Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 déc. 2025, n° 24/08136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 18 juin 2024, N° 2024000086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, Société Anonyme de droit luxembourgeois c/ SAS GENERATION TERPENES ( anciennement dénommée, SAS GENERATION TERPENES, HOPE PET FOOD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/08136 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJJ2
SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER
C/
SAS GENERATION TERPENES (anciennement dénommée
HOPE PET FOOD)
S.C.P. [B]. [J] & [N] [Y]
S.C.P. [B] [J] & [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : 18 decembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 18 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024000086.
APPELANTE
SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER
Société Anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 2 271 111 € inscrite au RCS de luxembourg sous le n° B 165.776, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEES
SAS GENERATION TERPENES
anciennement dénommée HOPE PET FOOD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 819 232 596, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Assistée de la SCP [U] [X]-BONETTO, mandataires judiciaires, représentée par Monsieur [T] [X] agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS GENERATION TERPENES (anciennement SAS HOPE PET FOOD) fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE du 9 mai 2023 avec mission d’assistance, domicilié en son Etude de [Adresse 8],
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
S.C.P. [B]. [J] & [N] [Y]
mandataires judiciaires, représentée par Madame [L] [Y] agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS GENERATION TERPENES (anciennement dénommée HOPE PET FOOD) fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE du 27 septembre 2022, domiciliée en son Etude de Manosque [Adresse 1] [Adresse 4],
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. [B] [J] & [N] [Y]
mandataires judiciaires, représentée par Madame [L] [Y] nommée en qualité de commissaire à l’éxécution du plan à la procédure de redressement judiciaire de la SAS GENERATION TERPENES (anciennement dénommée HOPE PET FOOD ) selon le jugement du TC de [Localité 7] du 12 novembre 2024, domiciliée en son Etude de [Localité 7] [Adresse 2],
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société HOPE PET FOOD a pour activité la «'vente, alimentation et accessoires pour animaux de compagnie, soins pour animaux, vente de plantes et de fleurs séchées , vente de soins pour animaux et humains'».
Le tribunal de commerce de Manosque a :
— par jugement du 9 mai 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HOPE PET FOOD et désigné la SCP [U] [X] BONETTO, prise en la personne de M. [T] [X], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [J] & [Y], prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
— par jugement du 28 novembre 2023, ordonné le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 30 mai 2024,
— par jugement du 30 avril 2024, autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la débitrice jusqu’au 9 novembre 2024.
Par courrier du 2 juin 2023, M. [X] ès qualités a informé la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, sur les livres de laquelle la société HOPE PET FOOD est titulaire d’un compte bancaire, de l’ouverture de la procédure collective et lui a rappelé le principe de la poursuite de plein droit des contrats en cours.
Dans ce même courrier, l’administrateur judiciaire a insisté sur le fait qu’il était opposé à l’ouverture d’un nouveau compte de type bis.
Ce courrier a également été transmis à la banque par mails des 9 et 26 juin 2023.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, le compte bancaire de la société HOPE PET FOOD a été partiellement bloqué par la banque, seules les opérations portées au crédit pouvant être réalisées, en attente de sa clôture.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque a notamment :
— ordonné à la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER de remettre sans délai en fonction le compte bancaire de la société HOPE PET FOOD et ses attributs,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— décidé de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, prise en la personne de sa succursale en France, la société OLKYPAY FRANCE, à payer à la société HOPE PET FOOD:
-3 000 euros en réparation de son préjudice,
-2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER aux dépens.
Par courrier du 6 février 2024, reçu le 8 février 2024 au greffe du tribunal de commerce, de MANOSQUE, la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Manosque a notamment':
— déclaré l’opposition irrecevable,
— débouté la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER de son opposition et confirmé l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024,
— condamné la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER aux dépens et à payer à la société HOPE PET FOOD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER a fait appel de cette décision le 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 mars 2025, elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de :
Infirmer la décision frappée d’appel en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la nullité de la signification de la décision du 19 janvier 2024,
— déclarer son opposition recevable,
Infirmer la décision du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions et de :
— débouter la société HOPE PET FOOD de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— condamner la société HOPE PET FOOD aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 20 mars 2025, la société GENERATION TERPENES, anciennement HOPE PET FOOD, la SCP [U] [X]-BONETTO, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP [J] & [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour:
A titre principal, de :
— recevoir en son intervention volontaire la SCP [J] & [Y], prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— juger régulière la signification de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque,
— juger l’opposition hors délais et irrecevable,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
A titre subsidiaire, de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 janvier 2024,
En tout état de cause, de :
— débouter la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER aux entiers dépens avec distraction et à payer à la société GENERATION TERPENES, anciennement HOPE PET FOOD, 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 15 octobre 2025.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, la demande de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER tendant à ce que son appel soit déclaré recevable est sans objet.
2)Il est acquis aux débats que par jugement du 13 novembre 2024 le tribunal de commerce de Manosque a adopté le plan de redressement de la société HOPE PET FOOD, devenue GENERATION TERPENES, et désigné la SCP [J] & [Y], prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution au plan.
Comme cela n’est pas contesté, elle a donc intérêt et qualité pour intervenir dans la présente procédure auprès de la société GENERATION TERPENES. Elle sera reçue en son intervention volontaire.
3)Pour déclarer l’opposition formée par la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER irrecevable comme tardive, les premiers juges ont retenu que :
— il résulte de l’ordonnance frappée d’appel qu’elle a régulièrement été assignée à bref délais,
— lors des débats devant le juge commissaire la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 de sorte que la société OLKY et son conseil avaient la possibilité de s’informer de la teneur de l’ordonnance,
— la signification du 23 janvier 2024 n’est pas nulle car :
— la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER a été assignée à l’adresse de sa succursale en FRANCE dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 janvier 2024,
— lors de l’audience, la société représentée par son conseil a comparu et n’a soulevé aucun moyen de nullité de l’assignation délivrée à cette adresse,
— le commissaire de justice a indiqué les modalités de remise de l’acte et le diligences qu’il a accomplies.
4)La société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER estime que son opposition est recevable aux motifs que :
— l’ordonnance du 19 janvier 2024 ne lui a pas été notifiée par le greffe contrairement aux autres parties, ce qui constitue une inégalité de traitement et une violation de l’article 652 du code de procédure civile et de l’article R621-21 du code de commerce,
— ni elle ni son avocat n’avaient à s’informer de la teneur de la décision rendue quand bien même ils auraient eu connaissance de la date du délibéré,
— la décision n’a pas été signifiée ni au lieu de son établissement ni à une personne habilitée,
— l’établissement auquel la signification a été faite n’est pas en lien avec le litige ce dont il résulte que la signification n’est pas valable.
5)Le moyen tiré de l’inégalité de traitement soutenu par l’appelante ne saurait prospérer dans la mesure où :
— les délais de recours ne courent pas à l’égard de la partie à laquelle la décision n’a pas été signifiée ou notifiée,
— à la diligence des intimées, il a été procédé par voie de signification par un commissaire de justice,
— en tout état de cause ce moyen ne saurait impacter la validité de la signification elle-même.
Par ailleurs, comme la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER le souligne, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne peut valablement lui être fait grief de ne pas avoir cherché à connaître la teneur de la décision rendue le 19 janvier 2024. Cependant, ce moyen n’a pas non plus de conséquence juridique sur la validité de la signification de ladite ordonnance.
6)Sans véritablement remettre en cause les diligences accomplies par le commissaire de justice et relatées dans l’acte, l’appelante affirme que la signification faite à son établissement en France et non à son siège social au Luxembourg n’est pas valable d’autant que sa succursale n’a aucun lien avec le litige.
Elle estime également que cette signification est nulle en ce que l’acte a été remis à une personne non habilitée à le recevoir.
7)L’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque a été signifiée le 23 janvier 2024 à l’appelante au [Adresse 6] à Levallois-Perret.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit du siège de la succursale en France de la société OLKY PAYMENT PROVIDER établie sous le nom commercial de OLKYPAY FRANCE.
Or, ainsi que l’ont relevé les premiers juges et comme le font valoir les intimées :
— c’est à cette adresse que la société OLKY PAYMENT PROVIDER a été assignée pour comparaître devant le juge commissaire dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 janvier 2024 (pièce 2 des intimées),
— elle a comparu à l’audience représentée par un avocat sans élever de contestation,
— l’appelante ne conteste pas que cette adresse est celle de l’un des ses établissements en France,
— dans sa décision, le juge commissaire a ordonné que l’ordonnance du 19 janvier 2024 soit signifiée à la société OLKY PAYMENT PROVIDER par la société HOP PET FOOD et son administrateur au lieu de sa succursale en France.
Il en résulte, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, que l’article 690 du code de procédure civile, qui pose pour principe que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement, a été respecté.
Il s’évince des dispositions combinées des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas le commissaire de justice doit :
— laisser un avis de passage mentionnant que l’acte doit être retiré en son étude à bref délai,
— aviser l’intéressé par lettre simple du dépôt de l’acte en son étude.
Il ressort du procès-verbal de signification de l’ordonnance du 19 janvier 2024 établi par le commissaire de justice (pièce 8 des intimées) que :
— le destinataire était absent,
— l’adresse du destinataire lui a été confirmée par la secrétaire de la société de domiciliation SOFRADOM,
— un avis de passage a été laissé à la secrétaire de la société de domiciliation qui n’était pas habilitée à recevoir l’acte.
Il s’ensuit que les prescriptions légales ont été respectées de sorte que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER de leur demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance du 19 janvier 2024 établi le 23 janvier 2024.
Cette solution s’impose d’autant qu’en tout état de cause, les intimées n’avaient pas à signifier l’ordonnance objet du litige au conseil de l’appelante en l’absence d’élection de domicile de sa part.
8)Conformément à l’article R621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 10 jours à compter de leur notification.
Dans le cas présent, l’ordonnance du 19 janvier 2024 a été notifiée à la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER le 23 janvier 2024.
Cette dernière disposait donc d’un délai jusqu’au 3 février 2024 pour former son recours. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme tardive l’opposition faite par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2024.
De ce fait, le jugement frappé d’appel sera infirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de son opposition et confirmé l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024. Il sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
9)La société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser la société GENERATION TERPENES, anciennement HOPE PET FOOD, supporter l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’appelante sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet la demande de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER tendant à déclarer son appel recevable ;
Reçoit en son intervention volontaire la SCP [J] & [Y], prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution au plan de la société GENERATION TERPENES, anciennement HOPE PET FOOD ;
Infirme le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Manosque en ce que les premiers juges ont débouté la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER de son opposition et confirmé l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Manosque ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque ;
Déclare la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER à payer à la société GENERATION TERPENES, anciennement HOPE PET FOOD, 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des intimées ;
Condamne la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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