Confirmation 15 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 août 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJS
N° de Minute : 1462
Ordonnance du vendredi 15 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [G]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [Y] interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 août 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 août 2025
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 août 2025 notifiée à M. [I] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 août 2025 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations écrites de la préfecture ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l’appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les observations orales de l’appelant et de son avocate à l’audience
il résulte des pièces de la procédure que par arrêté du 11 août 2025 l’appelant a été placé en rétention administrative à l’issue de sa période d’incarcaration en établissement pénitentiaire du chef de contrebande. Les services de police se sont transportés à la maison d’arrêt à 12 heures 10 le jour même afin de procéder à la prise en charge de l’appelant et de lui notifier ses droits ce qui a été fait à 12 heures 20 pour l’ensemble des actes.
M.[G] soutient qu’il s’est écoulé un délai de plus de 3 heures entre sa levée d’écrou et la notification de la rétention et il en tire comme conséquence que sa liberté a été entravée mais il ressort du formulaire signé par le directeur du centre pénitentiaire que les formalités de levée d’écrou se sont achevées non pas à 9 heures mais à 12 heures 19 date de délivrance du billet de sortie. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la fin de sa période d’incarcération, à l’issue des formalités administratives, à distinguer du moment où l’intéressé est sorti de sa cellule pour les effectuer, remonte à 9 heures ; la mention effectuée par l’agent de police judiciaire selon laquelle l’heure de fin d’écrou seraiut 9 heures n’est corroborée par aucun élément matériel et elle est en contradiction avec la mpièce administrative horodatée. Il en résulte que la notification des droits a été effectuée quelques minutes après le terme de la période légale d’incarcération et que le moyen n’est pas de nature à permettre la mainlevée de sa rétention.
Pour le reste, la circonstance que le numéro de téléphone de l’ambassade du Pakistan ait été communiquée sous une forme erronée ne cause à l’intéressé aucun grief d’autant qu’il refuse de retourner dans ce pays dans lequel il se dit menacé de mort.
Il sera ajouté que l’intéressé a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur et l’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle que l’appel sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Marion DARROMAN, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJS
DU 15 Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 août 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [I] [G]
L’interprète
L’avocat de M. [I] [G]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [I] [G] le vendredi 15 août 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 15 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 août 2025
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [Y]
Le greffier
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [I] [G] le vendredi 15 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORDet à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 15 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 août 2025
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Liquidateur ·
- Gérance ·
- Location ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Fins ·
- Tribunaux de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Valeur ·
- Parc ·
- Évaluation ·
- Mathématiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Vérificateur
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Bois ·
- Banque centrale européenne ·
- Montant ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Ministère
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- In solidum ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Conseil d'administration ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers saisi ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Absence ·
- Copie
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Pacte ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Statuer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Terme ·
- Comparaison ·
- Terrain à bâtir ·
- Biens ·
- Cession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Polynésie française ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.