Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 25/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04973 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5WI
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2025, à 15h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [R] [V]
né le 13 août 1992, ville non précisée, de nationalité mrocaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3 faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° 25/03619 et celle introduite par le recours de M. [N] [R] [V] enregistré sous le n° RG 25/03620, déclarant le recours de M. [N] [R] [V] recevable, constatant le désistement du recours de M. [N] [R] [V], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [N] [R] [V] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [N] [R] [V] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 septembre 2025, à 05h07, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure et l’impossibilité de contrôle de la chaine privative de liberté en l’absence totale de pièce justifiant le délai entre la levée de garde à vue et le placement en rétention (aucune pièce concernant le défèrement) ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 16 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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