Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 février 2026, n° 23/02155
TCOM Romans-sur-Isère 9 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la déclaration de créances

    La cour a estimé que les demandes du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire étaient recevables et fondées.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations de mise en garde

    La cour a constaté que la BNP Paribas avait satisfait à ses obligations d'information.

  • Rejeté
    Disproportion des engagements de caution

    La cour a jugé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné au patrimoine de M. [R] [O].

  • Rejeté
    Nullité du billet à ordre

    La cour a rejeté cette demande, confirmant la validité du billet à ordre.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la dette était ancienne et qu'aucun paiement partiel n'avait été effectué.

  • Accepté
    Créances déclarées

    La cour a confirmé que M. [R] [O] devait payer les montants dus dans la limite de son engagement de caution.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'intimée avait droit à une indemnisation au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [O] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère qui l'avait condamné à payer diverses sommes à la BNP Paribas en tant que caution. Les questions juridiques portaient sur la disproportion de l'engagement de caution et le respect des obligations d'information de la banque. Le tribunal de première instance a jugé que l'engagement n'était pas disproportionné et que la banque avait respecté ses obligations d'information. La cour d'appel a confirmé cette position, mais a infirmé la condamnation aux intérêts, constatant que la banque n'avait pas correctement informé M. [O] selon les exigences légales. La cour a donc limité les paiements dus par M. [O] au capital sans intérêts, tout en condamnant la banque à verser 3.000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 23/02155
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02155
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 novembre 2022, N° 2021J00083
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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