Irrecevabilité 12 décembre 2023
Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 févr. 2026, n° 23/15975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2023, N° 22/15347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 05 FEVRIER 2026
N°2026/ 28
Rôle N° RG 23/15975 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDI
[P] [W]
[M] [N]
C/
[R] [A] épouse [A]
[Z] [A]
[C] [O]
[X] [H]
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Léa AMIC
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/15347.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madamee [P] [W]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représenté par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEDENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [R] [A]
demeurant [Adresse 6]- [Localité 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON, plaidant
Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON, plaidant
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empêché et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi':
«'Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par les consorts [A]';
Constate l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 4] sis ancien [Adresse 7], [Localité 2], propriété de Monsieur [M] [N] et de Madame [P] [W]';
Condamne Monsieur [A] et Madame [A] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois après signification de la présente décision à déplacer leur clôture existant sur l’ancien [Adresse 7] sur les limites de sa propriété selon le tracé défini par l’expert judiciaire et rendre la voie libérée carrossable';
Dit que leur clôture devra respecter les limites cadastrales EFG et les préconisations de l’expert judiciaire Monsieur [I]';
Condamne Monsieur [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois après signification de la présente décision à déplacer son mur de clôture existant sur l’ancien [Adresse 7] sur les limites de sa propriété selon le tracé défini par l’expert judiciaire et rendre la voie libérée carrossable';
Dit que le mur de clôture devra respecter la limite AB selon le procès-verbal de bornage en date du 29 septembre 2009 dressé par Monsieur [S], et les préconisations de l’expert judiciaire Monsieur [I]';
Condamne IN SOLIDUM Monsieur et Madame [A] et Monsieur [H] à payer à Madame [W] et Monsieur [N] la somme de 8'000 euros en réparation de leur préjudice subi';
Déboute les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes';
Déboute les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes';
Condamné IN SOLIDUM Monsieur et Madame [A] et Monsieur [H] à payer à Madame [W] et Monsieur [N] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame [A] et Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et de la procédure de référé';
Ordonne l’exécution provisoire »
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [R] [A] et M. [Z] [A] ont interjeté appel.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 24 octobre 2023, Mme [P] [W] et M. [M] [N] ont soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 10 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué ainsi':
«'Rejetons la demande de nullité des significations du 17 octobre 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 septembre 2022';
'
Déclarons indivisible le litige';
'
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de l’appel';
'
Rejetons la demande subséquente de dommages et intérêts de Mme [P] [W] et M. [M] [N]';
'
Rejetons la demande tendant à l’extinction de l’instance formée par Mme [L] [G] épouse [O] et M. [C] [O]';
'
Condamnons Mme [P] [W] et M. [M] [N] aux dépens de l’incident';
'
Condamnons Mme [P] [W] et M. [M] [N] à verser à Mme [R] [A] et M. [Z] [A] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Rejetons les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'»
Le conseiller de la mise en état a considéré':
— que le jugement a été signifié par Mme [W] et M. [N]': à Mme [A] le 17 octobre 2022 au [Adresse 6] à [Localité 8], en l’étude de l’huissier et un avis de passage a été laissé à Mme [A] à cette adresse, et à M. [A] le 17 octobre 2022 au [Adresse 3] à [Localité 8], en l’étude de l’huissier et un avis de passage a été laissé à M. [A] à cette adresse';
— que les adresses existent bien et ont bien été déclarées alternativement par M. et/ou Mme [A], elles figurent sur leurs pièces d’identité respectives dont copie a d’ailleurs été remise à l’huissier lors de la signification d’actes postérieurs, faisant état pour M. [A] de l’adresse au [Adresse 3] et pour Mme [A] du [Adresse 6],
— qu’il est avéré que le commissaire de justice a fait les vérifications pour s’assurer de la réalité de chacune de ses adresses et a accompli les formalités pour leur permettre de prendre connaissance de l’acte signifié';
— que dès lors le seul fait que l’huissier n’ait pas procédé à une signification à leur personne, n’est pas suffisant pour entraîner la nullité de la signification,
— que sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel interjeté, le jugement a été signifié par M. et Mme [O] le 19 octobre 2022 aux consorts [A] et qu’ils ont interjeté appel le 18 novembre 2022,
— que M. et Mme [A] ont intimé toutes les parties présentes en première instance et ont repris leur moyen tiré du fait que l’enclavement à l’origine de l’instance, trouverait son origine dans la division d’un fonds commun par M. et Mme [O], vendeurs des consorts [N] et [W],
— qu’il est démontré une indivisibilité du litige portant sur l’origine de l’enclavement';
Par requête du 26 décembre 2023 [P] [W] et [M] [N] ont déféré l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 [P] [W] et [M] [N] demandent à la cour de':
REFORMER l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 décembre 2023 en ce qu’elle a :
«'DECLARER indivisible le litige ;
REJETER l’exception d’irrecevabilité de l’appel ;
REJETER la demande subséquente de dommages et intérêts de Madame [W] et Monsieur [N] ;
REJETER la demande tenant à l’extinction de l’instance formée par les époux [O] ; CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [N] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [N] à verser aux époux [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »';
A titre principal ;
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par les époux [A] le 18 novembre 2023 en méconnaissance du délai de recours légal ;
DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions contraires et notamment rejeter toute indivisibilité du litige ;
CONDAMNER les époux [A] à verser la somme de 5.000 € à Madame [W] et Monsieur [N] en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER les époux [A] à verser la somme de 6.000 € à Madame [W] et Monsieur [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire ; DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens devront être joints avec l’instance au fond.
Ils soutiennent':
* sur l’irrecevabilité de l’appel tardif, ils soutiennent sur le fondement des articles 528 et 538 du code de procédure civile
— que les significations du Jugement de première instance ont été faites aux époux [A] par les consorts [W] et [N] le lundi 17 octobre ; de sorte que le délai de recours à fin d’appel a expiré le jeudi 17 novembre à minuit
— que la déclaration d’appel a été réalisée le vendredi 18 novembre 2022';
— que le délai d’appel d’un mois expire le dernier jour du mois glissant considéré : pour une signification réalisée le 1 er, il expire le 1 er à minuit du mois suivant, pour une signification réalisée le 10, il expire le 10 à minuit du mois suivant .
— qu’il est admis que lorsque l’acte de signification est déposé en étude de commissaire de justice, la signification est réputée faite à domicile à la date de l’avis de passage et non pas à celle de la remise de la copie au destinataire ou à son mandataire ; de sorte qu’il n’est pas tenu compte du jour où le destinataire a effectivement pris connaissance de l’acte pour déterminer le délai d’appel
— que selon les articles 122 à 125 du code de procédure civile que l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours constitue une fin de non-recevoir d’ordre public
— que l’appelant n’a pas respecté le délai légal qui lui était imparti pour former appel, son recours tardif est donc irrecevable';
* sur la nullité des significations soulevée par les parties adverses
— que les deux adresses sont parfaitement régulières puisque Madame [A] demeure bien au [Adresse 6] ([Localité 1]) qui constitue le foyer familial, cette adresse qui figure sur les conclusions prises par son conseil pour les deux époux dans le cadre de la procédure de première instance (référé- expertise et fond), de la procédure d’appel (déclaration d’appel, conclusions d’appelants, conclusions afin de saisine en référé du Premier Président en suspension de l’exécution provisoire) et de l’assignation par devant le Juge de l’Exécution (Cf. pièces 12, 23, 25 et 26). C’est encore cette adresse qui est effectivement mentionnée sur la décision de première instance (Cf. pièce 19). C’est également cette adresse qui demeure sur les conclusions de Monsieur [H] lui-même dans le cadre du présent incident. C’est enfin cette adresse qui est reportée sur les pièces communiquées par le conseil de Madame [A] dans le cadre de la procédure en référé premier président radiée et réenrôlée, de ses conclusions d’appelants et par devant le JEX ; qu’elle figure également sur la notification de pension de retraite en 2022, sur le passepart de M.[A] délivré en 2018';
— que l’insuffisance reprochée dans les diligences accomplies par le commissaire de justice pour confirmer le domicile de Monsieur ou Madame [A] est inopérante';
* sur l’indivisibilité du litige, qu’il n’y a aucune indivisibilité, ni solidarité entre les concluants et les époux [O] puisque les premiers demandent au principal la levée des empiétements formés sur le chemin d’accès par les époux [A] et [H] et leur condamnation à les indemniser d’une enclave de 5 ans et les seconds leur mise hors de cause et une indemnisation de leur préjudice';
— qu’il résulte clairement du rapport d’expertise et du Jugement de première instance, que l’origine de l’enclavement relève des seuls empiétements indépendants des époux [A] et [H] sur le chemin d’accès et en aucun cas de la division du fonds des époux [O],
— qu’il n’existe donc pas d’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement querellé puisque les époux [H] et [A] pouvant chacun seul déplacer leur clôture et agir contre les époux [O] en garantie de leur condamnation,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique 28 novembre 2025 [Z] [A] et [R] [A] demandent à la cour de':
INFIRMER l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité des actes de signification ;
JUGER nuls les actes de signification du jugement du 22 septembre 2022 à la demande des consorts [W] [N],
CONFIRMER l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a déclaré le litige indivisible;
CONFIRMER l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel ;
CONFIRMER l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a rejeté la demande subséquente de dommages et intérêts de Mme [P] [W] et M. [M] [N] ;
CONFIRMER l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à l’extinction de l’instance formée par Mme [L] [G] épouse [O] et M. [C] [O] ;
JUGER l’appel régularisé par les consorts [A] le 18 novembre 2022, recevable,
DEBOUTER les consorts [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les consorts [W] [N] aux entiers dépens et par voie de conséquence, au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ils soutiennent':
* sur la nullité de la signification, qu’ils sont tous deux domiciliés [Adresse 6] – [Localité 1]';
— que les deux significations à étude violent les dispositions du code de procédure civile’ car le commissaire de justice n’explique nullement la différence des deux adresses utilisées pour les deux époux ni les circonstances rendant la signification à la personne des deux époux impossible';
— que ce défaut de diligences a privé les époux [A] de la connaissance de la signification du jugement du 22 septembre 2022 et de l’exercice des droits de la défense';
* sur la recevabilité de l’appel, que la Cour de cassation juge comme indivisible le litige pour lequel existe le risque d’une contrariété de décisions';
— que les consorts [O] ont fait signifier le jugement par exploit d’huissier de justice en date du 19 octobre 2022.
— que l’appel interjeté le 18 novembre 2022 est recevable
— que les consorts [W] [N] allèguent d’un enclavement et ont attrait au procès, l’ensemble des propriétés contiguës à la leur,
— que leur fonds est issu de la division du fonds [O], leurs vendeurs et le désenclavement doit passer par le fonds des vendeurs au prescrit de l’article 684 du code de procédure civile';
— que le litige est manifestement indivisible et ne peut être exécuté séparément,
Dans ses conclusions notifiées le 2 février 2024 [X] [H] demande à la cour de':
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER les consorts [W] [N] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [W] [N] aux dépens du présent déféré';
Il réplique':
— qu’il est bien évident que la Cour ne peut statuer dans cette affaire hors la présence des consorts [W] [N] et des époux [O]
— que l’indivisibilité d’un litige entre des parties est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
Les époux [O] ont indiqué s’en rapporter oralement.
A l’audience, la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande formulée par les époux [A] aux fins d’infirmation de l’ordonnance querellée en l’absence de requête en déféré déposée en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la demande au titre de la nullité des actes de signification formulée par les époux [A]
Les époux [A] aux termes de leurs dernières conclusions demandent l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité des actes de signification et que les actes de signification du jugement du 22 septembre 2022 à la demande des consorts [W] [N] soient jugés nuls.
Conformément aux dispositions de l’article 916 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet et de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, il est constant que seuls les consorts [W]-[N] ont formé une requête en déféré le 26 décembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 décembre 2023. La cour n’est donc saisie que des demandes d’infirmation présentées par ces parties.
La demande d’infirmation formulée par les époux [A] portant sur la nullité des actes de signification en l’absence de requête en déféré en ce sens ne peut être examinée par la cour et sera déclarée irrecevable.
2-sur la recevabilité de l’appel
2.1- sur l’indivisibilité du litige
Les époux [A] demandent la confirmation de l’ordonnance en ce que la cour de cassation juge comme indivisible le litige pour lequel existe le risque d’une contrariété de décisions, que leur fonds est issu de la division du fonds [O], leurs vendeurs et le désenclavement doit passer par le fonds des vendeurs au prescrit de l’article 684 du code de procédure civile, que le litige est manifestement indivisible et ne peut être exécuté séparément.
Les consorts [W]-[N] sollicitent l’infirmation sur ce point en soutenant qu’il n’y a aucune indivisibilité, ni solidarité entre les concluants et les époux [O] puisque les premiers demandent au principal la levée des empiétements formés sur le chemin d’accès par les époux [A] et [H] et leur condamnation à les indemniser d’une enclave de 5 ans et les seconds leur mise hors de cause et une indemnisation de leur préjudice, qu’il résulte clairement du rapport d’expertise et du jugement de première instance, que l’origine de l’enclavement relève des seuls empiétements indépendants des époux [A] et [H] sur le chemin d’accès et en aucun cas de la division du fonds des époux [O], qu’il n’existe donc pas d’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement querellé puisque les époux [H] et [A] pouvant chacun seul déplacer leur clôture et agir contre les époux [O] en garantie de leur condamnation.
Sur ce
La combinaison des articles 552 et 553 du Code de procédure civile conduit à retenir qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’of ice la mise en cause de tous les co-intéressés. En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit ef et à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’article 529 du Code civil dispose qu’en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite.
Il est par ailleurs admis qu’un litige est indivisible lorsque ses dispositions à l’égard de certaines parties ne peuvent être exécutées indépendamment des dispositions concernant les autres parties, l’indivisibilité se caractérisant par l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties,
En l’espèce il est constant que les consorts [W]-[N] ont fait assigner les époux [O], en leur qualité de vendeurs de la parcelle acquise par eux après avoir procédé à sa division, ainsi que les époux [A] et M.[H], aux fins qu’il soit constaté d’une part l’état d’enclave de leur parcelle et d’autre part qu’il y soit mis fin par la suppression des empiétements présents sur la voie d’accès dénommée [Adresse 7].
En considération des pièces produites et notamment de l’expertise judiciaire réalisée par M.[I], le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que la parcelle des consorts [W]-[N] subissait un état d’enclave par l’effet de la présence d’une clôture installée par les époux [A] sur l’assiette du chemin dénommé ancien [Adresse 7] et les a donc condamnés à procéder à son retrait.
Aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre des époux [O], alors même que les époux [A] soutiennent tant devant le premier juge qu’en cause d’appel que la situation d’enclave ne proviendrait pas de la présence de la clôture mais de la division des parcelles par les époux [O].
Il s’ensuit que la détermination de l’état d’enclave et la responsabilité éventuelle des propriétaires des parcelles en litige quant à la disparition de cet état, au choix du tracé ou à la suppression des empiétements est à nouveau discutée en cause d’appel puisque les époux [A] maintiennent les moyens soulevés devant le premier juge. Le litige présente dès lors un caractère d’indivisibilité en que la solution du litige concerne notamment l’appréciation de l’origine de l’enclave, soit du fait de la division des fonds, soit du fait de l’installation d’une clôture.
La décision querellée qui a retenu le caractère indivisible du litige sera en conséquence confirmée.
2.2- sur le caractère tardif de l’appel
Les époux [A] soutiennent que les consorts [O] ont fait signifier le jugement par exploit d’huissier de justice en date du 19 octobre 2022 et que que l’appel interjeté le 18 novembre 2022 est recevable.
Les consorts [W]-[N] répliquent que les significations du jugement de première instance ont été faites aux époux [A] par les consorts [W] et [N] le lundi 17 octobre ; de sorte que le délai de recours à fin d’appel a expiré le jeudi 17 novembre à minuit, que la déclaration d’appel a été réalisée le vendredi 18 novembre 2022, que le délai d’appel d’un mois expire le dernier jour du mois glissant considéré, qu’il est admis que lorsque l’acte de signification est déposé en étude de commissaire de justice, la signification est réputée faite à domicile à la date de l’avis de passage et non pas à celle de la remise de la copie au destinataire ou à son mandataire, de sorte qu’il n’est pas tenu compte du jour où le destinataire a effectivement pris connaissance de l’acte pour déterminer le délai d’appel, qu’en conséquence l’appelant n’a pas respecté le délai légal qui lui était imparti pour former appel, son recours tardif est donc irrecevable'.
Sur ce
Les articles 528 et 538 du Code de procédure civile énoncent que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par l’effet du caractère indivisible du litige l’appel interjeté le 18 novembre 2022, soit dans le mois suivant la signification du jugement par les époux [O] aux époux [A] le 19 octobre 2022 est recevable et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
3-Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W]-[N] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des époux [A] et de M.[H].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [R] [U] épouse [A] et [Z] [A] irrecevables en leur demande d’infirmation de l’ordonnance querellée portant sur la nullité des actes de signification';
Confirme l’ordonnance
Condamne [P] [W] et [M] [N] aux dépens;
Condamne [P] [W] et [M] [N] à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
— à [R] [U] épouse [A] et [Z] [A] la somme de 1'500 euros
— à [X] [H] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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