Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 juil. 2025, n° 24/10220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] ( réf : 146289550900033286103 ), Société [ 11 ] ( [ 18 ] ) ( réf : 14676195 ), Etablissement [ 24 ], Société [ 10 ], Société [ 24 ] ( réf : 3099124107 ), Etablissement Public [ 25 ] [ Localité 7 ], Société [ 9 ] ( réf : 06829783/N000698903/N0007116 ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUILLET 2025
N° 2025/ S096
N° RG 24/10220 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRHA
[D] [X]
C/
Etablissement [24]
Société [10]
Etablissement [27]
Société [19]
Etablissement [9]
Etablissement Public [25] [Localité 7]
Société [26]
Copie exécutoire délivrée
le : 8 juillet 2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parti
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 28 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-24-496, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le 25 avril 1993 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
INTIMÉES
Société [24] (réf : 3099124107)
domiciliée chez [Adresse 22]
défaillante
Société [11] ([18]) (réf : 14676195)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Établissement Public [27]
(réf : BEUR93115AA)
domiciliée [Localité 4]
défaillante
Société [19] (réf : 146289550900033286103)
domiciliée chez [Adresse 12]
défaillante
Société [9] (réf : 06829783/N000698903/N0007116)
domiciliée chez [17] [Adresse 1]
défaillante
Établissement Public [25] [Localité 7]
(réf : IR 22+IR 21)
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [26] (réf : 39195603822)
domiciliée chez [Adresse 21]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 18 août 2023, [D] [X] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 septembre 2023.
Le 7 décembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 39 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1529,28 euros.
Après examen de sa situation familiale, financière et patrimoniale, elle a préconisé le rééchelonnement au taux maximum de 4,22%.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[D] [X] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 janvier 2024, faisant valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.
Par jugement du 28 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation,
— Annulé les mesures décidées par la commission et, après réexamen de la situation de [D] [X],
— Dit qu’il s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au jugement.
Le 3 août 2024, [D] [X] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 22 juillet 2024.
À l’audience du 16 mai 2025 [D] [X] a maintenu son appel. Il expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont toujours inadaptées à sa situation financière, il déclare qu’à la suite du décès de ses parents, il a perdu le contrôle ce qui l’a conduit dans cette situation de surendettement, qu’il a changé d’emploi et qu’il ne perçoit plus que 1 400 euros par mois environ, qu’il a réglé sa dette auprès des impôts et de la société [19] et qu’il pourrait payer des mensualités de 400 à 500 euros.
[D] [X] a été autorisé à communiquer avant le 30 mai les justificatifs des paiements allégués.
La société [23] par courrier du 11 février 2025 informe la cour que le solde lui restant dû est de 10 824,91 euros.
La société [19] par courrier du 6 février 2025 s’en rapporte à la justice.
La [16][Localité 6] par courrier du 4 février 2025 informe la cour que le débiteur n’a pas respecté le plan de surendettement établi, que deux versements sont intervenus en juillet et août 2024 d’un montant de 864,50 euros, qu’il ne règle pas l’IR 2023 émis en 2024 pour lequel il bénéficie d’un étalement jusqu’au mois de décembre 2024, que sa dette s’élève à la somme de 4 635 euros. Un bordereau de situation est joint au courrier attestant du montant déclaré au 4 février 2025.
[D] [X] a adressé par mail reçu le 26 mai 2025, une capture d’écran de son espace particulier impot.gouv mentionnant un règlement de 2 650 euros intervenu le 15 avril 2025 et un courriel adressé par l’étude [U] attestant d’un règlement dans le dossier 2503050075 de la société [20] d’un montant de 292,06 euros au 4 avril 2025.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu pour [D] [X] des ressources mensuelles à hauteur de 2 696 euros en tenant compte d’une moyenne des 11 derniers mois et une contribution aux charges d’un montant de 789 euros (participation de sa compagne salariée). Au jour de l’audience devant le premier juge, soit le 13 mai 2024, [D] [X] avait déjà changé d’emploi. Il a déclaré que sa compagne percevait un salaire de 2 200 euros et il proposait de régler sa dette par mensualités de 300 à 400 euros par mois.
À cette époque la créance détenue par la [15] était de 1 729 euros.
En application des dispositions des articles L.733-13 et L.731-1 du Code de la consommation, le premier juge a retenu, au regard des ressources et des charges du débiteur (3 485 euros/2 393 euros) le montant de la part des ressources à affecter à l’apurement des dettes à la somme de 1 154 euros. Au vu de ces éléments les mensualités ont été fixées à la somme de 1 000 euros.
En cause d’appel [D] [X] produit :
— les justificatifs de ses revenus pour 2022, 2023 et ses bulletins de paie des mois de février avril mai 2024 et janvier, février et mars 2025 ;
— des quittances de loyers des mois de mai 2024 pour un appartement type 3 (987,30 euros hors charges) et pour un parking intérieur (54,63 euros) ;
— un courrier adressé à la [8] du 9 janvier 2024, en réponse à la proposition de fixer des mensualités de 1 529,28 euros, aux termes duquel [D] [X] indique percevoir un salaire moyen de 2 000 euros et propose l’apurement de ses dettes par règlement de mensualités de 300 euros.
Il ressort de ces éléments que le salaire moyen perçu en 2025 par [D] [X] s’élève à la somme de 1 987 euros (cumul net imposable annuel du mois de mars 2025/3), que la créance de la [15] s’est accrue depuis le jugement de première instance et que, contrairement à ce qu’il a déclaré à l’audience, il n’a pas soldé les dettes auprès de la [15] et de la banque [19].
En conséquence et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[D] [X] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [D] [X] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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