Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 18 décembre 2025, n° 24/08136
TCOM Manosque 18 juin 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la signification de l'ordonnance du 19 janvier 2024

    La cour a jugé que la signification a été effectuée conformément aux règles, et que l'appelante avait été correctement assignée à l'adresse de sa succursale en France.

  • Rejeté
    Ineffectivité de l'opposition

    La cour a confirmé que l'opposition était tardive et irrecevable, car les délais de recours avaient été respectés par les intimées.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelante dans la procédure

    La cour a jugé que l'appelante, ayant succombé dans ses prétentions, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'intimée

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'appelante à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 déc. 2025, n° 24/08136
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/08136
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 18 juin 2024, N° 2024000086
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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