Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 juin 2024, n° 22/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 8 novembre 2022, N° 2022J00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MATIERE c/ Société SYGMA ENGINEERING SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°286
DU : 05 Juin 2024
N° RG 22/02374 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5WG
VTD
Arrêt rendu le cinq Juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’AURILLAC (N° 2022J00006)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro B 326 624 244
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTE
ET :
Société SYGMA ENGINEERING SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Avril 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sygma Engineering Services Switzerland est une société suisse spécialiste de travail temporaire dans le domaine de l’ingénierie mécanique et industrielle. Elle fournit du personnel pour différents projets industriels. Elle a, notamment pour filiale, la société Uni-Weld entreprise de services dédiée à diverses activités dans le domaine de la soudure, basée en Espagne.
La SAS Matière est quant à elle, spécialisée dans la construction d’ouvrages d’art.
Elle a fait appel à la société Uni-Weld pour la recherche de six soudeurs avec le procédé 114-Innershield pour un chantier à [Localité 2]. Les demandes de la SAS Matière ont été transmises à la société mère, la Société Sygma Engineering Services, celle-ci possédant la licence pour exercer l’activité d’agence d’intérim.
Une négociation commerciale s’est engagée entre la société Sygma et la SAS Matière pour la mise à disposition de soudeurs pour le chantier du [5] à [Localité 2].
Différents projets d’offres de services ont été adressés à la SAS Matière et une mise à disposition des personnels a été faite à compter du 13 mai 2019.
Le contrat a été exécuté par la société Sygma Engineering Services dans le respect des délais imposés et celle-ci a établi des factures pour un montant total de 549 238,59 euros.
La SAS Matière a partiellement réglé les factures pour un montant totale de 443 463,94 euros.
Le solde restant dû de 105 774,65 euros a été ramené à 99 283,91 euros.
Cette somme restant impayée malgré des relances, la société Sygma a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Aurillac la SAS Matière aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des factures impayées, ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré la demande de la société Sygma Engineering Services recevable et bien fondée ;
— condamné la SAS Matière à payer à la société Sygma Engineering Services la somme de 99294,84 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
— condamné la SAS Matière à payer à la société Sygma Engineering Services la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Matière aux entiers dépens.
La SAS Matière a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 21 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2024, la SAS Matière demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau :
— débouter la société Sygma Engineering Services de l’intégralité de ses prétentions;
— déclarer la société Sygma Engineering Services mal fondée en son appel incident ;
— la débouter de sa demande de condamnation à son égard à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l’article 700;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sygma Engineering Services aux dépens de première instance et d’appel;
— condamner la société Sygma Engineering Services à restituer la somme indûment versée de 105 293,10 euros au titre de l’exécution provisoire de la décision réformée, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2024, la société Sygma Engineering Services, société suisse, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1104, 1111 du code civil et L.1251-42 du code du travail, de:
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré sa demande recevable et bien fondée ;
condamné la SAS Matière à lui payer la somme de 99 294,84 euros en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022
condamné la SAS Matière à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Matière aux entiers dépens ;
à titre d’appel incident :
— condamner la SAS Matière à lui payer la somme de 5 100,28 euros à titre de remboursement des frais d’exécution du jugement du tribunal de commerce d’Aurillac du 8 novembre 2022 ;
— condamner la SAS Matière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Matière aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoués [Localité 4] Clermont sur son affirmation de droit.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
MOTIFS
— Sur le contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1111 dudit code précise que le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.
L’article 1193 prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Le tribunal a énoncé que la proposition du 2 avril 2019 de la société Sygma avait été acceptée par la SAS Matière le 19 avril 2019 et qu’elle tenait lieu de contrat entre les parties ; que la SAS Matière en ne prenant plus pour assiette le taux horaire de 47,50 euros prévu au contrat, mais en le ramenant à 35,96 euros, excluait la prime horaire de 7,44 euros de chaque heure travaillée au motif que cette prime de poste correspondait à du travail posté et qu’en l’espèce, il n’y avait pas de travail posté sur ce type de chantier ; qu’à la lecture des contrats de mise à disposition, la prime de 7,44 euros comprenait l’indemnité de précarité et la prime de fin de mission clairement mentionnées et approuvées par la SAS Matière et dues au salarié pour chaque heure travaillée ; que les éléments du contrat conclu entre les parties sur la base de la proposition du 2 avril 2019 ne pouvaient être modifiés par une partie sans acceptation de l’autre.
La SAS Matière, appelante, estime qu’aucun accord commercial n’a été scellé en avril 2019 ainsi que cela ressort des échanges de mails : elle fait valoir que M. [X] de la société Uni-Weld filiale de Sygma, a reformulé une proposition le 2 avril 2019 (version révisée C) qui n’a pas été signée par ses soins ; que son refus est explicitement indiqué dans le mail de M. [C] du 4 avril 2019 à 16h11, la société soutenant que la proposition n’était pas acceptable car non conforme à la législation française ; que les échanges qui ont suivi démontrent le défaut d’accord.
Elle ajoute que sur pression de M. [X] pressé par les délais, elle a confirmé la demande d’une équipe de six soudeurs sans que ne soit produit l’offre correspondante dans la mesure où les discussions restaient en cours sur la problématique des taux horaires et du détail de la rémunération des intérimaires ; qu’il a fallu attendre le 17 juin 2019 pour recevoir l’offre rectifiée qui n’a toujours pas été signée ; que sa DRH a sollicité le 19 juin 2019 de nouvelles modifications sur le projet de convention et que le 21 juin 2019, M. [X] a adressé la dernière version des documents modifiés.
Elle soutient que la dernière version discutée entre les parties est la version Rev. E de la convention, et qu’il n’est nullement évoqué une facturation à un taux horaire de 47,50 euros, mais :
— un taux horaire de 35,96 euros ;
— une prime de poste de 7,44 euros : il est enlevé l’indication qu’il s’agit d’un taux horaire de sorte qu’il s’agit d’une prime forfaitaire journalière conforme à la loi française ;
— paiement des heures supplémentaires de 36 à 43 à 25 % soit 8,99 euros ;
— paiement des heures supplémentaires de 43 à 48 à 50 % soit 17,98 euros ;
— travail de nuit de 22h à 6h : 35,96 euros ;
— travail du samedi de 6h à 22h : 17,98 euros ;
— travail du dimanche et jours fériés du samedi 22h au lundi 6h : 35,96 euros;
— frais de bouche : 29,00 euros : il est enlevé l’indication qu’il s’agit d’un taux horaire de sorte qu’il s’agit d’une prime forfaitaire journalière conforme à la loi française ;
— équipement de sécurité inclus.
Sur ce,
Les parties ont pris contact par mail le 19 mars 2019. Une première offre a été formée par la société Sygma le 20 mars 2019 ; une offre révisée a été envoyée le 1er avril 2019.
M. [C] de la SAS Matière a répondu le 2 avril 2019 à 10h25 que concernant les indemnités, elle pouvait soit les intégrer au coût horaire, soit faire une ligne à part entière (dans ce cas, le coût horaire devrait diminuer).
Le même jour, M. [X] de la société Sygma, a envoyé une 'dernière proposition’ (révision C) prévoyant notamment :
'Taux de facturation :
Par heure normale de 6:00 à 22:00 : 47,50 € : heure
Heures supplémentaires +25 % dès la 36ème heure à la 43ème heure : 59,40 € / heure
Heures supplémentaires +50 % dès la 44ème heure à la 48ème heure : 71,25 € / heure
Heures de nuit +50 % de 22:00 à 6:00 : 71,25 € / heure
Heures du samedi +50 % de 6:00 à 22:00 : 71,25 € / heure
Dimanches et jours fériés + 100 % de 22:00 samedi à 6:00 lundi : 95,00 € : heure
Indemnités déplacement par jour calendaire : inclues.'
M. [C] a répondu qu’à la lecture de la proposition, plusieurs difficultés se présentaient : l’absence du taux horaire de l’intérimaire, l’absence du taux de facturation et le coût facturé incluant les frais de déplacement. Il a indiqué qu’il lui fallait plus de détails pour se conformer à la loi française. Il a en outre été relevé une erreur quant à l’application d’un taux de TVA.
M. [X] a demandé ce que la SAS Matière entendait par taux de facturation, et a exposé que si elle voulait que l’offre soit présentée d’une certaine manière, il fallait qu’elle le précise ou/et qu’elle lui donne un modèle.
Le 4 avril 2019, M. [C] a répondu :
'Nous sommes éventuellement intéressé mais nous avons besoin de plus de détails.
Nous transmettre un exemple avec les détails demandés :
Taux horaire de l’intérimaire = a
Indemnité déplacements = b
Taux de facturation société intérim = coefficient
Prix facturé = coeff x (a + b) = 47,50 € HT'.
Après diverses relances de M. [X], M. [C] a écrit le 19 avril 2019 qu’il confirmait la demande d’une équipe de six soudeurs 'conformément à l’offre jointe’ pour une mise en place au 13 mai au plus tard. Il était demandé de prendre contact avec le service RH de la SAS Matière pour l’établissement des contrats intérimaires.
'L’offre jointe’dont il est fait état est celle du 2 avril 2019 'Rev. C'.
Le taux horaire de 47,50 euros figurant dans la version Rev. C auquel il est fait référence dans le message du 4 avril 2019 correspond à celui accepté le 19 avril 2019.
Ainsi, le contrat cadre commercial a été accepté sur la base d’un taux horaire de 47,50 euros par M. [C].
Or, suite à la validation des conditions économiques du contrat et aux demandes de la SAS Matière, les contrats de mise à disposition de personnel ont été établis et signés le 21 juin 2019.
La société Sygma expose clairement que ce taux horaire de 47,50 euros a été éclaté à la demande de la SAS Matière pour répondre à la législation française du travail temporaire et permettre l’établissement des bulletins de salaire : l’offre de services intérimaires Rev. E comprend un contrat de mise à disposition par intérimaire avec une annexe 'conditions intérimaires’ ; le taux horaire global de 47,50 euros a été réparti sur trois lignes :
— 35,96 euros : taux horaire ;
— 7,44 euros : prime de poste (taux : 21% [20,70 % arrondi par Excel comme indiqué par M. [X]]) ;
— indemnités de déplacements calendaires : 29 euros : soit 5,075 euros par heure = (29 euros x 7 heures) / 40 heures mensuelles.
Le total du taux horaire était de 48,47 euros arrondis commercialement à 47,50 euros de l’heure.
Cet éclatement du taux horaire de 47,50 euros en plusieurs lignes a résulté de la demande de la DRH de la SAS Matière pour répondre aux obligations de la législation française en matière de travail intérimaire.
Les discussions dont fait état la SAS Matière à l’appui de son argumentation, sont intervenues après cet accord de principe et uniquement entre le service RH de la SAS Matière et la société Sygma.
Ainsi, M. [X] a pu indiquer dans un courriel du 7 janvier 2021 :
'(…) Le taux horaire validé par votre chef de chantier, M. [C] de 47,50 euros HT devait couvrir prestations plus frais liés au déplacement (…). En effet dans notre prix, nous devions inclure :
le salaire de l’employé et les charges sociales correspondantes
les EPIs et vêtements de travail
les cagoules ventilées
les voyages
les véhicules sur sites et combustibles
les homologations de soudage (…)
les logements pour le personnel'.
La SAS Matière tente de soustraire à ses obligations contractuelles en essayant d’assimiler la prime de poste (prime horaire) à une prime pour travail en équipe, prime journalière.
En effet, le 10 décembre 2020, la SAS Matière a remis en cause les factures de la société Sygma en adressant un tableau présentant la facturation telle qu’elle l’entendait 'sur la base des contrats établis et signés’ : la prime de poste de 7,44 euros ne serait pas due puisqu’aucun travail posté n’avait été réalisé.
Dans un courriel du 18 janvier 2021, la responsable RH de la SAS Matière expliquait : 'concernant la prime de poste, cette prime est versée dès lors que les personnes sont en poste, c’est-à-dire travaillent de 5h à 13h et de 13h à 21h. A priori, les durées que vous mentionnez ne font pas apparaître de travail posté. De plus, la prime de travail posté est journalière et non horaire.'
Or, ainsi que le fait valoir la société Sygma, le contrat prévoyait des taux horaires majorés pour les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures du samedi, les heures du dimanche et jours fériés (conditions tarifaires figurant dans l’offre de service Rev. E). Ces conditions sont contradictoires avec l’existence d’un hypothétique travail posté par équipes.
La SAS Matière s’est saisie de cet argument bien après l’exécution des prestations par la société Sygma, alors même que la comptable de la SAS Matière avait validé la demande de règlement de la société Sygma par courriel du 3 novembre 2020, après suppression des majorations du samedi.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce a, à juste titre, considéré que les calculs faits par la SAS Matière, en ne prenant plus pour assiette le taux horaire de 47,50 euros prévu au contrat, mais en le ramenant à 35,96 euros, excluant ainsi la prime horaire de 7,44 euros de chaque heure travaillée au motif que cette prime de poste correspondait à du travail posté et qu’il n’y avait pas eu de travail posté sur ce type de chantier, ne correspondaient pas au contrat négocié ; que les éléments du contrat conclu entre les parties sur la base de la proposition du 2 avril 2019 ne pouvaient être modifiés par une partie sans acceptation de l’autre.
— Sur le montant réclamé
Le tribunal a justement constaté que la société Sygma avait adressé à la SAS Matière une première série de factures établies entre le 5 juin 2019 et le 12 octobre 2020 ne correspondant pas au montant sollicité ; qu’après discussions des parties concernant un ajustement des heures réalisées, la société Sygma avait rectifié les factures dont la copie était produite par la SAS Matière elle-même et qui totalisaient la somme de 550 299,39 euros (factures de juin 2019 à janvier 2020) ; que la société Sygma portait sur un tableau mis à jour le 3 mai 2021, les huit factures pour un montant total de 542 758,78 euros, et réclamait la somme de 99 294,84 euros après paiement de la somme non contestée de 443 463,94 euros par la SAS Matière.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Matière à payer à la société Sygma la somme de 99 294,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de l’assignation.
— Sur les autres demandes
Il est tout d’abord sollicité la confirmation du jugement par la société Sygma en ce qu’il a condamné la SAS Matière à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts du fait du préjudice financier subi en raison du retard de paiement.
Ce point sera confirmé, les intérêts moratoires calculés à partir du 17 janvier 2022 ne pouvant en effet suffire à compenser le préjudice financier lié au retard de paiement de factures établies au cours de l’année 2020 pour des prestations réalisées en 2019 par les travailleurs intérimaires.
S’agissant toutefois de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour 'l’indemniser du préjudice causé par les manoeuvres dilatoires engagées par la SAS Matière pour échapper à ses obligations', outre la demande de remboursement des frais d’exécution à hauteur de 5 100,28 euros, il est constaté que la société Sygma a tenté de faire exécuter la décision de première instance (signifiée le 5 décembre 2022) par voie forcée en pratiquant une saisie attribution en janvier 2023, et que cette tentative s’est avérée vaine dans la mesure où le compte bancaire de la SAS Matière était débiteur.
Cette dernière a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un chèque de 105 293,10 euros à l’ordre de la CARPA par courrier du 20 janvier 2023.
Aucune manoeuvre dilatoire de la SAS Matière n’est ici caractérisée, le paiement des sommes dues a été réalisé dans un délai raisonnable par rapport à la date de signification du jugement. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Quant à la somme réclamée au titre des frais d’exécution, il s’agit en réalité, à la lecture des pièces produites, du droit proportionnel à la charge du créancier prévu par l’article A.444-32 du code de commerce, la somme réglée par la SAS Matière correspondant au montant figurant dans le commandement de payer incluant le montant de la créance et les frais.
La société Sygma sera déboutée de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, la SAS Matière sera condamnée aux dépens d’appel, et à verser à la société Sygma somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La distraction des dépens d’appel sera ordonnée au profit de la SELARL Lexavoués [Localité 4] Clermont, société d’avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement ;
Déboute la société Sygma Engineering Services Switzerland de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident ;
Condamne la SAS Matière à verser à la société Sygma Engineering Services Switzerland une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Matière aux dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens d’appel profit de la SELARL Lexavoués [Localité 4] Clermont, société d’avocats.
Le Greffier La Présidente
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