention est incomplet et irrégulier. Il affirme qu’il a été placé à l’isolement avant le 8 juillet 2025 à 18 heures, contrairement à ce qui a été soutenu par les forces de l’ordre. Or, la Préfète du Rhône n’a pas produit la copie actualisée du registre.
Le Ministère public demande que la fin de non-recevoir soit rejetée en faisant observer que la mesure d’isolement prononcée n’est pas coercitive puisqu’il s’agit d’une mesure de soins.
La Préfète du Rhône soutient que les pièces utiles devant être jointes à la requête sont cellesqui existent à la date de saisine du juge des libertés et la détention, qu’en l’espèce, la mesure d’isolement a été prise postérieurement au dépôt de la requête et que le registre a bien été transmis en même temps que la requête.
****
Selon l’article R743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 8 juillet 2025 à 18 heures 27 les services de police ont transmis à la Préfecture et au juge des libertés et de la détention un télex indiquant que [G] [S] était placé à l’isolement sanitaire le 8 juillet 2025 à 18 heures.
La mention mesure prise : mise en isolement sanitaire de M. [S] [G] pour une durée de 72 heures sur décision du service de l’infirmerie ne permet pas de contredire l’heure figurant sur le télex.
Il est dès lors établi que la décision de placement à l’isolement sanitaire a été prise le 8 juillet 2025 à 18 heures, et que l’autorité administrative en a été informée à 18 heures 27, de sorte qu’à la date et à l’heure du dépôt de la requête aux fins de prolongation, le 8 juillet 2025 à 14 heures 58, cette décision ne pouvait pas figurer dans le registre.
La fin de non-recevoir soulevée n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la régularité de la procédure
Le Ministère public soutient, d’une part que le contrôle d’identité de M. [S] est fondé sur l’article 78-2 du code de procédure pénale et qu’il est régulier, d’autre part que le déroulement de la garde à vue de M. [S] est régulier.
La Préfète du Rhône s’associe à ces réquisitions.
[G] [S] soutient que son contrôle d’identité est illégal pour avoir été réalisé en-dehors du cadre fixé par l’article 78-2 du code de procédure pénale, notamment en l’absence de raisons plausibles de soupçonner qu’il aurait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se préparerait à commettre un crime ou un délit, puisque le contrôle a été réalisé à 110 mètres environ du lieu où le téléphone a borné, et que cette irrégularité lui cause grief.
Il fait valoir que son maintien en garde à vue était irrégulier de sorte qu’une atteinte substantielle a été portée à ses droits.
En troisième lieu, il affirme que sa mise à l’isolement était irrégulière et que les informations erronées communiquées par les forces de l’ordre ne permettaient pas au juge des libertés et de la détention d’exercer son entier contrôle sur ses conditions de rétention administrative, son accès aux droits et l’information donnée au procureur et à l’association Forum réfugiés de son placement à l’isolement.
****
Sur la régularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
(…)
En l’espèce, les services de police ont contrôlé l’identité de [G] [S], alors qu’il était passager d’un véhicule stationné moteur tournant dans un parking situé à [Localité 5], à proximité de l’endroit où avait borné pendant plusieurs minutes un téléphone portable volé, dont la géolocalisation avait été transmise aux policiers par la victime du vol à la tire.
Au vu de cette circonstance, les policiers avaient des raisons plausibles de soupçonner [G] [S] d’avoir commis le vol à la tire du téléphone.
Les conditions prescrites par l’article 78-2 du code de procédure pénale ont donc été respectées.
Sur la régularité de la garde à vue
L’article 62-3 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
[G] [S] a été placé en garde à vue pour une durée de 24 heures le 5 juillet 2025 à 16 heures 25 minutes.
Le 6 juillet 2025 à 9 heures 40, le procureur de la République a donné pour instructions aux policiers de procéder au classement sans suite de l’affaire. M. [S] a été maintenu en garde à vue sur instructions du Ministère public, dans l’attente de la décision de la Préfecture sur un éventuel placement en rétention administrative.
La mesure de garde à vue a été levée à 14 heures 30.
En l’espèce, il est démontré que, pendant le temps de la garde à vue, il était nécessaire de procéder à d’autres vérifications, notamment sur la régularité du séjour de M. [S] sur le territoire français, l’intéressé ayant déclaré qu’il était sans profession, sans ressource et qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche du 1er mars 2023.
Par ailleurs, la mesure a été maintenue sur instructions du procureur de la République et la durée de la garde à vue n’a pas excédé 24 heures.
Dans ces conditions, la décision de maintien en garde à vue prise par l’officier de police judiciaire sur les instructions du procureur de la République entre 9 heures 50, heure à laquelle l’officier de police judiciaire a reçu l’instruction de procéder au classement sans suite des faits de vol, et 14 heures 30, heure à laquelle il a été mis fin à la mesure de garde à vue, ne constitue pas une privation arbitraire de liberté.
Le moyen tiré de l’irrégularité du maintien en garde à vue jusqu’à 14 heures 30 est rejeté.
Sur la régularité de la mise à l’isolement
[G] [S] soutient qu’il a été placé à l’isolement bien avant le 8 juillet 2025 à 18 heures.
D’une part, le caractère erroné de l’heure mentionnée sur le télex n’est pas démontré, d’autre part, M. [S] ne justifie d’aucun grief puisqu’il ne conteste ni le bien-fondé de la mesure d’isolement sanitaire, ni le fait que l’information a bien été transmise au juge des libertés et de la détention.
Les irrégularités soulevées n’étant pas fondées, c’est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de [G] [S].
Il convient d’infirmer l’ordonnance, de déclarer régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [S] et d’ordonner la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 10 juillet 2025,
Déclarons l’appel de la Préfète du Rhône recevable
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée
Infirmons l’ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [S]
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La présidente de chambre déléguée,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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