Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 31 mars 2025, n° 23/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/172
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— Me Mathilde SEILLE
— greffe du JCP du TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03270 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IESK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [J] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4327 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 20 décembre 2023 par acte de commissaire de justice
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE EN INTERVENTION FORC''E :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, es qualité de liquidateur de M. [E] [M]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale le 04 octobre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit acceptée le 5 février 2020 sous signature électronique aux noms de M. [E] [M] et Mme [J] [M], la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] leur a consenti un crédit à la consommation d’un montant de 19'000 euros remboursable en 43 mensualités de 505,65 euros moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,75 %.
Des mensualités étant restées impayées, la caisse de Crédit Mutuel a, par lettres recommandées en date du 24 mars 2022, mis en demeure M. et Mme [M], de s’acquitter des mensualités échues impayées avant de leur notifier la déchéance du terme selon courriers du 14 juin 2022.
Par assignation délivrée le 17 mars 2023, la banque a fait assigner M. [E] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 11'908,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 février 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure et 1'200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4]':
— solidairement les sommes de':
' 8'128,48 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 5 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 14 juin 2022,
' 2'619,14 euros au titre des mensualités échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 2'619,14 euros à compter du 14 juin 2022 et aucun intérêt pour le surplus,
' 500 euros au titre de la clause pénale,
— ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement constaté que les parties avaient, par courrier du 24 mai 2022, été mises en demeure de régulariser les mensualités impayées dans un délai de 21 jours sous peine de déchéance du terme'; que faute d’apurement, la déchéance du terme était régulièrement intervenue le 14 juin 2022'; qu’il n’y avait pas lieu
d’ordonner la capitalisation des intérêts de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées ne pourraient en produire'; qu’au vu du montant total cumulé des intérêts conventionnels dont le taux était nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêtait un caractère manifestement excessif et devait être réduite à la somme de 500 euros.
Mme [S] épouse [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 août 2023.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [S] épouse [M] demande à la cour’de déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et':
— dire qu’elle n’est pas engagée au titre du contrat de prêt litigieux';
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale';
— à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un report de paiement à deux ans';
— en tout état de cause, débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et prétentions’et la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, Mme [S] épouse [M] conteste avoir signé ce contrat de prêt, qui correspond à un prêt personnel de son époux, qui souffre d’une addiction aux jeux, ledit prêt n’ayant pas été contracté pour les besoins du ménage et ayant d’ailleurs été crédité sur le compte de ce dernier et non le compte joint du couple.
A titre principal, elle sollicite que la banque produise la piste d’audit de la signature électronique ou le fichier de preuves de la transaction permettant de vérifier l’identité du signataire et qu’elle apporte la preuve de ce qu’elle utilise un certificat électronique qualifié et en précise le niveau de sécurité. A défaut, elle estime que la banque a manqué à son obligation de prudence en ne recourant pas à un système permettant d’identifier de manière fiable le signataire du prêt et soutient qu’en tout état de cause, en l’absence d’élément permettant d’identifier de manière certaine l’identité des signataires, elle ne pourra être tenue au remboursement d’un prêt qu’elle n’a pas souscrit.
A titre subsidiaire, elle conclut à la déchéance de la banque de son droit à intérêts et à la clause pénale faute de justifier de la consultation du Ficp.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande un report des échéances à deux ans afin de lui permettre de retrouver un emploi et une situation financière pérenne.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] demande à voir':
— rejeter l’appel,
— débouter Mme [S] épouse [M] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 20 juillet 2023,
ajoutant au jugement suite à la liquidation judiciaire de M. [M]':
— fixer la créance de la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] à l’encontre de M. [M] aux montants suivants :
' 8 128,48 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 5 février 2020, avec intérêts aux taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 14 juin 2022,
' 2 619,14 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 2 619,14 euros à compter du 14 juin 2022 et aucun intérêt pour le surplus,
' 500 euros au titre de la clause pénale,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
en tout état de cause':
— condamner Mme [S] épouse [M] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— condamner Mme [S] épouse [M] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la banque précise produire aux débats le fichier de preuve des signatures électroniques du contrat ainsi que l’enveloppe de preuve desdites signatures, établis par la société Docusign, prestataire de services de certification électronique, ce qui justifie de la régularité de la signature des contrats pour chacun des emprunteurs.
Elle souligne par ailleurs qu’un avenant a été signé entre les parties de manière manuscrite par les deux époux de sorte que Mme [S] épouse [M] est malvenue à remettre en cause son engagement.
L’intimée verse par ailleurs le justificatif de consultation du Ficp et conteste toute déchéance du droit aux intérêts ou de l’indemnité conventionnelle.
Elle s’oppose enfin au report sollicité par l’appelante, faute pour elle de justifier de ce qu’elle sera, à l’issue de la période de deux ans, en mesure de procéder au règlement de sa dette.
Elle sollicite en outre, compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [M] dans le cadre de laquelle elle a déclaré sa créance, la fixation de cette créance.
Par assignation délivrée le 20 décembre 2023, Mme [S] épouse [M] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [M].
M. [M] ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2024, converti en liquidation judiciaire par décision du 10 juillet 2024, l’instance a été interrompue dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure et de la déclaration de créance.
Par acte délivré le 4 octobre 2024, la banque a fait signifier ses déclaration d’appel et conclusions et appelé en intervention forcée la Sarl MJ Air, es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [M].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Sur la contestation de la signature du contrat
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique dite qualifiée.
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique des emprunteurs, la banque doit en conséquence rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, ainsi que la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire.
En l’espèce, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] se prévaut d’une signature électronique du contrat sans toutefois prétendre ni justifier avoir eu recours à un dispositif de signature électronique qualifiée, faute notamment de produire le certificat qualifié de signature électronique défini à l’annexe I à laquelle renvoie l’article 28 du règlement eIDAS, c’est-à-dire un certificat établi par un prestataire de services de signatures électroniques mentionnant qu’il a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique.
Si l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve afférent produits par la banque sont établis par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique, ils ne portent aucune mention de ce que celle-ci, qui propose tant des solutions de signatures électroniques qualifiées que non-qualifiées, est intervenue en l’espèce dans le cadre d’un processus de signature électronique qualifiée.
Le Crédit Mutuel [Localité 4] ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption de fiabilité réservée à la signature électronique qualifiée.
La signature électronique non qualifiée n’est pas pour autant dépourvue de force probante.
Elle constitue un moyen de preuve admissible, à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire d’établir qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, il résulte du fichier de preuve produit qu’une signature électronique a été enregistrée le 5 février 2020 à 14:20:51 h au nom de Mme [J] [M] et une autre signature électronique enregistrée le 5 février 2020 à 17:49:32 h au nom de M. [E] [M]. Dans le cadre du processus de vérification de l’identité du signataire dénommé Mme [J] [M] ont été utilisés une adresse mail et un numéro IP distinct de ceux utilisés pour la signature au nom de M. [E] [M]. Il est en outre précisé qu’un code a été transmis au signataire et vérifié par le service Protect§Sign, la cour constatant là encore que le numéro de téléphone portable figurant au contrat pour Mme [J] [M] est différent de celui figurant pour M. [E] [M].
Ces éléments permettent d’établir l’usage d’un procédé fiable d’identification entre la signature électronique apposée et son auteur, Mme [S] épouse [M], laquelle ne conteste pas, pour le surplus, que le fichier de preuve est bien attaché au contrat de crédit litigieux souscrit le 5 février 2020.
Il est en outre versé aux débats les fiches de paye de Mme [S] épouse [M], jointes à son dossier dans le cadre de la vérification de sa solvabilité, et justifié d’un avenant au contrat de crédit litigieux signé manuscritement le 30 mai 2020 par chacun des époux, sans que l’appelante n’ait contesté en être signataire.
La cour observe encore que, contrairement aux allégations de l’appelante, les fonds ont été virés sur un compte bancaire ouvert au nom de «'M. ou Mme [E] [M]'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la signature du contrat de prêt litigieux par Mme [D] épouse [M] est suffisamment établie.
Sur le montant de la créance
Selon les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8'% calculée du capital restant dû à la date de défaillance.
Mme [S] épouse [M] sollicite, à titre subsidiaire, de voir prononcer la déchéance de la banque de son droit à intérêts et de la clause pénale, faute de rapporter la preuve de la consultation du Ficp (fichier des incidents de remboursement des créditsaux particuliers).
Or, la banque justifie, en annexe 8, de ce qu’elle a procédé à la consultation dudit fichier en date du 5 février 2020 soit préalablement à la conclusion du contrat de crédit, comme exigé par l’article L312-16 du code de la consommation.
Faute d’un quelconque motif de déchéance du droit aux intérêts, la banque n’est pas automatiquement privée du bénéfice de l’indemnité contractuelle de 8 %, dont le premier juge a, par de justes motifs, non critiqués par la banque, procédé à une réduction à la somme de 500 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Mme [S] épouse [M] étant signataire du contrat litigieux et s’étant montrée défaillante dans son exécution, sa condamnation solidaire avec son époux dans les termes du jugement querellé est justifiée et sera confirmée.
Sur la demande de report de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] épouse [M] sollicite un report de deux ans, dans l’attente de la reprise d’un emploi et d’une situation financière pérenne. Elle ne formule aucune proposition d’apurement dans ce délai et ne précise pas ce qui met obstacle à ce qu’elle reprenne une activité professionnelle avant ce terme de deux ans, étant observé qu’elle produit ce qui semble être un contrat de travail (non traduit) en Suisse à compter de juin 2024 sans davantage de précisions et que, dans sa fiche auprès de la Caisse d’allocations familiales, elle déclare avoir une activité non salariée depuis le 1er juin 2023.
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [M]
Conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, l’instance en cours est interrompue par la liquidation judiciaire jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est reprise après mise en cause des organes de la procédure et justification de la déclaration de créance mais ne peut plus alors tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En l’espèce, M. [M] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2024 sur conversion du redressement judiciaire.
La banque justifie de sa déclaration de créance auprès du liquidateur selon courrier recommandé réceptionné par ce dernier le 19 août 2024 et justifie avoir appelé le liquidateur en intervention forcée.
M. [M] n’ayant pas contesté les sommes mises à sa charge, ces créances seront fixées à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de l’intéressé comme précisé au dispositif.
Sur les frais et dépens
Mme [S] épouse [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] une somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse’sous la précision que, s’agissant de M. [E] [M], il y a lieu de fixer la créance de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [M] aux sommes de':
— '8 128,48 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 5 février 2020, avec intérêts aux taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 14 juin 2022,
— 2 619,14 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 2 619,14 euros à compter du 14 juin 2022 et aucun intérêt pour le surplus,
— 500 euros au titre de la clause pénale,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance,
Y ajoutant':
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts';
REJETTE la demande de report formée par Mme [J] [S] épouse [M]';
CONDAMNE Mme [J] [S] épouse [M] à verser à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [J] [S] épouse [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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