Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 23/09635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 13 décembre 2023, N° 202300908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société 2B-ALIVE LTD société de droit étranger immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 843 235 672, Société 2B-ALIVE LTD c/ représentée par Maître [ N ] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société 2B-ALIVE LTD ( SDE ), ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité, URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 23/09635 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PL47
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 13 décembre 2023
RG : 2023 00908
Société 2B-ALIVE LTD
C/
SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRESJUDICIAIRES
URSSAF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
Société 2B-ALIVE LTD société de droit étranger immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 843 235 672, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Claire G ARCIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056 représentée par Maître [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société 2B-ALIVE LTD (SDE) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représentée,
En présence du Ministère Public, en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2018, M. [V] [J] a créé la société 2B-Alive Ltd, société de droit étranger ayant pour activité l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. Cette société, qui dispose d’établissements en France, est immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse.
Le 27 novembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a assigné la société 2B-Alive Ltd à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 12], aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société 2B-Alive Ltd, centre équestre, [Adresse 3] à [Localité 11], n° unique d’identification : 843 235 672 RCS Bourg-en-Bresse,
— prononcé l’ouverture du redressement judiciaire,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juin 2022,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. Philippe Poirier avec pour suppléant, M. le président de ce tribunal,
— nommé comme mandataire judiciaire la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me [N], [Adresse 5],
— désigné la SCP Gérard Legrand – [Adresse 6], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce et dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
— ouvert une période d’observation de 6 mois,
— invité, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant, dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
— fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,
— employé les dépens en frais privilégiés.
La société 2B-Alive Ltd a interjeté appel par déclaration du 26 décembre 2023.
Par assignations en référé délivrées le 7 février 2024 à la Selarl MJ Synergie, à l’URSSAF, et au ministère public, la société 2B-Alive a saisi le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2023.
Par ordonnance de référé rendue par défaut le 4 mars 2024, le délégué du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 13 décembre 2023 ouvrant le redressement judiciaire de la société 2B-Alive Ltd et laissé les dépens à la charge de la société 2B-Alive Ltd.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2024, la société 2B-Alive Ltd demande à la cour, au visa des articles 643 et 114 du code de procédure civile, des articles L.631-1, L.661-1 et R.661-1 du code de commerce et des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
' titre principal,
— juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 13 décembre 2023 est entaché de nullité en ce qu’il n’a pas respecté les délais de comparution, lui causant ainsi un grief dans l’exercice de ses droits à la défense,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que la créance dont se prévaut l’URSSAF est sujette à contestation pour toute somme excédant 3.541,44 euros,
— juger que la société 2B-Alive n’est pas en état de cessation de paiement,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions adverses.
En toutes hypothèses
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société 2B Alive Ltd la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2024, la Selarl MJ Synergie-mandataire judiciaires, ès-qualités, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur les demandes de la société 2B-Alive Ltd tendant à juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société 2B-Alive Ltd,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, par avis du 12 mars 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 13 mars 2024, a requis la confirmation du jugement entrepris. Il indique que M. [J] a été condamné le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Lyon, pour des faits de travail illégal, obstacles au contrôle d’inspecteurs et contrôleurs du travail, détention d’une arme de catégorie C et de banqueroute par détournement d’actifs, à la peine de 360 jour-amendes à 160 euros, et à titre complémentaire, à une interdiction de gérer pour 10 ans et à l’affichage de la décision, et que M. [J] se trouve donc manifestement en violation de cette interdiction ; que les voies d’exécution mises en oeuvre par l’URSSAF n’ont abouti à aucun paiement de cette dette exigible, en l’absence de tout actif disponible et de toute trésorerie.
L’URSSAF Rhône-Alpes, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 12 janvier 2024 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2024, les débats étant fixés au 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement pour vice de forme
La société 2B-Alive fait valoir que :
— elle a son siège social à l’étranger, de sorte que les délais de distance prévus à l’article 643 du code de procédure civile s’appliquent ; or, un délai de quinze jours s’est écoulé entre l’assignation et l’audience, alors qu’il aurait dû être de deux mois et quinze jours ; le non-respect des délais de comparution constitue un vice de forme affectant le jugement ;
— le grief qui en découle est évident et n’est pas couvert, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de préparer sa défense ; elle avait sollicité un renvoi qui aurait pu couvrir cette nullité mais qui ne lui a pas été accordé.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités, fait valoir que la cour, qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur ce,
Selon l’article 643, 2°, du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, notamment, sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
L’article 654, alinéa 2, du même code énonce que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Enfin, selon l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
En application de ces textes, il est jugé que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que l’huissier instrumentaire n’est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.896, Bull. 2016, I, n° 192).
En l’espèce, la société 2B-Alive a son siège social à Londres mais dispose d’établissements situés à [Localité 11] en France et est ainsi immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse. L’assignation a été délivrée à cette adresse en France, remise entre les mains de M. [J], dirigeant de la société. De plus, les établissements en France sont ceux où a pris naissance le litige, dès lors que l’assignation délivrée par l’URSSAF porte sur des cotisations réclamées au titre de l’activité exercée par ces établissements.
L’assignation a donc valablement pu être délivrée en France, de sorte que le délai de distance prévu à l’article 643 précité ne s’applique pas.
De plus, il résulte du jugement critiqué qu’à l’audience, 'le débiteur a sollicité un renvoi indiquant qu’il n’avait pas constitué avocat et était toujours dans l’attente d’un retour de l’URSSAF concernant son opposition au montant réclamé, et s’est donc opposé à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Le demandeur s’est opposé à cette demande de renvoi compte tenu de l’ancienneté de la créance.'
Or, la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral. En outre, en application de l’article 853 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans le cadre des procédures collectives.
Il s’en déduit que la société 2B-Alive, assignée à personne le 27 novembre 2023 pour comparaître à l’audience du 13 décembre suivant soit dans le délai prévu à l’article 856 du code de procédure civile, a été mise en mesure de faire valoir son droit en justice et aucune violation de son droit à la défense ni du principe de la contradiction n’est établi en l’espèce.
En conséquence, le jugement n’encourt pas la nullité alléguée par la société 2B-Alive. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’état de cessation des paiements et l’ouverture du redressement judiciaire
La société 2B-Alive fait valoir que :
— une large partie du montant invoqué par l’URSSAF dans son assignation est sujet à prescription ; les mensualités de mars, juin, septembre et décembre 2023 correspondent à des taxations d’office opérées à tort ; elle a procédé à des paiements qui n’ont manifestement pas été pris en compte ; à ce jour, la créance de l’URSSAF s’élève à la somme de 3.541,44 euros ;
— elle n’est pas en état de cessation des paiements, d’ailleurs l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance ; il ne lui appartient pas de démontrer qu’elle est in bonis mais au créancier poursuivant de démontrer qu’elle serait en état de cessation des paiements ;
— au 29 août 2024, elle disposait d’une somme de 39.987,98 euros de trésorerie sur ses deux banques ; s’agissant de son passif, elle est à jour du paiement de tous ses fournisseurs, les salaires sont réglés et il ne reste qu’un arriéré pour l’URSSAF de 3.541,44 euros qui constitue sa seule dette ; elle est donc en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités, réplique que, à ce jour, elle ne dispose d’aucun élément comptable malgré ses différentes demandes ; elle ne peut donc connaître avec précision la situation économique et financière de la société 2B-Alive.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, qu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard du débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
En l’espèce, la société 2B-Alive a été assignée par l’URSSAF qui se prévaut, aux termes de son assignation, d’une créance de 45.865,24 euros.
La société 2B-Alive soutient que la créance est pour partie prescrite.
Ainsi, selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 'la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.'
Il résulte de ce texte que c’est l’action en exécution qui se prescrit par trois ans, et non le droit de créance lui-même. De plus, l’action de l’URSSAF ne tend pas en l’espèce à l’exécution des contraintes mais à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société 2B-Alive.
En outre, il résulte des éléments produits par l’URSSAF devant le tribunal de commerce, que sa créance d’un montant total de 45.865,24 euros résulte de plusieurs contraintes dont une seule a été émise le 12 août 2019 pour un montant de 12.107,24 euros, alors que l’ensemble des autres contraintes ont été émises courant 2023, soit quelques mois avant l’assignation de la société 2B-Alive délivrée le 27 novembre 2023.
Ainsi, même à considérer que la contrainte du 12 août 2019 d’un montant de 12.107,24 euros devrait être écartée, l’URSSAF justifie d’une créance de 33.758 euros à l’égard de la société 2B-Alive.
La société 2B-Alive soutient avoir procédé à des virements pour un montant total de 87.035,57 euros, qui n’auraient pas été pris en compte par l’URSSAF.
Toutefois, les relevés bancaires qu’elle produit aux débats pour justifier de ces paiements ne sont pas les siens : le titulaire de ces comptes est M. [V] [J], et non la société, personne morale distincte.
Il en va de même des pièces qu’elle produit aux fins d’établir qu’elle dispose d’un actif disponible, tel que le 'justificatif de trésorerie disponible’ (sa pièce n° 7) qui n’est autre qu’un récapitulatif des comptes bancaires détenus en Suisse auprès d’UBS par M. [V] [J]. Même les salaires des employés de l’établissement 'La taverne des écuries’ sont payés par le compte UBS personnel de M. [J] (sa pièce n° 10).
Il est d’ailleurs mentionné, dans l’assignation, qu’il ressort de l’enquête FICOBA que la société 2B-Alive n’a pas de compte bancaire.
Ainsi, la liste des factures émises par l’établissement '[Adresse 10]' pour le mois de juillet 2024 (sa pièce n° 8-1) ainsi que le document, assez peu lisible, censé justifier le chiffre d’affaires de l’établissement 'La taverne des écuries’ (sa pièce n° 8-2) ne démontrent pas que les sommes mentionnées sur ces documents ont été effectivement perçues par la société 2B-Alive.
De plus, il résulte de l’état des créances actualisé, produit par le mandataire judiciaire, qu’au 17 septembre 2024, le montant des créances définitives échues s’élevait à la somme de 344.813,04 euros.
Le mandataire souligne qu’en l’absence des derniers bilans et comptes de résultat, il est impossible de vérifier la véritable situation économique et financière de la société 2B-Alive.
En l’état de ces éléments, il apparaît que la société 2B-Alive ne dispose pas d’actif disponible pour faire face à son passif exigible, de sorte que l’état de cessation des paiements est avéré.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société 2B-Alive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société 2B-Alive succombant, il convient de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette la demande formée par la société 2B-Alive Ltd au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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