Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 sept. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2025
N° 2025/47
Rôle N° RG 25/00352 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7UZ
S.A.R.L. HISTOIRE D’EAU
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Septembre 2025
à :
Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [F] [Y]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HISTOIRE D’EAU, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Mme [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Août 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Draguignan, après avoir jugé que le licenciement de Mme [F] [Y] [la salariée] est nul , a condamné la SARL Histoire de l’eau, [l’employeur], notamment, à lui payer les sommes suivantes:
* 13 002 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 541,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2967,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 216,73 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
L’employeur en a relevé appel par déclaration en date du 22/07/2024.
Par acte de commissaire de justice daté du 9/07/2025, qui a établi un procès verbal de recherches et procédé à l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salariée en sollicitant que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et ordonnée par le jugement du 24 juin 2024, que Mme [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
A titre subsidiaire, il demande à être autorisé à consigner cette somme sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de [Localité 2] dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience il a soutenu les termes de cette assignation en modifiant la demande tenant à la consignation, qui devra être opérée auprès de la caisse des dépôts et consignations et nous a demandé de débouter la salariée de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
A l’audience du 11 août 2025, Mme [F] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS
L’employeur fait valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement, en ce que la requête initiale de Mme [Y] ne formulait aucune demande au titre d’une discrimination ni la nullité du licenciement ; que dès lors sa demande formulée en cours de procédure était irrecevable ; que d’autre part le juge départiteur n’a absolument pas fondé juridiquement la nullité prononcée, le manquement à l’obligation de sécurité ne faisant pas partie des cas limitatifs énumérés à l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
Il soutient, que l’exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière de la société qui a connu une baisse de 36 % de son chiffre d’affaires entre 2022 et 2024 puis une baisse de 30,31 % entre 2023 et 2024 ; qu’elle a obtenu un échéancier auprès de l’URSSAF pour régulariser ces cotisations ; qu’elle fait donc face à de réelles difficultés économiques.
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article 515 dispose:
'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
D’abord, s’agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et au moyen sur les conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
en l’espèce, le jugement frappé d’appel est motivé et il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’analyse faite par les juges prud’homaux des dispositions applicables.
Dés lors, les difficultés financières alléguées et retenues par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 mars 2025 de rejet de la demande de radiation de l’appel principal, ne peuvent suffire à elles seules à fonder un arrêt de l’exécution forcée.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée.
La demande est donc rejetée.
2 – Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la juridiction de céans dit que la somme allouée à titre de complément de salaire constitue une créance alimentaire de sorte que la demande de consignation à son égard ne peut pas être ordonnée.
Pour le surplus des sommes allouées, la société indique qu’un commandement aux fins de saisie vente a été signifiée le 30 juin 2025 mettant en péril désormais l’existence même de la société';
En conséquence, la demande de consignation apparaît fondée et il y aura lieu d’ordonner la consignation de la somme de 13002 euros auprès de la caisse des dépôts dans les deux mois de la présente ordonnance.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Histoire de l’Eau, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la consignation de la somme de 13002 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
REJETONS la demande de la société Histoire de l’Eau au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Histoire de l’Eau aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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