Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 23/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 novembre 2022, N° 2021J00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la BNP PARIBAS suite à une cession de créance en date du 22 décembre 2022 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISAITON SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION |
Texte intégral
N° RG 23/02155 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EZ
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2021J00083)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 09 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANT :
M. [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE,
INTIMÉE :
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISAITON SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION venant aux droits de la BNP PARIBAS suite à une cession de créance en date du 22 décembre 2022 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Par acte du 7 avril 2011, M. [R] [O], gérant de la société Select Auto 26, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des sommes dues ou susceptibles d’être dues à la société BNP Paribas et ce à hauteur de 30.000 euros.
2. Suivant acte du 26 juillet 2018, la BNP Paribas a accordé à la société Select’Auto 26 un prêt d’un montant de 25.000 euros amortissable sur une durée de 60 mois au taux de 1,25% l’an. Par ce même acte, [R] [O] s’est porté caution solidaire à hauteur de 28.750 euros en garantie du paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard du prêt accordé.
3. Par courrier en date du 21 février 2020, la BNP Paribas a informé la société Select’Auto 26 qu’elle mettait un terme aux concours qui lui avaient été accordés avec un préavis de deux mois. Suivant courrier en date du 26 juin 2020, la BNP Paribas a informé la société Select’Auto 26 qu’elle allait clôturer son compte n°10374097 avec un préavis expirant le 27 juillet 2020. Cette clôture a été opérée par courrier du 29 juillet 2020, et la société Select’Auto 26 a été mise en demeure de s’acquitter du solde débiteur du compte et d’un billet à ordre de 50.000 euros avalisé par M. [O].
4. Par courrier de ce même jour, la BNP Paribas a prononcé l’exigibilité du prêt, puis par courrier du 14 août 2020, a mis en demeure la société Select’Auto 26 de s’acquitter de ses différentes dettes.
5. La société Select’Auto 26 a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 24 septembre 2020. Le 8 octobre 2020, la BNP Paribas a déclaré ses créances entre les mains de Me [X] en sa qualité de mandataire judiciaire.
6. La société BNP Paribas a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère afin de voir condamné M.[O] à lui payer notamment la somme de 95.593,24 euros au titre du solde débiteur du compte 10371097 dans la limite de son engagement de caution, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts; la somme de 50.000 euros, montant du billet à ordre avalisé, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts; la somme de 16.839,58 euros, montant du capital restant dû au titre du prêt d’un montant de 25.000 euros, outre intérêts contractuel de 1,25% à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
7. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— dit que l’engagement de caution n’est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [R] [O] au jour de son engagement,
— constaté que M. [R] [O] était parfaitement conscient de l’étendue et de la portée de son engagement, et qu’il n’y a pas de défaut de mise en garde de la part de la banque,
— débouté M. [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
— constaté que la BNP Paribas apporte la preuve qu’elle a bien satisfait à l’obligation d’information de la caution visée à l’article L.341-6 du code de la consommation,
— en conséquence, condamné M. [R] [O], au titre de son engagement de caution de la société Select Auto 26, à payer à la BNP Paribas la somme de 30.000 euros sur le montant du solde débiteur du compte 10371097,
— condamné M. [R] [O], au titre de son engagement de caution de la société Select Auto 26, à payer à la BNP Paribas la somme de 50.000 euros correspondant au montant du billet à ordre avalisé, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— condamné M. [R] [O], au titre de son engagement de caution de la société Select Auto 26, à payer à la BNP Paribas la somme de 16.839,58 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du prêt d’un montant initial de 25.000 euros, outre intérêts contractuels de 1,25% à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— condamné M. [R] [O] à payer à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de M. [R] [O].
8. [R] [O] a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2023 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
9. Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour a:
— déclaré recevable les demandes du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire,
— débouté M. [O] de sa demande en nullité du billet à ordre,
— débouté M. [O] de sa demande en nullité des actes de cautionnement souscrits,
— dit que l’engagement de caution souscrit le 26 juillet 2018 en garantie du prêt contracté le même jour par la société Select Auto 26 n’est pas manifestement disproportionné au patrimoine de M.[O] au jour de son engagement,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que l’engagement de caution du 7 avril 2011 n’est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M.[O] au jour de son engagement,
* débouté M.[O] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de de la caution,
* condamné M. [O], au titre de son engagement de caution de la société Select Auto à payer à la société BNP Paribas, la somme de 50.000 euros correspondant au montant du billet à ordre avalisé, outre intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société BNP Paribas apporte la preuve qu’elle a bien satisfait à l’obligation d’information de la caution visée à l’article L.341-6 du code de la consommation,
— statuant à nouveau et ajoutant,
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire au titre du prêt du 26 juillet 2018 et du solde débiteur du compte courant n°10371097 ouvert le 15 mars 2011,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience de mise en état du 10 avril 2025, afin que le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, représenté par la société Gestion France Titrisation, produise un décompte des deux engagements garantis par le cautionnement de M. [O], en l’espèce le prêt du 26 juillet 2018 et le solde débiteur du compte courant n° 10371097 ouvert le 15 mars 2011, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion de chacun de ces contrats, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette,
— réservé les demandes en paiements du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire à l’encontre de M. [O] au titre des cautionnements garantissant le prêt du 26 juillet 2018 et le solde débiteur du compte courant n° 10371097 ouvert le 15 mars 2011,
— réservé la demande de délais de paiements formée par M. [O],
— réservé les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens.
Prétentions et moyens de [R] [O]:
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 mai 2024, il demande à la cour:
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions reprises dans le dispositif de ses conclusions;
— statuant à nouveau, à titre liminaire, de juger les demandes de l’intimée irrecevables du fait de l’irrégularité de sa déclaration de créances, et par conséquent, de déclarer le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire irrecevable en ses demandes;
— à titre principal, de juger que le concluant est une caution non avertie;
— de juger que l’intimée a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde;
— de juger de la disproportion entre les engagements de caution souscrits par le concluant et sa situation ;
— de juger que l’intimée n’a pas respecté ses obligations au titre de l’information annuelle de la caution,
— de juger que le concluant n’a pas été informé de l’ensemble de ses cautions;
— de prononcer la nullité du billet à ordre,
— en conséquence, de prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par le concluant,
— de débouter le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner la banque au paiement de la somme de 162.432 Euros et ordonner la compensation des sommes dues,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts;
— en tout état de cause, d’accorder des délais de paiement dans l’éventualité d’une condamnation;
— de condamner le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire au paiement de la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
11. L’appelant expose, concernant la déchéance de l’intimée de son droit aux intérêts pour le solde du prêt et du compte courant cautionnés, seule question à trancher au fond, aucune conclusion n’ayant été remise suite à l’arrêt avant dire droit:
12. – que selon l’article L313-22 du code monétaire et financier (ancien), les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette';
13. ' que l’intimé ne produit aucun élément justifiant de l’accomplissement de cette information, alors que la seule production de copies de telles lettres est insuffisante.
Prétentions et moyens du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire représenté par la Sas Gestion France Titrisation:
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 août 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1376, 2288 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du Code civil:
— d’accueillir le concluant, venant aux droits de la BNP Paribas, en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées;
— de débouter l’appelant de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel;
— au vu du jugement déféré et de l’arrêt partiellement confirmatif de la cour du 30 janvier 2025, de condamner l’appelant, en sus des condamnations déjà prononcées, à payer au Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire venant aux droits de la BNP Paribas:
* au titre du compte n° 103710-97, la somme de 105.632,42 euros arrêtée au 26 février 2025 outre intérêts au taux légal à échoir, soit un principal de 95.593,24 euros et des intérêts de 10.039,18 euros,
* au titre du prêt de 25.000 euros à l’origine, la somme de
18.608,07 euros arrêtée au 26 février 2025, outre intérêts légaux à échoir, soit un principal de 16.839,58 euros et des intérêts de 1.768,49 euros;
— subsidiairement, de condamner l’appelant à payer au Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire venant aux droits de la BNP Paribas:
* au titre du compte n° 103710-97, la somme de 95.593,24 euros en principal,
* au titre du prêt de 25.000 euros à l’origine, la somme de 16.839,58 euros en principal,
* et que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement;
— de rejeter la demande de délai;
— de condamner l’appelant au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
15. Concernant la déchéance du droit aux intérêts, l’intimé soutient:
16. ' que la société la BNP Paribas a produit les lettres d’information annuelle de la caution, alors que l’envoi d’une lettre simple est suffisante, le code monétaire et financier n’imposant aucun formalisme, alors que la charge de la preuve est libre';
17. ' que pour satisfaire à l’arrêt avant dire droit, la concluante produit deux décomptes concernant le solde du compte courant et du prêt, alors qu’aucun paiement partiel n’est susceptible d’être déduit de ces créances, les intérêts au taux légal étant dus à compter de la première mise en demeure adressée à la caution, le 14 août 2020';
18. ' concernant la demande de délais de paiement, que l’ancienneté de la dette et l’absence de tout paiement imposent de rejeter cette prétention.
*****
19. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision':
20. Il résulte de l’exposé du litige que par arrêt avant dire droit du 30 janvier 2025, la cour a tranché l’essentiel du litige, puisqu’il ne reste désormais à statuer que sur le montant des sommes dues par l’appelant au titre du solde du prêt et du compte courant, la cour ayant ordonné la déchéance du droit aux intérêts du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire au titre du prêt du 26 juillet 2018 et du solde débiteur du compte courant n°10371097 ouvert le 15 mars 2011, la demande de délais de paiement de M.[O], les demandes concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
21. Concernant le solde des deux créances restant en litige, la cour a précisé, dans son arrêt avant dire droit, que l’information est due à la caution jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou admission de la créance à la procédure collective du débiteur. Elle a constaté qu’entre 2012 et 2020, aucune information n’a été adressée à M.[O], l’établissement financier ne produisant que des copies de lettres annuelles, insuffisantes à justifier de leur envoi.
22. Suite à la réouverture des débats, il est seulement justifié de deux mises en demeure adressées à la caution par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 juillet 2020, présentées le 3 août 2020. Ces deux mises en demeure ne correspondent pas à l’information devant être délivrée à la caution au titre de l’ancien article L313-22 du code monétaire et financier (ancien). Il n’est notamment pas rappelé le montant des intérêts, frais ou accessoires, ni le terme de l’engagement et s’il est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
23. Il en résulte que l’intimée ne peut ainsi prétendre qu’au paiement du capital dû au titre du solde du compte courant et du prêt cautionnés.
24. Concernant le solde du compte courant, la société BNP Paribas a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance de 95.593,24 euros à titre chirographaire. Ce montant correspond au solde de ce compte arrêté le 31 juillet 2020. L’engagement de M.[O] a été limité à 30.000 euros, de sorte que l’intimée ne peut prétendre au paiement d’une somme supérieure. Il sera donc fait droit à la demande en paiement dans la limite de 30.000 euros, ainsi que retenu par le tribunal de commerce. En l’absence d’information de la caution conforme aux anciennes dispositions du code monétaire et financier, cette somme ne portera pas intérêt tant que la banque n’aura pas satisfait à cette obligation, désormais inscrite à l’article 2302 du code civil. La cour constate que le tribunal, en prononçant cette condamnation, n’a pas ajouté d’intérêts.
25. Concernant le solde du prêt, la société la BNP Paribas a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance de 16.944,83 euros à titre chirographaire, dont 16.839,58 euros en principal, le surplus étant constitué par les intérêts de retard. Ce dernier montant n’est pas contesté par l’appelant suite à la réouverture des débats. Il sera ainsi mis à son débit. L’intimé, ne justifiant pas de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution, ne peut prétendre à l’octroi d’intérêts, même aux taux légal, tant que cette obligation n’est pas été exécutée. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement des intérêts au taux contractuel de 1,25'% à compter du 29 juillet 2020 avec capitalisation.
26. Concernant la demande de délais de paiement, la cour constate que la dette est ancienne, et que l’appelant n’a procédé à aucun paiement partiel. Il a bénéficié de fait de délais de paiements pendant plusieurs années. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
27. L’intimé succombant partiellement devant cet appel sera condamné à payer à M.[O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier (ancien)';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M.[O] à payer à la société la BNP Paribas les intérêts au taux contractuels de 1,25'% à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, sur la somme de 16.839,58 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du prêt d’un montant initial de 25.000 euros';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour non tranchées par l’arrêt avant dire droit du 30 janvier 2025';
y ajoutant';
Déboute M.[O] de sa demande de délais de paiement';
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire représenté par la Sas Gestion France Titrisation, venant aux droit de la société la BNP Paribas, à payer à M.[O] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire représenté par la Sas Gestion France Titrisation, venant aux droit de la société la BNP Paribas aux dépens d’appel';'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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