Confirmation 8 décembre 2025
Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 déc. 2025, n° 25/06805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 DÉCEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06805 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML4V
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [J] [X] [D]
né le 24 octobre 2001 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise
représenté par Me Jonathan Alory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéréssé, enregistré sous le N°25/4959 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N°25/4958, déclarant le recours de l’intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, faisant droit au moyen de fond soulevé par l’intéressé, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à l’intéressé qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 décembre 2025, à 22h41, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 7 décembre 2025 à 11h13 à Me Jonathan Alory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi;
— Après avoir entendu :
— les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— les observations du conseil de M. [J] [X] [D], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [X] [D], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention le 1er décembre 2025 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 6 décembre 2025 le juge a constaté l’absence de saisine du consulat avant le 4 décembre 2025 et, à défaut de diligence, rejeté la requête du préfet.
Le préfet a interjeté un appel le même jour.
L’appelant conteste l’ordonnance en relevant en substance que la saisine du consulat peut être considéré comme établie par la saisine de l’unité centrale du ministère de l’intérieur dont la fonction est de coordonner les rapports avec les consulats.
M. [J] [X] [D] considère pour sa part que tel n’est pas le cas.
Sur les diligences de l’administration et les pièces justificatives utiles
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la Préfecture produit une saisine du consulat du Cameroun (congencamparis.com) et de l’UCI par courriel du 4 décembre 2025 à 15h33, soit plus de trois jours après le placement en rétention, de sorte que cette saisine ne peut qu’être considérée comme tardive ainsi que l’a relevé le premier juge le fait que le courier soit daté du 1er décembre et sans incidence dès lors que ce courier n’a pas été envoyé.
Le moyen de la déclaration d’appel ne peut donc qu’être rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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