Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 23/01500 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLCQ
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 05 Octobre 2023
Appelante
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE(CGH), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
Mme [FB] [F]
née le 10 Octobre 1956 à [Localité 8] (RHODESIA), demeurant [Adresse 5] Somerset Un ROYAUME-UNI
Mme [SE] [F]
née le 27 Octobre 1958 à [Localité 3] (Angleterre), demeurant [Adresse 5] SOMERSET Un ROYAUME-UNI
M. [MC] [CA]
né le 19 Mai 1976 à [Localité 4] (Angleterre), demeurant [Adresse 10] ROYAUME-UNI
M. [YA] [RF]
né le 12 Juin 1950 à [Localité 9] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 6] ROYAUME-UNI
Mme [ZF] [RF]
née le 22 Février 1957 à [Localité 11] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 6] ROYAUME-UNI
S.A.R.L. LES ARCADES AUX ROSES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 05 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Entre 2005 et 2006, la société Compagnie de Gestion Hôtelière(ci-après 'CGH') a conclu des baux commerciaux avec les propriétaires de la résidence Les Fermes de [Localité 7] située à [Localité 7], pour une durée de 11 ans.
La plupart de ces baux ont été renouvelés pour une durée de 9 ans suivant des actes sous seings privés conclus au cours des années 2017 et 2018.
Suivant exploit en date du 8 novembre 2022, 34 copropriétaires-bailleurs de la résidence, à savoir M. [UW] [J], Mme [R] [J], M. [TX] [S], Mme [JE] [S], M. [U] [W], Mme [L] [W], Mme [PG] [C], M. [FU] [C]. M. [GM] [E], [IL] [VC] [E], M. [YA] [X], Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [TR] [AB], [IL] [G] [M], M. [JR] [MO], Mme [NN] [MO], M. [AU] [YT], Mme [GA] [YT], M. [H] [UP], Mme [JE] [UP], M. [EO] [AD], Mme [D] [AD], M. [Y] [ZL], Mme [B] [CJ], M. [RL] [FH], M. [YA] [PZ], Mme [UJ] [PT], M. [MC] [CA], Mme [RY] [UD], M. [EO] [UD], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF], M. [BX] [JK], Mme [L] [VO], M. [XU] [YZ], Mme [PM] [YZ], M. [IS] [LW], Mme [MV] [LW], M. [EO] [CJ], Mme [V] [CJ], M. [GG] [RS], Mme [SE] [EI], M. [BK] [EV], Mme [FN] [EV], M. [N] [CM], Mme [Z] [IF] épouse [CM], M. [YM] [JX], Mme [VI] [JX], M. [LP] [AY], Mme [ZF] [AY], la société Les Arcades aux Roses, la Sci Coroneige, la société de droit britannique Fj Imaging Limited, M. [NB] [OA], Mme [P] [O], M. [MI] [CW], Mme [I] [ZY], M. [U] [TK], M. [NH] [LJ] et Mme [YG] [A] épouse [LJ] ont fait assigner leur locataire, la société Compagnie de Gestion Hôtelière, devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment afin notamment de voir :
— dire qu’est réputée non écrite la clause forfaitaire de charges stipulée à l’article 10 des baux renouvelés et condamner la société CGH à leur restituer les sommes perçues en application de cette clause, de manière rétroactive sur cinq ans ;
— annuler la condition potestative de l’article 6 des baux ;
— à titre subsidiaire, réputer non écrite cette clause stipulée à l’article 6 en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre le professionnel (le preneur) et les consommateurs (les bailleurs).
— condamner la société CGH à leur payer diverses sommes au titre des charges récupérables;
— annuler la clause des baux renouvelés mettant à la charge des bailleurs la contribution à l’audiovisuel public et condamner la société CGH à leur rembourser les sommes indûment prélevées à ce titre ;
— condamner la société CGH à ne pas appliquer et à ne pas imposer aux bailleurs les prescriptions du guide d’occupation 2021-2022, qui sont contraires aux baux conclus.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2023, la société CGH a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable, pour cause de prescription, l’action tendant à voir annuler la clause d’approbation de charges stipulée à l’article 4-6 des baux initiaux et à l’article 6 des actes de renouvellement.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise état du tribunal judiciaire d’ Albertville a :
— Constaté le désistement partiel de M. [UW] [J], Mme [R] [J], M. [TX] [S], Mme [JE] [S], M. [U] [W], Mme [L] [W], Mme [PG] [C], M. [FU] [C], M. [GM] [E], Mme [VC] [E], M. [YA] [X], M. [TR] [AB], Mme [G] [M], M. [JR] [MO], Mme [NN] [MO], M. [AU] [YT], Mme [GA] [YT], M. [H] [UP], Mme [JE] [UP], M. [EO] [AD], Mme [D] [AD], M. [Y] [ZL], Mme [B] [CJ], M. [RL] [FH], M. [YA] [PZ], Mme [UJ] [PT], Mme [RY] [UD], M. [EO] [UD], M. [BX] [JK], Mme [L] [VO], M. [XU] [YZ], Mme [PM] [YZ], M. [IS] [LW], Mme [MV] [LW], M. [EO] [CJ], Mme [V] [CJ], M. [GG] [RS], Mme [SE] [EI], M. [BK] [EV], Mme [FN] [EV], M. [N] [CM], Mme [Z] [IF] épouse [CM], M. [YM] [JX], Mme [VI] [JX], M. [LP] [AY], Mme [ZF] [AY], la SCI Coroneige, la société de droit britannique Fj Imaging Limited, M. [NB] [OA], Mme [P] [O], M. [MI] [CW], Mme [I] [ZY], M. [U] [TK], M. [NH] [LJ] et Mme [YG] [A] épouse [LJ] concernant leur demande de nullité de la clause d’approbation stipulée å l’article 4-6 du bail commercial ;
— Déclaré recevable l’action en nullité engagée par Mme [FB] [F], Mme [SE] [F] (lots 129 D et 177 D, bail renouvelé du 13 mars 2018), M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades aux Roses ;
— Déclaré irrecevable l’action en nullité de la clause 4.6 engagée par Mme [FB] [F] et Mme [SE] [F] au titre du bail relatif aux lots 98A, 14B et 45 B ;
— Débouté la société Compagnie de Gestion Hôtelière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens ;
— Condamné la société la société compagnie de Gestion Hôtelière à payer chacun des 4 propriétaires (Mne [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [IY], M [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades aux Roses) la somme de 100 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Compagnie de Gestion Hôtelière, M. [UW] [T], Mme [R] [T], M. [TX][S], Mme [JE] [S], M. [U] [W], Mme [L] [W], Mme [PG] [K], M. [FU] [C], M. [GM] [E], Mme [VC] [E], M. [YA] [X], M. [TR] [AB], Mme [G] [M], M. [JR] [MO], Mme [NN] [MO], M. [AU] [YT], Mme [GA] [YT], M. [H] [UP], Mme [JE] [UP], M. [EO] [AD], Mme [D] [AD], M. [Y] [ZL], Mme [B] [CJ], M. [RL] [FH], M. [YA] [PZ], Mme [UJ] [PT], Mme [RY] [UD], M. [EO] [UD], M. [BX] [JK], Mme [L] Perrelle-.[JK], M. [XU] [YZ], Mme [PM] [YZ], M. [IS] [LW], Mme [MV] [LW], M. [EO] [CJ], Mme [V] [CJ], M. [GG] [RS] , Mme [SE] [EI], M. [BK] [EV], Mme [FN] [EV], M. [N] [CM], Mme [Z] [IF] épouse [CM], M. [YM] [JX], Mme [VI] [JX], M. [LP] [AY], Mme [ZF] [AY], la SCI Coroneige, la société de droit britannique Fj Imaging Limited, M. [NB] [OA], Mme [P] [O], M. [MI] [CW], Mme [I] [ZY], M. [U] [TK], M. [NH] [LJ] et Mme [YG] [A] épouse [LJ] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du conclusions au fond des demandeurs.
Au visa principalement des motifs suivants :
le nouvel acte conclu aux fins de renouvellement du bail commercial constitue un nouveau contrat dans la mesure où le document ne se contente pas de modifier certaines clauses du bail initial mais réécrit dans son intégralité la convention initiale ;
le délai de prescription quinquennal applicable à l’action en nullité n’a donc commencé à courir qu’à compter des actes de renouvellement, et non à compter des baux initiaux ;
l’acte de renouvellement de bail, qui est produit par les époux [RF], bien que non signé par la société CGH, témoigne de la rencontre des volontés pour conclure un nouveau contrat, dès lors qu’il a été proposé par le preneur ;
aucun nouveau contrat de bail ou avenant n’ayant été conclu postérieurement au 8 novembre 2017 s’agissant des lots 98 A, 14B et 45 B loués par les époux [F] à la société Compagnie de Gestion Hôtelière, le bail initial s’est tacitement poursuivi, de sorte que leur action en nullité apparaît prescrite.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2023, la société Compagnie de Gestion Hôtelière a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action en nullité engagée par Mme [FB] [F], Mme [SE] [F] (lots 129 D et 177 D, bail renouvelé du 13 mars 2018), M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades aux Roses ;
— Débouté la société Compagnie de Gestion Hôtelière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens ;
— Condamné la société la société compagnie de Gestion Hôtelière à payer chacun des 4 propriétaires (Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [IY], M [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades aux Roses) la somme de 100 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Compagnie de Gestion Hôtelière de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 17 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’elle a :
— Constaté le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des 30 autres copropriétaires bailleurs requérants,
— Déclaré irrecevable l’action en nullité de la clause 4.6 engagée par Mme [FB] [F] et Mme [SE] [F] au titre du bail relatif aux lots 98A, 14B et 45B ;
Et statuant de nouveau,
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Dire et juger prescrite la demande formulée par Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades Aux Roses, au visa de l’article 1304-2 du code civil et aux fins de voir annuler la clause « d’approbation » stipulée au dernier alinéa de l’article 4-6 des baux commerciaux initiaux et reprise au dernier alinéa de l’article 6 des actes de renouvellement sur le fondement de la potestativité ;
— Déclarer Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades Aux Roses, irrecevables en leurs demandes aux fins de voir annuler la clause « d’approbation » stipulée au dernier alinéa de l’article 4-6 des baux commerciaux initiaux et reprise au dernier alinéa de l’article 6 des actes de renouvellement sur le fondement de la potestativité ;
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement, sans examen au fond, la demande formulée par Mme. [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades Aux Roses, au visa de l’article 1304-2 du code civil et aux fins de voir annuler la clause « d’approbation » stipulée au dernier alinéa de l’article 4-6 des baux commerciaux initiaux et reprise au dernier alinéa de l’article 6 des actes de renouvellement sur le fondement de la potestativité ;
— Condamner in solidum Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades Aux Roses, à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades Aux Roses, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance afférents à l’incident.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades Aux Roses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' la clause arguée de nullité se trouvait déjà stipulée, dans les mêmes termes, dans les baux initiaux, et est appliquée de manière constante depuis le début de l’exploitation de la résidence en 2005, sans protestation de la part de ses contractants ;
' les actes de renouvellement se sont contentés de reprendre les stipulations initiales des baux, à l’exception de simples modifications de 'pure forme’ et à un simple 'toilettage’ des termes employés, afin notamment de se conformer aux dispositions de la loi Pinel de 2014, sans apporter la moindre modification au niveau des obligations respectives des parties;
' le délai de prescription quinquennal a ainsi commencé à courir à la date de la signature des baux initiaux, de sorte que la prescription se trouve acquise depuis le 18 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Dans leurs dernières écritures du 15 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades Aux Roses demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville dans toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a :
— Constaté le désistement partiel des copropriétaires visés ci-avant concernant leur demande de nullité de la clause d’approbation stipulée å l’article 4-6 du bail commercial ;
— Déclaré recevable l’action en nullité engagée par Mme [FB] [F], Mme [SE] [F] (lots 129 D et 177 D, bail renouvelé du 13 mars 2018), M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades aux Roses ;
— Condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens ;
— Condamné la société la société compagnie de Gestion Hôtelière à payer chacun des 4 propriétaires (Mne [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [IY], M [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades aux Roses) la somme de 100 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Compagnie de Gestion Hôtelière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire non prescrite la demande formulée par les copropriétaires bailleurs intimés aux fins de voir annuler la condition potestative de la clause d’approbation par le preneur de toute dépense engagée par le copropriétaire bailleur sans l’accord exprès du preneur, figurant à l’article 6 du nouveau bail ;
— Déclarer recevable leur action en nullité ;
— Condamner la société Compagnie de Gestion Hôtelière à payer à chaque intimé la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
— Condamner la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
' les actes de renouvellement comportent de nombreuses modifications par rapport aux baux initiaux, de sorte qu’ils ne peuvent être analysés que comme de nouveaux contrats de bail;
' le délai de prescription applicable à leur action en nullité n’a donc commencé à courir qu’à compter de la signature de ces actes, et non au à compter des baux initiaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Il est constant que, d’une part, le juge de la mise en état est compétent, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CGH, d’autre part, l’action tendant à voir prooncer la nullité de la clause d’approbation stipulée au dernier alinéa de l’article 4-6 des baux initiaux et de l’article 6 des baux renouvelés se trouve soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, ce délai commençant à courir 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’action en nullité d’une clause stipulée dans un contrat de bail commercial court en principe à compter du jour de la signature dudit contrat (voir sur ce point notamment Cour de cassation Civ 3ème, 6 juin 2019, 18-13.665).
En l’espèce, aux termes de leur assignation du 8 novembre 2022, les copropriétaires-bailleurs prétendent que la clause d’approbation stipulée au dernier alinéa de l’article 4-6 du bail initial et de l’article 6 du nouveau bail comporte une condition potestative.
La rédaction initale de cette clause, contenue au dernier alinéa de l’article 4-6 des baux initiaux, est la suivante : 'En ce qui concerne les charges de copropriété, il est également convenu que toute dépense (hors celles-ci dessus) engagée par le bailleur sans l’accord exprès du preneur restera à la charge exclusive du bailleur'.
Les actes de renouvellement reprennent cette clause, à l’article 6 des conditions générales du bail, dans les termes suivants :'En ce qui concerne les charges de copropriété, il est également convenu que toute dépense engagée par le bailleur sans l’accord exprès du preneur restera à la charge exclusive du bailleur'.
Comme l’a constaté le premier juge, le dernier alinéa de la clause de répartition des charges, qui est argué de nullité par les requérants, a effectivement peu varié, étant observé qu’il n’est nullement fait état de ce que la mention 'hors celles-ci dessus', présente dans les baux initiaux, et non reprise dans les actes de renouvellement, serait de nature à modifier les obligations respectives des parties.
En réalité, le litige qui oppose les parties, tendant à déterminer si la demande d’annulation de la clause dite 'd’approbation’ figurant au point 6 des conditions générales du bail renouvelé, est prescrite ou non, suppose de déterminer si le renouvellement du bail vaut conclusion d’un nouveau bail ou prolongation du bail initial. Dans le premier cas, l’action ne serait pas prescrite sous réserve de la date de signature des baux renouvelés, et dans le second cas, l’action serait évidemment prescrite eu égard à la date de signature des baux initiaux.
L’article 145-9 du code commerce al 1 énonce 'par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement’ et l’article 145-12 alinéa 3 prévoit que 'le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande'.
Selon la jurisprudence constante depuis 1980, réitérée par l’assemblée plénière de la cour de cassation par arrêt en date du 7 mai 2004, le bail commercial renouvelé, après la délivrance d’un congé, est un nouveau bail, le précédant cessant par l’effet du congé. Quand bien même aucun congé n’eût été délivré, la prolongation tacite n’a pas perduré, la société Compagnie de Gestion Hôtelière ayant sollicité le renouvellement et de nouveaux contrats ont été signés, après négociation. Le bail renouvelé est autonome par rapport au bail initial et ce principe vaut aussi pour les baux de droit commun et même pour les baux ruraux. Il importe peu que le bail renouvelé ait une identité de clauses avec le bail initial ou au contraire que des clauses aient été modifiées ou encore que de nouvelles clauses aient été ajoutées, puisqu’il s’agit d’un nouveau contrat, qui se distingue ainsi d’une tacite reconduction.
Force est de constater par ailleurs que, comme l’a retenu le premier juge, les actes de renouvellement des baux commerciaux qui sont versés aux débats ne se contentent nullement, comme le soutient la société CGH, d’apporter des modifications cosmétiques, de 'pure forme’ ou de 'toilettage’ aux baux initiaux, mais procèdent de facto à leur réécriture intégrale.
Il convient d’observer ainsi, en particulier, que le nouveau bail :
— m odifie en profondeur la présentation des clauses et l’organisation formelle du contrat;
— introduit un forfait de 'travaux d’embellissement’ à la charge du bailleur, portant sur des prestations énumérées, alors que le bail initial mettait les travaux d’embellissement à la charge du preneur ;
— procède à une augmentation du loyer en numéraire ;
— précise que le bailleur conservera à sa charge la quote-part des charges de copropriété afférentes aux 'travaux de rénovation, de réfection et de transformation des parties communes', ce qui n’était nullement mentionné dans le contrat initial.
Les actes de renouvellement litigieux ne peuvent en conséquence être analysés que comme des nouveaux contrats de bail, se substituant aux baux initiaux, de sorte que le délai de prescription quinquennal applicable à l’action en nullité engagée par les intimés n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la conclusion de ces actes, à savoir :
— le 13 mars 2018 pour Mme [FB] [F] et Mme [SE] [F], s’agissant des lots 177 et 129 ;
— le 5 juin 2018 pour la Sarl Les Arcades Aux Roses ;
— le 20 mars 2018 pour M. [MC] [CA].
Si l’acte de renouvellement produit par les époux [RF], daté du 20 juin 2021, n’est quant à lui pas signé par la société CGH, cette dernière ne conteste pas en être la rédactrice, de sorte que le nouveau bail a été conclu à la date d’acceptation, par les bailleurs, de l’offre de renouvellement qui leur a été faite, dès lors que ladite acceptation est intervenue dans le délai durant lequel l’offre était maintenue.
Il ne peut qu’être constaté, en conséquence, que l’action en nullité engagée par ces copropriétaires bailleurs est recevable, puisqu’elle a été engagée le 8 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai quinquennal dont ils disposaient pour agir. L’ordonnance de mise en état du 5 octobre 2023 sera ainsi confirmée de ce chef.
II – Sur les autres demandes
L’action en nullité de la clause stipulée au dernier alinéa de l’article 6 du nouveau bail commercial, qui a été engagée par les intimés, a été déclarée recevable. Il n’a par ailleurs pas encore été statué au fond sur le mérite de cette action, ni sur les autres prétentions qui sont formulées dans leur assignation. Il ne saurait dans ces conditions leur être imputé la moindre procédure abusive, de sorte que l’action indemnitaire formée de ce chef par la société CGH ne pourra qu’être rejetée.
En tant que partie perdante, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sera tenue aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à chacun des copropriétaires intimés la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens d’appel,
Condamne la société Compagnie de Gestion Hôtelière à payer à Mme [FB] [F], Mme [SE] [F], M. [MC] [CA], M. [YA] [RF], Mme [ZF] [RF] et la société Les Arcades Aux Roses la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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