Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEMOLIN NORMANDIE c/ Association AGS - CGEA DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01824 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVGT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Avril 2024
APPELANTES :
S.A.S. DEMOLIN NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. CHARLENE LOUVEAU, ès qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association AGS – CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 18 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [G] [F] a été engagée par la société Demolin Normandie le 2 juillet 2012 en qualité de comptable.
Déclarée inapte le 2 mai 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2023.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 31 octobre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires et les débats se sont tenus le 21 février 2024.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Demolin Normandie et désigné la Selarl AJ associés administrateur et la Selarl Charlène Louveau mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Demolin Normandie à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 18 123,60 euros
— indemnité de préavis : 3 624,72 euros
— congés payés afférents : 362,47 euros
— rappel de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2022 à avril 2023 : 1 268,65 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— condamné la société Demolin Normandie aux entiers dépens.
La société Demolin Normandie, la Selarl AJ associés et la Selarl Louveau, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 22 mai 2024.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Demolin Normandie et désigné la Selarl Charlène Louveau liquidateur judiciaire.
Par conclusions remises le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Demolin Normandie et la Selarl Louveau, ès qualités, demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et, en conséquence, de :
— à titre principal, débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer à la société la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de Mme [F] à hauteur de 1 688,59 euros, apprécier les demandes de Mme [F] dans de plus justes proportions et la débouter de ses demandes de rappel de préavis, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de formation et rappel de prime d’ancienneté.
Par conclusions remises le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à l’égard du CGEA,
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et en ce qu’il a limité son indemnisation à 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité, l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
— juger le licenciement nul et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolin sa créance aux sommes suivantes et condamner les Selarl AJ associés et Charlène Louveau, ès qualités, à les lui payer :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 18 123,60 euros
— indemnité de préavis : 3 624,72 euros
— congés payés afférents : 362,47 euros
— rappel de prime d’ancienneté : 1 268,65 euros
— congés payés afférents : 126,87 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 25 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention, l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et en ce qu’il a limité son indemnisation à 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité, et en conséquence :
— juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolin sa créance aux sommes suivantes et condamner les Selarl AJ associés et Charlène Louveau, ès qualités, à les lui payer :
— indemnité de licenciement après doublement : 5 084,68 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 123,60 euros
— indemnité de préavis : 3 624,72 euros
— congés payés afférents : 362,47 euros
— rappel de prime d’ancienneté : 1 268,65 euros
— congés payés afférents : 126,87 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 25 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros
— en tout état de cause, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolin sa créance aux sommes suivantes et condamner les Selarl AJ associés et Charlène Louveau, ès qualités, à les lui payer, soit 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme de 1 000 euros allouée en première instance, ainsi que les dépens et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale.
Bien que régulièrement mis en cause par signification de la déclaration d’appel le 18 juin 2024, le CGEA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté.
Mme [F] fait valoir que la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie [Localité 6]-[Localité 8] ne lui a pas été versée d’octobre 2022 à avril 2023 inclus, et ce, alors que son versement n’est subordonné à aucune condition de présence effective.
Aussi, compte tenu de son ancienneté et du montant de son salaire, soit 1 821,40 euros, elle indique qu’elle aurait dû percevoir 10% de celui-ci, ce que conteste la société Demolin Normandie dès lors que Mme [F] était en arrêt-maladie et qu’il ressort de la convention collective que la prime d’ancienneté est adaptée à l’horaire de travail.
Selon l’article 19 de la convention collective de la métallurgie [Localité 6]-[Localité 8], le salarié ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération réelle, laquelle est calculée en appliquant à la rémunération minimale hiérarchique un taux défini en fonction de l’ancienneté, à savoir un pourcentage correspondant au nombre d’années, et ce, jusqu’à 15 ans. Il est précisé que cette prime est adapté à l’horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
Il ne résulte pas de la lecture de cet article que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié.
Néanmoins, et alors que Mme [F] avait dix ans d’ancienneté, travaillait 106,17 heures et qu’il doit être pris en compte, non pas son salaire, mais le salaire minimum conventionnel, lequel était pour la période en cause de 1 852,54 euros mensuels, soit 1 296,79 euros pour 106,17 heures, elle aurait dû percevoir une prime d’ancienneté mensuelle de 129,68 euros, et non pas de 85,03 euros comme l’indique, sans autre explication, la société Demolin Normandie.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement sur le montant accordé et de fixer au passif de la société Demolin Normandie la somme de 737,70 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2022 à avril 2023, outre 73,77 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé qu’ont été déduites les sommes de 85,03 euros versées tant en octobre qu’en novembre 2022 pour être comprises dans le maintien de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Mme [F] fait valoir qu’elle a été recrutée au niveau III 1er échelon coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie [Localité 6]-[Localité 8], sans avoir jamais évolué en dix ans d’ancienneté alors qu’elle aurait pu espérer acquérir un niveau V 3ème échelon coefficient 335 et ainsi viser une rémunération de 3 198,57 euros mensuels, et non pas celle de 1 812,36 euros qu’elle percevait. Aussi, elle considère qu’à supposer même qu’elle ait pu suivre quelques formations, cela était insuffisant, d’autant qu’elle n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus par l’article L. 6315-1 du code du travail et qu’il ne lui appartenait pas de demander à suivre des formations.
En réponse, la société Demolin Normandie rappelle qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge le développement des compétences des salariés au-delà de l’adaptation à leur poste et relève à cet égard que Mme [F] n’a jamais émis le souhait d’évoluer ou d’être formée, comme en témoigne l’entretien d’évaluation produit aux débats au cours duquel les perspectives d’évolution ont été abordées, étant au surplus relevé qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 6315-1, jusqu’au 7 mars 2014, l’employeur devait informer le salarié à l’occasion de son embauche, que, dès lors qu’il disposerait de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficierait à sa demande d’un bilan d’étape professionnel.
Depuis, cette date, le salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié et, depuis le 1er janvier 2019, cet entretien doit également comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Il résulte également de cet article que, tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle, avec cette précision que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
En l’espèce, s’il n’est pas justifié de la moindre action de formation au profit de Mme [F], ni même de la moindre action d’adaptation, il est cependant produit aux débats le compte-rendu d’un entretien professionnel aux termes duquel, entendue sur ses attentes en termes d’évolution et de formation, Mme [F] n’a pas émis le moindre souhait en ce sens, étant relevé que s’il est exact que cet entretien n’est pas daté, il peut néanmoins l’être approximativement pour avoir été proposé à l’issue d’un arrêt longue maladie, soit en début d’année 2017, Mme [F] ayant été vue en visite de reprise le 7 février 2017 après un arrêt de travail de plus de 18 mois.
Aussi, et s’il est certain que le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser des entretiens professionnels de manière plus régulière, et notamment l’entretien à six ans, qui a pour objectif de s’assurer auprès du salarié qu’il a pu bénéficier d’actions de formation ou de progression salariale a causé un préjudice à Mme [F] qui n’a pas pu voir sa situation étudiée avec précision, et formuler, le cas échéant, des souhaits d’évolution, il doit néanmoins être tenu compte de son absence de tout souhait en ce sens en 2017 et de l’absence de toute autre demande formulée auprès de son employeur.
Dès lors, et alors qu’au surplus, elle ne justifie d’aucune difficulté d’adaptation au poste ou à occuper un emploi puisqu’au contraire, il ressort de l’attestation France travail d’octobre 2024 qu’elle n’a perçu qu’environ deux mois d’allocations chômage, ce qui permet de s’assurer qu’elle était en capacité de retrouver rapidement en emploi à la suite de son licenciement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation mais d’évaluer son préjudice à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Après avoir noté que la société Demolin Normandie ne justifie pas de l’évaluation des risques professionnels, ni de la moindre mesure de prévention au sein de l’entreprise, ni encore de l’organisation de visites médicales à son initiative, Mme [F] indique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2022 en raison de conflits avec ses collègues, sans que son employeur ne réagisse malgré ses nombreuses alertes, ce qui a nécessité un arrêt de travail à compter du 17 octobre 2022 après une crise d’angoisse.
Ainsi, elle indique l’avoir informé que sa collègue de bureau l’avait insultée le 7 juillet 2022 en lui disant à deux reprises 'ferme ta gueule', sans qu’il puisse être considéré que l’avertissement qui lui a été délivré serait suffisant alors que la proximité dans laquelle elles ont dû continuer à travailler justifiait qu’il soit fait droit à sa demande de changement de bureau formulée le 28 août 2022. Elle note que la société Demolin Normandie n’a pas davantage pris la mesure de son mal-être lorsqu’elle s’est plainte du comportement de M. [P], se contentant d’évoquer le caractère explosif de ce salarié lors de l’entretien sollicité le 4 octobre, et ce, sans déclarer l’incident, ni sur le registre des accidents bénins, ni au titre d’un accident du travail qu’elle a au contraire contesté alors qu’elle avait pourtant reconnu la réalité d’un échange verbal tendu le 21 septembre.
En réponse, tout en relevant que Mme [F] a régulièrement été vue par le médecin du travail et ce, en raison de problèmes de santé sans aucun lien avec ses conditions de travail, la société Demolin Normandie fait valoir qu’elle a fait toutes diligences lorsqu’elle a été informée de l’altercation avec Mme [V], et ce, en convoquant immédiatement les deux protagonistes afin de les entendre sur les faits, puis en sanctionnant Mme [V] et en réinvitant Mme [F] à un nouvel entretien afin de la rassurer, étant noté que ces mesures ont été pleinement efficaces puisqu’aucune nouvelle altercation n’a été à déplorer, ce qui explique qu’elle n’ait pas fait droit à la demande de changement de bureau qui était en conséquence injustifiée, et au demeurant impossible compte tenu de la superficie de ses locaux.
En ce qui concerne l’altercation avec M. [P], elle note que Mme [F] en a donné plusieurs dates et que le premier arrêt de travail du 17 octobre était sans rapport avec un quelconque accident du travail, sachant qu’aucun salarié n’a été témoin d’une altercation qui ne ressort donc que des déclarations de Mme [F] et que la CPAM n’a pas reconnu l’existence d’un accident du travail.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
A titre liminaire, il convient de relever que non seulement Mme [F] n’invoque pas à l’appui du manquement à l’obligation de sécurité le différend qui l’a opposée à son employeur sur la nécessité de badger rappelée le 28 septembre 2022 mais qu’au surplus la société Demolin Normandie justifie que cette obligation a été rappelée à l’ensemble du personnel du service comptabilité sans que Mme [F] ne soit particulièrement visée, ce qui permet de s’assurer qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir de direction et respecter ses obligations en matière de contrôle du temps de travail.
Pour le surplus, à l’appui de sa demande, Mme [F] produit un courrier envoyé à son employeur le 8 juillet 2022 afin de se plaindre de l’attitude de Mme [V], sa collègue de bureau, aux termes duquel elle indique que, suite à une demande d’explications quant à un mail reçu, le ton est vite monté, suivie de hurlements puis d’insultes à deux reprises, précisant que cette insulte a porté atteinte à sa dignité et qu’elle ne se sent plus en sécurité avec Mme [V], ajoutant que cela fait plus de sept mois que l’ambiance de travail décline au sein du service sans que le responsable du service, M. [L], ne tienne compte de ses appréhensions, s’en montrant au contraire souvent irrité.
Il est justifié qu’à la suite de ce courrier, un entretien a été organisé entre les deux protagonistes afin qu’elles puissent s’expliquer et, tout en notant des relations plus apaisées en fin d’entretien, il était précisé dans le courrier de réponse du 15 juillet qu’une suite serait donnée à cet incident à l’égard de Mme [V] afin qu’il ne se reproduise pas, ce qui a effectivement été le cas puisqu’un avertissement lui a été adressé le 11 juillet pour avoir dit à Mme [F] à deux reprises 'ferme ta gueule'.
Il lui était par ailleurs indiqué que son courrier était transmis au comité social et économique dans la mesure où elle l’avait fondé sur l’article L. 1152-4 du code du travail, précisant néanmoins que celui-ci n’avait pas reçu d’alertes préalables en ce sens et enfin, il lui était proposé un entretien le 8 août afin qu’elle puisse pleinement exposer la situation.
Il apparaît qu’à la suite de cette altercation, Mme [F] a sollicité le 28 août un changement de bureau, exposant avoir pensé pouvoir faire abstraction de l’événement du 7 juillet mais ne pas y être parvenue et ne pas être sereine pour faire face au retour de congés de Mme [V] prévu le 5 septembre, et ce, sans qu’il n’y soit donné suite, pas plus qu’il ne lui a été apporté de réponse à la demande réitérée le 4 janvier 2023.
Il est encore établi par Mme [F] qu’à la suite d’un entretien qui s’est tenu le 4 octobre, elle a interpellé par courrier son employeur le lendemain en expliquant que M. [P] s’était présenté devant son bureau afin de lui faire part de son mécontentement quant aux notes de frais du mois d’août non encore payées, utilisant un ton très autoritaire, limite menaçant pour s’exprimer, ce qui n’était pas la première fois, ajoutant qu’elle-même, contrairement à ce qu’avait pu dire M. [P], n’avait pas haussé le ton et qu’elle n’avait pas à accepter qu’il ait un caractère explosif.
Pour autant, au-delà de cette relation des faits qui émane de Mme [F], il est simplement reconnu par l’employeur dans son courrier de réponse du 30 novembre l’existence d’un échange un peu tendu dont il a été avisé, sans qu’elle ne lui ait jamais fait part de ce qu’elle le considérait comme un accident du travail, aussi, et alors que l’arrêt de travail de Mme [F] n’a débuté que plusieurs semaines après cet échange qui aurait eu lieu le 21 septembre, il ne peut être reproché à la société Demolin Normandie de ne pas avoir déclaré d’accident du travail et d’avoir émis des réserves sur sa réalité, étant d’ailleurs noté que la CPAM n’a pas reconnu l’existence d’un accident du travail, sans qu’il ne soit évoqué, ni a fortiori justifié, l’exercice d’un recours à l’encontre de cette décision.
Face à ces éléments, s’il ne peut être reproché à la société Demolin Normandie de n’avoir pris aucune mesure pour protéger la santé et la sécurité de Mme [F] puisqu’elle a adressé un avertissement à Mme [V] et l’a reçue à plusieurs reprises, elle ne justifie cependant pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer cette protection, ainsi, notamment en ne reprenant pas le contact du comité social et économique alors même qu’elle lui avait transmis le courrier de Mme [F] au motif qu’il visait l’article L. 1152-4 du code du travail, ce qui impliquait la mise en oeuvre d’une enquête interne pour réunir tous les éléments d’information utiles au traitement de la situation.
A cet égard, et s’il est exact qu’aucune nouvelle altercation n’a été à déplorer suite à l’avertissement délivré à Mme [V], pour autant, face aux appréhensions évoquées par Mme [F] de continuer à partager son bureau avec cette dernière, il appartenait à la société Demolin Normandie, non pas de faire nécessairement droit à sa demande pour ressortir de son pouvoir de direction, mais de recueillir les éléments nécessaires pour pouvoir utilement y répondre, en en appréciant tant la faisabilité que l’opportunité.
Aussi, en n’apportant au surplus aucune réponse formelle à Mme [F], laquelle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 octobre dans un contexte d’incompréhension et de ressentiment, il convient de retenir un manquement de la société Demolin Normandie à son obligation de sécurité qui a été justement réparée par les premiers juges et il convient donc de confirmer le jugement sur ce point, sauf à fixer la somme allouée au passif de la société compte tenu de l’évolution du litige.
Sur la demande de nullité du licenciement.
Mme [F] soutient qu’il appartient à l’employeur de justifier que le médecin du travail a réalisé une étude de poste, une étude des conditions de travail et a procédé à un échange sérieux et suffisant avec l’employeur, à défaut de quoi, l’inaptitude n’ayant pas été valablement constatée, le licenciement repose sur un motif discriminatoire et est donc nul.
La société Demolin fait valoir que le médecin du travail, par l’intermédiaire de son secrétariat, a pris soin de confirmer qu’il avait réalisé l’ensemble des démarches nécessaires en en précisant les dates.
Il résulte de l’article R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que:
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Selon l’article R. 4624-45, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
Alors que les obligations mises à la charge du médecin du travail n’ont pour seul objet que de lui permettre d’émettre un avis éclairé sur l’inaptitude du salarié et sur les préconisations qu’il émet, il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation afférente à la licéité du licenciement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail des obligations ainsi mises à sa charge.
Dès lors, et alors que l’avis d’inaptitude mentionnait les voies de recours prévues par l’article R. 4624-45 du code du travail, à défaut d’avoir engagé la procédure prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail, il convient de dire que le licenciement de Mme [F] repose sur un avis d’inaptitude régulièrement délivré et il ne peut sur ce fondement être considéré que le licenciement serait nul.
Sur la question du caractère professionnel de l’inaptitude et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] estime que son inaptitude est en lien avec ses conditions de travail comme précédemment développé et qu’il importe peu que la CPAM ait refusé la prise en charge au titre de l’accident du travail compte tenu de l’autonomie du droit du travail et de la sécurité sociale. Dès lors, elle en conclut que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’au regard des manquements de la société Demolin Normandie, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Néanmoins, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été écarté par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal.
En l’espèce, par décision du 28 février 2023, la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance d’un accident du travail et il n’est pas justifié, ni même invoqué, l’existence d’un recours, à l’égard de cette décision. Dès lors, en l’absence d’accident du travail à l’origine de l’inaptitude, il ne peut être retenu le caractère professionnel de l’inaptitude et il convient de débouter Mme [F] de sa demande de doublement de l’indemnité légale de licenciement.
Il convient néanmoins d’examiner si les manquements de l’employeur sont en partie à son origine, et auquel cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Si l’arrêt de travail de Mme [F] ayant précédé l’inaptitude n’a pas débuté dans les suites immédiates de son altercation avec Mme [V], ni de celle avec M. [P], pour autant, il a débuté peu de temps après, soit le 17 octobre, et à la suite d’échanges de courriers qui démontrent la cristallisation d’un ressentiment chez Mme [F] face au traitement donné à ces événements.
Aussi, et alors qu’il résulte de l’avis d’inaptitude que Mme [F] pourrait occuper un poste similaire dans un contexte relationnel professionnel différent, ce qui permet d’écarter une inaptitude en lien avec un problème physique, il convient de retenir que son inaptitude est au moins en partie liée aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité tels qu’ils ont été précédemment développés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire le licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, et peu important que Mme [F] ait été en arrêt de travail au moment du licenciement, la société Demolin Normandie lui doit paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 218,94 euros, outre 321,89 euros au titre des congés payés afférents, cette somme correspondant au salaire que Mme [F] aurait perçu si elle avait travaillé durant ces deux mois de préavis, soit son salaire de base augmenté de la prime de présence et de la prime d’ancienneté telle que précédemment fixée.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 10,5 mois pour un salarié ayant onze années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient, alors qu’au vu de l’attestation France travail, Mme [F] n’avait bénéficié le 26 octobre 2024 que de 57 allocations journalières, soit environ deux mois de chômage, de fixer au passif de la société Demolin Normandie la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Demolin Normandie le remboursement des indemnités chômage versées par France Travail à Mme [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Alors que Mme [F] ne précise pas le préjudice indemnisable, ni ne justifie d’un préjudice autre que ceux déjà réparés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société Demolin Normandie les entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer également à son passif la somme de 2 000 euros due à Mme [F] sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens mais aussi en ce qu’il a alloué 1 000 euros à Mme [F] au titre du manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et vu l’évolution du litige,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolin Normandie les sommes accordées par le conseil de prud’hommes non infirmées par le présent arrêt ;
Déboute Mme [G] [F] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de son licenciement ;
Dit que le licenciement de Mme [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolin Normandie la créance de Mme [G] [F] aux sommes suivantes :
— rappel de prime d’ancienneté : 737,70 euros
— congés payés afférents : 73,77 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 1 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 218,94 euros
— congés payés afférents : 321,89 euros
Déboute Mme [G] [F] de sa demande d’indemnité légale de licenciement doublée ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolin Normandie le remboursement des indemnités chômage versées par France Travail à Mme [G] [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolin Normandie les entiers dépens ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolin Normandie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Demolin Normandie et la Selarl Charlène Louveau, en qualité de mandataire liquidateur, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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