Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02195 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAE
Minute n° 25/00192
[X], [G]
C/
[I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01951
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [P] [I] exploitant individuellement à l’enseigne A-D ELECTRICITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juillet 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [X] et Monsieur [U] [G], locataires d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4]) pour la rénovation de laquelle ils ont confié à Monsieur [P] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne A-D Electricité, la réalisation de travaux, dont certains ont été déterminés aux termes d’un devis accepté en date du 14 novembre 2020.
En raison du caractère inachevé des travaux commandés et des malfaçons les affectant, Madame [X] a adressé le 15 mars 2021 à Monsieur [I], une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dénonçant des désordres affectant les travaux et emportant mise en demeure d’y remédier au plus tard le 5 avril 2021. Ce courrier était complété par une correspondance datée du 19 mars 2021, adressée selon les mêmes formes, faisant état d’un abandon de chantier par l’entrepreneur et réitérant la mise en demeure de procéder aux réparations et rependre le chantier au plus tard sous huit jours à compter de la réception de la missive.
Par courrier daté du 22 mars 2021, M. [I], a contesté toute imputabilité dans les retards des travaux ainsi que les malfaçons et désordres dénoncés et il a réclamé un solde de travaux de 16 700 euros.
Une expertise amiable, confiée au Cabinet MGS Expertises, a été diligentée par l’assureur en protection juridique de Mme [X] et M. [G]. Une réunion a été organisée sur les lieux le 16 avril 2021 en l’absence de M. [I] bien que régulièrement avisé. L’expert a remis un premier rapport daté du 18 avril 2021 énumérant notamment les désordres et malfaçons affectant les travaux et a procédé dans un complément daté du 17 mai 2021 à un chiffrage des réparations.
En date du 12 mai 2021, a été dressé par commissaire de de justice, à la demande de Mme [X] et M. [G], un constat sur l’état des lieux en considération des travaux effectués et restant à réaliser, lequel a été signifié à M. [I] par acte délivré le 11 juin 2021.
Par exploit d’huissier délivré le 29 juillet 2021, Mme [X] et M. [G] ont assigné, M. [I] en sa qualité d’exploitant sous l’enseigne A-D Electricité, devant le tribunal judiciaire de Metz, sollicitant, notamment au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, que le défendeur soit déclaré responsable des malfaçons et non-façons résultant des rapports d’expertise du cabinet MGS Expertises en dates des 18 avril et 17 mai 2021 ainsi que du procès-verbal de constat en date du 12 mai 2021 et condamné à les indemniser de la somme de 58 110,35 euros au titre de la réparation des manquements contractuels outre une indemnité 3 000 euros en réparation des préjudices moraux et de jouissance subis.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées, M. [I] a, notamment, demandé, au visa des dispositions des articles 16 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande, d’écarter l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré Mme [X] et M. [G] recevables en leurs demandes ;
condamné M. [I] exerçant sous renseigne A-D Electricité à payer à Mme [X] et M. [G] la somme de 1 129,08 euros en indemnisation du préjudice matériel né du coût des travaux de reprise de la peinture ;
rejeté le surplus de la demande de Mme [X] et M. [G] en indemnisation de leur préjudice matériel né du coût des travaux de reprise ;
débouté Mme [X] et M. [G] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ;
dit que chaque partie conservera la charge des frais de l’article 700 du Code de procédure civile engagés par elle au titre de la présente instance ;
rejeté en conséquence la demande de Mme [X] et M. [G] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté en conséquence la demande de M. [I] exerçant sous l’enseigne A-D Electricité formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle au titre de la présente instance ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
rappelle en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [X] et M. [G] ont interjeté appel du jugement, sollicitant de la cour, l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
limité la condamnation de Monsieur [P] [I] exerçant sous l’enseigne A-D Electricité à payer à Madame [W] [X] et à Monsieur [U] [G] la somme de 1 129.08 euros en indemnisation de préjudice matériel né du coût des travaux de reprise de la peinture ;
rejeté le surplus de la demande de Madame [W] [X] et à Monsieur [U] [G] en indemnisation de leur préjudice matériel né du coût des travaux de reprise ;
débouté Madame [W] [X] et à Monsieur [U] [G] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ;
dit que chaque partie conservera la charge des frais de l’article 700 du code de procédure civile engagés par elle au titre de la présente instance ;
rejeté en conséquence la demande de Madame [W] [X] et à Monsieur [U] [G] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle au titre de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 avril 2024, Madame [W] [X] et Monsieur [U] [G] ont fait signifier la déclaration d’appel, les conclusions et le bordereau de communication des pièces à M. [P] [I], exerçant sous l’enseigne A-D Electricité, non représenté à hauteur d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 23 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [X] et Monsieur [U] [G] demandent à la cour de faire droit à l’appel et :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations à la charge de Monsieur [I] ;
Statuant à nouveau,
condamner Monsieur [P] [I] exploitant individuellement à l’enseigne A-D Electricité à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [W] [X], la somme de 58 110,35 euros au titre de la réparation des manquements contractuels ;
condamner Monsieur [P] [I] exploitant individuellement à l’enseigne A-D Electricité à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [W] [X], la somme de 5000 euros au titre des préjudices moraux et de jouissance qu’ils ont personnellement subis ;
condamner Monsieur [P] [I] exploitant individuellement à l’enseigne A-D Electricité à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [W] [X], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour le frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
condamner en outre Monsieur [P] [I] exploitant individuellement à l’enseigne A-D Electricité à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [W] [X], la somme de 3 000 (euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour le frais irrépétibles exposés devant la cour ;
condamner en outre Monsieur [P] [I] exploitant individuellement à l’enseigne A-D Electricité aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir qu’outre les travaux résultant du devis accepté daté du 14 novembre 2020, relatif aux travaux d’installation et de raccordement électrique de 35 spots et de 6 volets roulants, la démolition de murs, la rectification des plafonds y compris enduit et ponçage finition prêt à peindre, la fourniture et l’application de peinture dans toute la maison au RDC, la démolition des 3 murs cuisine, salon et couloir, la mise en 'uvre de carrelage dans la cuisine, le salon et le couloir après réalisation d’un ragréage, une douche à l’italienne (pose seule), le nettoyage et le déblaiement des gravats, ils ont sollicité les services de l’entreprise de Monsieur [I] pour la pose de fenêtres fournies par la société Teoplast, pour un montant de 11 009,48 euros. Ils expliquent que si la pose devait être effectuée par des professionnels de la société Teoplast, les retards pris par M. [I], pour la maçonnerie des baies, ont contraint les professionnels venus d’Allemagne de repartir sans procéder à l’installation des menuiseries qui ont été posées par M. [I]. Ils expliquent que ces travaux supplémentaires de pose n’ont pas fait l’objet d’un devis mais d’une estimation chiffrée à la somme de 7 700 euros par M. [I] dans son courrier en date 22 mars 2021. Ils indiquent que M. [I] a par ailleurs réalisé hors devis, du carrelage ainsi que de la faïence dans les toilettes et la salle de bains, l’installation du lave mains et d’un WC suspendu, du receveur de la douche. Ils ajoutent qu’il a procédé au déplacement des radiateurs dans la pièce principale et à l’ajout de prises et interrupteurs.
Ils exposent que les travaux souffrent de nombreuses malfaçons et non façons ne sont pas achevés, expliquant que Monsieur [I] a également causé divers dommages matériels outre le fait que depuis le 8 mars 2021 il n’est plus intervenu sur le chantier. Ils ajoutent que si ce dernier a pu contester toute prestation afférente à la pose des fenêtres fournies par la société Teoplast, les échanges de messages téléphoniques reproduits dans les pièces démontrent le contraire, notamment lors d’un échange daté du 2 décembre 2020 par lequel il a demandé une somme de 4 400 euros à titre de premier versement pour les fenêtres, suivi d’un second du 22 janvier 2021 dans lequel il indique vouloir finir la peinture et les fenêtres avant de confirmer une prochaine pose de deux portes dont celle d’entrée outre la finition des peintures en tour des fenêtres.
Ils soutiennent que c’est sans fondement que tribunal a exclu ce poste alors que deux mises en demeures ont été adressées les 15 mars et 19 mars 2021 et que le chantier est paralysé et la maison inhabitable. Ils expliquent que cette situation est véritablement dommageable car, d’une part, Madame [X] est enceinte de 6 mois et a été placée en arrêt maladie en raison du stress important que lui a causé ce chantier, d’autre part, ils sont toujours locataires de leur logement alors qu’ils ont donné leur préavis à la propriétaire qui les sollicite régulièrement pour connaitre leur date de départ. Ils affirment qu’ils n’ont pas les moyens financiers pour réaliser de nouveaux travaux.
Ils estiment que leurs propos sont confirmés par les conclusions de l’expertise amiable, réalisée à l’initiative de leur assureur en protection juridique, dont le premier rapport en date du 18 avril 2021 énumérant l’ensemble des désordres, lot par lot a validé un devis de reprise établi par la société Evolutiv Habitat, évaluant les travaux de reprise à la somme de 55 574,93 euros. Ils ajoutent que les conclusions définitives, remises le 17 mai 2021, ont détaillé les malfaçons, non façons et non-conformité aux règles de l’art, affectant notamment les menuiseries extérieures, dont la porte d’entrée et la porte fenêtre de la façade posées à même la dalle et sans rejingot, ou encore le recours à un moussage polyuréthane qui ne figure pas dans les matériaux préconisés par le DTU 36.5. Ils font état de ce que le vasistas qui se trouve au sous-sol de la maison d’habitation comporte également des malfaçons car le dormant est plus petit que la baie et la nouvelle menuiserie a été posée à l’aide d’un moussage polyuréthane non conforme, ce d’autant que cette mousse ne comble pas tous les vides périphériques. Ils relèvent à l’instar de l’expert que les volets roulants sont tous affectés par des dysfonctionnements importants, notamment, l’un d’eux est bloqué en position fermée pour le tablier de la première chambre côté rue et l’ensemble présente des problèmes d’étanchéité, de jour, des défauts de régalage des poignées, ainsi que des défauts au niveau des encadrements des fenêtres nécessitant d’être remplacés pour un coût estimé par l’expert (pour 9 menuiseries) à la somme de 20 833,95 euros selon le devis établi par la société Evolutiv Habitat.
Ils affirment que le carrelage posé présente de nombreuses salissures faute de protection outre le fait que la pose n’est pas achevée et que la partie réalisée est affectée de malfaçons en l’absence de joints de fractionnement ou de recours à un double collage et de nombreux désaffleurements. Cette réfection du carrelage a été évaluée par la société Evolutiv Habitat à la somme de 10 680 euros TTC. Ils contestent l’exclusion de ce poste par le tribunal qui a considéré que l’état du carrelage ne relevait pas de la responsabilité de M.[I], alors qu’il est le seul à être intervenu, qu’il a quitté le chantier avant l’achèvement de l’ensemble des travaux et que la mise en 'uvre du carrelage était visée dans le devis.
Ils ajoutent que la pose de la faïence de la salle de bains est inachevée et mal réalisée avec un coût de reprise pour ce poste estimé à la somme de 4 555,55 euros TTC, qu’à l’identique les malfaçons dans la pose affectent la faïence des toilettes qui doit être reprise pour un coût de 1204.38 euros TTC et que le poste plâtrerie et peinture nécessite d’être repris pour une somme de 6 661,41 euros.
Ils exposent en outre que l’électricité installée ne respecte pas les plans d’implantation de la cuisine équipée communiqués à Monsieur [I] et que la boîte de dérivation n’est pas sécurisée car posée à même la laine de verre, nécessitant une reprise estimée à la somme de 1 330,60 euros TTC. Ils font valoir que la plomberie est également inachevée et mal exécutée et nécessite une reprise, qu’à l’identique le parquet est endommagé et doit être remplacé pour un coût de 4 347,21 euros TTC.
Ils expliquent avoir sollicité un huissier qui a dressé un procès-verbal de constat des malfaçons et non-façons en date du 12 mai 2021, confirmant les constats de l’expert et l’état inachevé du chantier. Ils ajoutent que ce constat a été signifié à M. [I].
Ils soutiennent que le rapport d’expertise amiable et corroboré par les constatations du constat d’huissier ne peut être qualifié de partial ou sujet à caution, et les opérations d’expertise amiables ont été organisées dans des conditions exemptes de critiques, car M. [I] a été convoqué aux opérations et ne s’est pas présenté, de même, le rapport lui a été notifié.
Les appelants indiquent avoir réglé la somme de 12 300 euros sur les 14 600 euros prévus par le devis établi le 14 novembre 2020, laissant un solde dû de 2 300 euros. Ils affirment avoir acheté diverses fournitures et matériaux qui vont devoir être changés pour un coût estimé de 4 835,42 euros TTC qui doit être mise à charge de l’intimé.
Ils estiment les sommes dues en réparation des dommages subis à la somme de 58 110,35 euros à laquelle il y a lieu d’ajouter celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Monsieur [P] [I] n’ayant pas constitué avocat à hauteur d’appel et n’ayant pas conclu, il est réputé s’approprier les motifs du jugement à l’égard duquel appel est interjeté.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la responsabilité de M. [I]
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits. Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Par ailleurs, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil que la production d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit est nécessaire pour les obligations supérieures à 1 500 euros.
En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que les appelants ont sollicité de M. [I], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation énumérés dans un devis accepté en date du 14 novembre 2020. Se prévalant d’une inexécution des obligations par l’entrepreneur, tenant à des malfaçons, non-conformité, désordres et inachèvement des travaux, Mme [X] et M. [G] entendent obtenir la condamnation de cet entrepreneur à leur payer la somme de 58 110,35 euros en réparation des manquements invoqués.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rappelé qu’il incombe aux appelants, qui recherchent la responsabilité contractuelle de M. [P] [I], de rapporter la preuve des manquements aux obligations contractuelles imputables à l’entrepreneur, ce qui implique au premier chef de démontrer l’existence d’un contrat de marché de travaux liant les parties, conformément au droit commun exigeant un écrit ou un commencement de preuve par écrit, outre l’existence et le quantum du préjudice dont ils sollicitent réparation, en lien causal avec tel manquement. Par ailleurs, il est rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat d’achever les travaux confiés comme de les livrer, dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable, exempts de vice. Ainsi la mise en 'uvre de la responsabilité de Monsieur [P] [I] est subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage avec son activité et les travaux réalisés en exécution du contrat de louage d’ouvrage.
Les appelants produisent le devis accepté établissant la commande à l’entrepreneur des travaux ci-après littéralement retranscrits, d’une part, en électricité relatifs à l’alimentation de spots et de volets roulants, d’autre part, emportant démolition de murs, rectification de plafonds, enduits de ponçage des murs et plafonds pour prêt à peindre dans toute la maison en rez-de-chaussée, démolition de trois murs cuisine salon et couloir fourniture et main d''uvre pour la peinture, de troisième part, carrelage cuisine salon couloir au même niveau application de ragréage juste la pose et douche à l’italienne, enfin nettoyage de chantier récupération des poubelles. Il résulte dudit devis que la prestation et la livraison sont déclarées réalisables dans un délai de 90 jours maximum à compter de l’acceptation. Comme relevé par le premier juge, ce contrat de prestation de travaux d’un montant total de 14 600 euros ne fait pas l’objet de contestation.
Tant à hauteur d’appel que devant le premier juge, Mme [X] et M. [G] se prévalent d’un contrat de marché de travaux complémentaires, non formalisé par un écrit, ayant pour objet la pose de menuiseries fournies par la société Teoplast, pour un montant de 11 009,48 euros, en soutenant que, alors que la pose devait être effectuée par des professionnels de la société Teoplast, la maçonnerie des baies n’ayant pas été prête, les professionnels de ladite société, venus d’Allemagne, ont été contraints de repartir, pour ne plus revenir, de sorte que les fenêtres ont finalement été posées par M. [I].
Pour attester de cette prétention, les appelants ont produit au dossier, une offre datée du 27 novembre 2020 émanant de la société Teoplast, ayant pour objet la fourniture de menuiseries extérieures outre des frais décrits comme portant sur l’installation de l’élément par mètre de longueur, moyennant un prix de 11 009,48 euros. S’ils ont offert la preuve par témoignage, ils n’ont produit aucun document en ce sens.
Le premier juge a pu observer que ce document présenté comme une offre, de fourniture et pose des menuiseries, acceptée par Mme [X] et M. [G] ne comportait aucune mention relative à une acceptation formelle, à une livraison ou encore à un paiement.
Il sera relevé que le rapport d’expertise amiable dont se prévalent les intimés pour conforter leurs dires est taisant sur l’origine des menuiseries extérieures et ne prend en compte aucune caractéristique objective et vérifiée permettant de les rattacher au fournisseur Teoplast, lequel est demeuré étranger à la cause. Il sera observé par la cour qu’à l’instar de l’expertise amiable, le constat opéré par le commissaire de justice n’apporte aucun élément pour remettre en cause cette absence de preuve affectant la fourniture, la pose et le paiement desdites menuiseries.
Notamment, l’officier public ne rapporte aucun élément sur l’origine des menuiseries litigieuses ou sur les modalités de livraison, installation et paiement.
Ainsi à l’instar du premier juge, il doit être relevé que les appelants ne justifient d’aucun élément démontrant que les éléments des menuiseries extérieures posés correspondent effectivement à ceux correspondant à l’offre émise par la société Teoplast. A l’effet de parfaire cette analyse, il convient d’approuver le premier juge en ce qu’il a aussi pris en compte l’absence de justification de paiement afférent à ces fournitures prétendument acquises de la société Teoplast.
Si les appelants imputent à M. [I] la pose des menuiseries extérieures, sans justifier d’une commande acceptée, la cour approuve le premier juge en ce qu’il a considéré que les termes du courrier de l’entrepreneur daté du 22 mars 2020 en réponse aux mises en demeure des 15 et 19 mars 2020 ne saurait démontrer une reconnaissance de réalisation de travaux par l’entrepreneur et valoir commencement de preuve par écrit. Tout comme le premier juge, il y a lieu de considérer que ce courrier constitue un refus explicite de toute autre prestation en raison de l’absence d’inclusion dans le devis initial. Par ailleurs, la seule circonstance que cette correspondance prêtée à l’intimé, non représenté à hauteur d’appel, évoque un solde restant dû de 7 700 euros outre des frais d’un montant de 9 000 euros HT, est insuffisant à démontrer que Mme [X] et M. [G] aient pu lui confier d’autres travaux que ceux, objets du devis accepté. La reproduction de messages téléphoniques que les appelants prétendent avoir été rédigés par l’intimé ne peuvent être reçus comme des éléments de preuve ou constitutifs de commencement de preuve par écrit en ce que, d’une part, M. [E] n’apparaît jamais comme étant le signataire desdits messages, d’autre part aucun desdits messages ne fait référence à des travaux de pose de menuiseries dans l’immeuble des appelants.
Echouant dans le rapport de la preuve permettant d’imputer à M. [I] la réalisation de travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures, les appelants ne peuvent rechercher la responsabilité de M. [I] pour les désordres affectant ces travaux et par voie de conséquence ne peuvent lui imputer quelque manquement que ce soit.
Par ailleurs, s’agissant de l’action en responsabilité dirigée contre l’entrepreneur afférente aux malfaçons, désordres et non-conformité affectant la réalisation de travaux supplémentaires, consistant en la pose de carrelage et faïences, d’une crédence d’un lave mains, d’un wc suspendu, d’un receveur de douche et d’un déplacement de radiateurs, outre l’ajout de prises et interrupteurs lesquels n’auraient fait l’objet d’aucun devis mais d’une estimation de 7 700 euros par M. [I] dans son courrier en date du 22 mars 2020 et qui auraient été partiellement réalisés, la cour relève que faute d’écrits spécifique ou encore de devis accepté, Mme [X] et M. [G] ne peuvent prospérer à soutenir que le courrier de M. [I] emporte reconnaissance de la réalisation de ces travaux au regard du contenu même de ce courrier qui comporte un refus explicite de toute autre prestation en raison de l’absence d’inclusion dans le devis initial.
Ainsi c’est à bon droit que le tribunal a considéré que Mme [X] et M. [G] échouaient à démontrer l’existence d’un contrat conclu entre eux et M. [I] relativement à des travaux supplémentaires relatifs à la pose du carrelage et de la faïence dans les toilettes et la salle de bains, de la crédence dans la cuisine, du lave mains et du WC suspendu, du receveur de la douche, ou au déplacement des radiateurs dans la pièce principale et à l’ajout de prises et interrupteurs. Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à la recherche de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur à raison de malfaçons ou de non-façons affectant tels travaux.
Il résulte de ce qui précède que Mme [X] et M. [G] ne sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur qu’au seul titre des travaux faisant l’objet du devis accepté par eux, dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’ait pu être confiée à l’entrepreneur la réalisation de travaux autres que ceux déterminés dans le marché accepté.
II- Sur le droit à indemnisation
Mme [X] et M. [G] entendent caractériser les manquements de M. [I] en se prévalant d’un rapport amiable établi par le cabinet MGS Expertises en dates des 18 avril et 17 mai 2021 ainsi que d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 12 mai 2021.
La cour rappelle que l’avis technique produit établi unilatéralement à la demande de l’assureur en protection juridique des appelants a été débattu contradictoirement devant le premier juge. Ce rapport est complété par un constat d’huissier, lequel, bien que non contradictoirement dressé a été soumis à la libre discussion des parties devant le premier juge. Ces documents ne sont pas contestés à hauteur de cour et ont pu être exploités par le premier juge car soumis au débat.
Ainsi le rapport d’expertise amiable produit par les appelants, complété par le constat d’huissier postérieur, bien que ne satisfaisant pas au principe du contradictoire doit être retenu pour apprécier les manquements imputés au professionnel sur les travaux commandés et fixés par le devis accepté.
Il résulte de l’expertise amiable que l’examen du chantier non achevé a révélé sur les postes déterminés par le devis :
au niveau du carrelage de la cuisine du salon et du couloir des dépôts de mortier, colle et plâtre, des manques de carreaux des malfaçons de pose (absence de joints de fractionnement, absence de double encollage, désaffleurements,
au niveau des peintures et plâtres, une absence de finition des enduits (sanitaires), défaut de peinture (dans les sanitaires et les chambres), des reliefs en creux sur les faux plafonds et défaut d’homogénéité de l’application des peintures.
La cour observe que le constat effectué par l’huissier, dont une copie exempte de photographies a été versée aux débats, a pu confirmer l’état des lieux décrit par l’expertise amiable et l’absence de finition de certains travaux de peinture outre les irrégularités dans la pose des carrelages sans relever le caractère inachevé.
Au regard des désordres constatés sur les travaux déterminés par le devis, l’expertise amiable a retenu que le coût de remplacement du carrelage de la cuisine du salon et du couloir dégagement pouvait être chiffré à la somme de 9 781,27 euros et celui de la réfection des peintures du rez-de-chaussée 6 641,41 euros.
Cependant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exclu toute indemnisation du carrelage en considérant que les analyses et conclusions de l’expert amiable sont insuffisamment étayées quant à l’existence des malfaçons imputées au défendeur, lesquelles ne sont corroborées par quelconque élément extrinsèque probant, alors que l’huissier de justice, qui ne dispose pas de la compétence technique pour se prononcer sur la conformité ou la non-conformité aux règles de l’art des travaux de pose carrelage, ne fait pas mention de telles constatations notamment quant à l’absence d’encollage des carreaux ou l’absence de joints de fractionnements.
C’est de manière pertinente que le premier juge a pu prendre en compte que les demandes indemnitaires ne pouvaient prospérer s’agissant de celles devant réparer l’existence de non-façons et de malfaçons imputables aux travaux réalisés par le défendeur et ayant pour objet la pose de carrelage ou encore les salissures présentes. Sur ce dernier point, il sera observé que le coût de nettoyage du carrelage du chantier n’a pas été chiffré par l’expert, ce alors que ce coût avait été prévu au devis.
Pour la réfection des peintures, il doit être relevé que le devis évoque un chantier prêt à peindre pouvant être exclusif de peintures de finition, ici encore la cour se doit d’observer que le rapport de l’expert amiable, comme le constat de l’huissier n’opèrent aucune distinction entre cette notion de supports prêts à peindre ou peints concernant le salon, cuisine et dégagement. Les malfaçons affectant les plafonds et murs de ces lieux non compris dans le devis au titre d’une peinture de finition ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Cependant, l’avis technique a pu relever de nombreux manques de peintures aux plafonds et sur les murs dans les chambres et toilettes, lesquels ont pu être confirmés par le constat de l’huissier. M. [I], étant réputé adopter les motifs du jugement, ne conteste pas les insuffisances de son travail en matière de peinture dans ces parties de l’habitation.
L’expert amiable a chiffré le coût des travaux de reprise des peintures à la somme de 3 429,08 euros dans la salle de bains, les toilettes et les trois chambres en ce compris le coût de la dépose et de la repose des spots insérés.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [I] sera tenu à réparation du préjudice né du coût des travaux de reprise de peinture, s’élevant à la somme totale de 3 429,08 euros.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [X] et M. [G] ont indiqué dans leurs écritures, réitérées à hauteur d’appel, qu’ils restent redevables à l’égard de M. [I] de la somme de 2.300 euros qu’ils entendent voir déduire des sommes dont ils réclament paiement à titre de dommages et intérêts.
Il est établi que Mme [X] et M. [G] ne peuvent tout à la fois solliciter l’indemnisation du préjudice né du coût des travaux de reprise, destinés à achever en lieu et place de leur contractant les travaux de peinture à lui confiés, et ne pas procéder au règlement des sommes dont ils sont redevables à son égard, sauf à obtenir par deux fois réparation du même préjudice.
Dès lors, il y a lieu d’approuver le jugement en ce qu’il a déduit du coût de réfection des peintures estimé à la somme de 3 429,08 euros, celle de 2 300 euros correspondant au solde du au titre du marché accepté pour laisser à la charge de M. [I] le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 129,08 euros au titre du préjudice résultant du coût des travaux de reprise de la peinture des pièces du rez-de-chaussée de la maison à usage d’habitation des appelants.
Le jugement déféré sera confirmé et les appelants seront déclarés mal fondés en leur appel et déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices matériels invoqués.
III- Sur la demande en indemnisation des préjudices moraux et de jouissance
Dans leur écritures, Mme [X] et M. [G] sollicitent la condamnation de l’intimé à les indemniser de leurs préjudices moraux et de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 5 000 euros en raison de l’état des lieux.
Si la responsabilité contractuelle de l’intimé est engagée à raison de l’inachèvement de travaux de peinture donnant droit à réparation aux termes de cet arrêt, les appelants ne démontrent pas que ce seul manquement soit à l’origine du trouble de jouissance et du préjudice moral allégués au soutien de leur demande en indemnisation. Si les désagréments de cette situation sont compréhensibles pour des accédants à la propriété, ils ne font valoir d’aucune conséquence tenant à la menace d’une expulsion de leur logement actuel.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [X] et M. [G] en réparation d’un préjudice moral et de trouble de jouissance qui n’est pas démontré.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [X] et M. [G] succombant, ils seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz 8 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette les demandes contraires de Madame [W] [X] et [U] [G] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par Madame [W] [X] et [U] [G] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [W] [X] et [U] [G] aux dépens ;
La Greffière Le Président de chambre
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