Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 27 juin 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° 196
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Revault,
le 01.07.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 01.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 juin 2024
RG 23/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 322, rg n° 22/00153 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 15 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 février 2023 ;
Appelante :
Mme [K] [X], née le 20 juillet 2023 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [O] [N], né le 9 décembre 1957 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Le divorce des époux [C] [N] et [K] [X], mariés en 1987, a été prononcé par jugement du 10 février 2021 sur leur acceptation du principe de la rupture du mariage. Les effets du divorce ont été reportés à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2020. Il n’a pas été prononcé sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par exploit signifié le 5 juillet 2022, [C] [N] a fait commandement à [K] [X] de déguerpir du domicile conjugal sis à [Adresse 10]. Un procès-verbal de tentative d’expulsion du 27 juillet 2022 a acté le refus de [K] [X], au motif qu’elle estimait avoir contribué seule à l’édification de la maison par l’achat des matériaux alors que [C] [N] était sans emploi, qu’elle subvenait aux charges du mariage, et qu’elle estimait bénéficier du domicile jusqu’à la fin de ses jours après que [C] [N] ait quitté le domicile conjugal avec sa nouvelle compagne.
En suite de quoi [C] [N] a saisi le tribunal foncier d’une demande d’expulsion.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal foncier de la Polynésie française a :
ordonné l’expulsion de [K] [X] et de tous occupants de son chef du lot A de la parcelle E du plan de partage judiciaire du lot n°2 des terres [Localité 6] [Cadastre 2] parcelle, [Localité 9] [Cadastre 3] et [Localité 7] sis [Adresse 4] (Tahiti) cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour 3245 m2, sous astreinte de DIX MILLE FRANCS PACIFIQUE (10 000 FCP) par jour passé le délai de HUIT JOURS (8 jours) à compter de la signification du jugement courant jusqu’à libération complète des lieux et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
dit que [K] [X] sera aussi tenue de reprendre les biens meubles lui appartenant garnissant la maison située sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] (Tahiti) dans un délai de HUIT JOURS (8 jours) suivant la signification du jugement et autorisé [C] [O] [N], passé ce délai, à les enlever ou faire enlever aux frais de [K] [X] ;
condamné [K] [X] à verser à [C] [O] [N] la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE (200 000 FCP) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française comprenant les frais d’huissier de justice engagés au jour du présent jugement ;
ordonné l’exécution provisoire ;
débouté [C] [O] [N] de ses autres demandes ;
condamné [K] [X] aux dépens et autorisé la SELARL JURISPOL à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
[K] [X] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 février 2023.
Elle a présenté des demandes sur incident que le conseiller chargé de la mise en état a, par ordonnance du 23 février 2024, jointes à l’examen de l’affaire sur le fond.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024.
Il est demandé :
1° par [K] [X], dans ses conclusions récapitulatives visées le 14 décembre 2023, de :
Infirmer la décision entreprise ;
Juger que le tribunal civil de première instance était incompétent pour connaître du contentieux ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales ;
À titre subsidiaire :
Juger qu’elle ne pourra être contrainte de quitter les lieux qu’après paiement de l’indemnité qui lui est due ;
Et, dans ses conclusions sur incident visées le 25 janvier 2024, d’enjoindre à [C] [O] [N] de justifier comment ont été acquittés les 10 782 805 F CFP visés par le commandement à fin de saisie immobilière transcrit le 15 mars 1995 avec démonstration de l’origine des fonds.
2° par [C] [O] [N], dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 octobre 2023, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal foncier en date du 15 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [K] [X] ;
À titre subsidiaire, la rejeter comme étant infondée ;
En toutes hypothèses, évoquer et se déclarer compétente ;
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Madame [K] [X] ;
Faire défense à Madame [K] [X] et toutes personnes de son chef de troubler Monsieur [C] [O] [N] et ses ayants droit dans l’accès et la jouissance des lieux, sous astreinte de 500.000 francs par infraction constatée au besoin par simple témoignage ;
Condamner Madame [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 80.000 F CFP par mois à compter du mois de septembre 2020 – date de l’ONC – soit 2.880.000 F CFP arrêtée au mois de septembre 2023 -jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamner Madame [K] [X] au paiement de la somme de 200.000 francs au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de ceux de première instance qui seront confirmés ;
Condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier relatifs aux actes des 30 mars 2022, 5 juillet 2022, 27 juillet 2022, 16 décembre 2022 et 8 mars 2023, dont distraction ;
Et, dans ses conclusions sur incident visées le 6 février 2024, de :
Dire et juger irrecevables les conclusions d’incident de l’appelante ;
À titre subsidiaire, rejeter ses demandes ;
En toutes hypothèses, ordonner la clôture et fixer la date de plaidoiries ;
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 80 000 F CFP pour frais irrépétibles.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur l’exception d’incompétence :
[K] [X] excepte, sur le fondement de l’article L213-3-3 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales puisque, selon elle, le litige a pour objet des constructions qui constituent son domicile bâties durant le mariage, sur un terrain payé avec ses économies personnelles.
[O] [N] conclut que [K] [X] n’est pas recevable à invoquer la compétence du juge aux affaires familiales puisque, au moment de l’instance en divorce, elle n’a pas demandé de mesures accessoires au divorce et qu’elle a ainsi reconnu expressément n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial et ne détenir aucun droit de propriété ni de créance contre son ex-époux ; que la présente instance a pour objet son expulsion comme étant occupante sans droit ni titre, action qui est de la compétence du tribunal foncier ; que le juge de la mise en état, après avoir mis la question de sa compétence dans les débats, a retenu celle-ci ; que l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois devant la cour est irrecevable.
Sur quoi :
La compétence du juge aux affaires familiales comprend le divorce, la séparation de corps et leurs conséquences, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence (COJ, art. L213-3 2°).
La compétence du tribunal foncier s’étend aux actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers (C.P.C.P.F., art. 449-3).
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal foncier a déclaré celui-ci matériellement compétent pour connaître de l’action en expulsion introduite par [C] [O] [N] contre [K] [X]. L’ordonnance a rappelé que la question de la compétence ayant été soulevée d’office par le juge, [K] [X], comparante et faisant état d’une demande d’aide juridictionnelle, avait accepté qu’il soit d’abord statué sur la compétence.
Cette ordonnance, rendue contradictoirement, peut être frappée d’appel avec le jugement sur le fond (C.P.C.P.F., art. 62). Mais force est de constater que, si la requête d’appel de [K] [X] conteste la compétence du tribunal civil de première instance, elle ne comporte pas d’appel de l’ordonnance du 5 octobre 2022.
L’exception d’incompétence soulevée par l’appelante devant la cour est par conséquent irrecevable pour avoir été définitivement jugée.
Sur la demande d’expulsion :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Celui qui sollicite l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre doit justifier de sa propriété de l’immeuble en cause, de l’absence de propriété du défendeur et de l’occupation de l’immeuble par celui-ci. S’agissant de la propriété, constituent des biens propres en vertu de l’article 1405 du Code civil, les biens dont les époux mariés sous le régime légal avaient la propriété au jour de la célébration du mariage. En application du droit d’accession résultant de l’article 552 du Code civil énonçant que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous et de l’article 1406 du même code indiquant que les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre forment des propres sauf récompense, l’immeuble bâti sur le terrain propre à l’un des époux pendant la durée du mariage constitue lui-même un bien propre à cet époux, sauf éventuelle récompense à la communauté s’il a été bâti avec des fonds communs.
— En l’espèce [C] [O] [N] justifie, par la production de l’acte notarié de vente daté du 17 janvier 1986 transcrit le 3 février suivant, avoir acheté le lot A de la parcelle E du plan de partage judiciaire du lot n°2 des terres [Localité 6] [Cadastre 2] parcelle, [Localité 9] [Cadastre 3] et [Localité 7] sis [Adresse 4] (Tahiti) ; il justifie par la production de l’extrait de plan cadastral que cette terre est cadastrée AH [Cadastre 1] pour 3245 m2 ; il justifie enfin, par la production des décisions relatives à son divorce et de son acte de naissance, s’être marié avec [K] [X] le 21 mars 1987 sans contrat de mariage. De son côté, [K] [X] n’apporte aucun élément ni document.
— II s’ensuit qu’il justifie de la propriété de cette parcelle AH [Cadastre 1], qui constitue pour lui un bien propre ; il en résulte que la maison édifiée sur cette parcelle est donc également un bien propre à [C] [O] [N], quel que soit son mode de financement.
— [C] [O] [N] justifie également avoir fait signifier à son ex-épouse, à personne, une mise en demeure le 30 mars 2022 de libérer les lieux dans un délai de deux mois, ainsi qu’un commandement tendant à expulsion le 5 juillet 2022. Il produit aussi un procès-verbal de tentative d’expulsion daté du 27 juillet 2022 et justifie par une attestation notariée du 6 septembre 2022 avoir trouvé un acquéreur pour la propriété litigieuse.
— Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de [K] [X] et de tous occupants de son chef de ladite parcelle comprenant la maison d’habitation. Au vu des difficultés rencontrées par le requérant pour obtenir le départ de son ex-épouse de cette maison et de l’urgence pour lui d’obtenir cette expulsion pour finaliser la vente en cours, cette condamnation sera assortie d’une astreinte en application des articles 716 et 717 du Code de procédure civile de la Polynésie française, destinée à assurer l’exécution de la décision et indépendante du paiement de dommages-intérêts susceptible d’être par ailleurs ordonné. Celle-ci sera fixée à la somme de 10 000 FCP par jour de retard et débutera huit jours après la signification du présent jugement. Il sera aussi fait droit à la demande de concours de la force publique.
— [K] [X] sera aussi tenue de reprendre ses biens meubles garnissant la maison dans le même délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, sauf à [C] [O] [N], passé ce délai, à les enlever ou faire enlever aux frais de la défenderesse.
Les moyens d’appel sont : [K] [X] a toujours vécu sur le terrain acquis par son époux ; le logement n’est pas insalubre sinon que [C] [N] en a fait couper l’électricité ; il est violent et une plainte est en cours contre lui ; [K] [X] a participé financièrement à l’édification de l’habitation et à son aménagement ; elle a contribué au paiement du prix du terrain ; elle est fondée à solliciter son maintien dans les lieux jusqu’au règlement de son indemnisation au titre de son droit de rétention, n’ayant pas de possibilité de relogement sans cette indemnité.
[C] [O] [N] conclut que : il justifie avoir acheté le terrain avant le mariage ; il s’agit d’un bien propre ainsi, par accession, que la maison qui y a été édifiée ; l’appelante ne rapporte aucune preuve de sa prétention à exercer un droit de rétention ; il conteste qu’elle ait participé aux dépenses ; la bâtisse est délabrée et [K] [X] ne s’y rend qu’épisodiquement, étant remariée.
Sur quoi :
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage (C. civ., art. 1405). Les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu (art. 1406).
L’immeuble bâti sur le terrain propre de l’époux pendant le mariage à l’aide de fonds communs constitue ainsi lui-même un propre, sauf récompense (Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-14.645). La récompense éventuellement due doit être calculée en tenant l’avantage réellement procuré au patrimoine de l’époux propriétaire (v. p. ex. Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 88-19.997).
C’est le cas en l’espèce, ainsi que l’a exactement et à bon droit retenu le jugement entrepris. Il échet seulement de préciser que, puisque le jugement prononçant le divorce n’a pas statué sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, l’établissement d’un droit à récompense s’il y a lieu relèverait désormais de l’exercice d’une action en partage, sauf règlement conventionnel (C. civ., art. 267).
C’est dans le cadre de cette éventuelle instance qu’il pourrait y avoir matière à justifier du financement du terrain et des constructions. La demande sur incident de [K] [X] doit donc être rejetée.
Et, contrairement à ce que soutient [K] [X], il y a lieu, non pas à indemnité régie par l’article 555 du Code civil, mais à récompense calculée selon les dispositions de l’article 1469 du même code (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 88-19.997). Sa demande d’exercer un droit de rétention n’est donc pas bien fondée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Une indemnité d’occupation a pour finalité la réparation de l’entier préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de son bien. Conformément aux règles du droit commun de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut d’un tel préjudice d’apporter la preuve de son existence et de permettre au juge d’en déterminer le montant.
— En l’espèce [C] [O] [N] n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la durée d’occupation de la maison par la défenderesse ni de déterminer le montant de la valeur locative de la maison et de la parcelle litigieuses ; les seuls éléments résident dans ses conclusions dans lesquelles il reconnaît lui-même que son ex-épouse ne réside pas de manière permanente dans cette maison et dans l’attestation notariée du 6 septembre 2022 faisant état d’une maison en «très mauvais état d’usage».
— Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande d’indemnité d’occupation.
Il n’est pas davantage justifié devant la cour d’éléments permettant de déterminer la valeur locative de l’habitation en cause. [C] [O] [N] produit une attestation notariée selon laquelle il a trouvé un acquéreur, sans indication du prix, et décrivant la maison comme étant en très mauvais état d’usage.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation effectivement due par [K] [X], reconnue comme étant occupante sans droit ni titre, sera fixé à la somme de 1 F CFP par mois à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Le fait que [K] [X] n’ait pas fait droit aux demandes de libération des lieux formulées par son ex-mari en mars et juillet 2022 n’est pas suffisant pour établir une intention de nuire de manière durable de sa part. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande du requérant tendant à lui faire défense sous astreinte de troubler l’accès et la jouissance des lieux.
— En revanche la justification de la vente en cours de la propriété litigieuse conduit à établir l’urgence mentionnée par l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française et à faire droit à sa demande d’exécution provisoire.
[C] [N] a indiqué que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faite par [K] [X] a été rejetée le 17 février 2024.
Il n’est pas justifié que la résistance de [K] [X] à la demande de déguerpir signifiée par [C] [O] [N] a dégénéré en abus du droit d’exercer les voies de droit, ni en voies de fait. La mésentente entre les ex-époux et le dépôt d’une plainte de [K] [X] contre [C] [N] à la gendarmerie le 13/11/2021 pour violences ne caractérisent pas de telles fautes.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence présentée par [K] [X] ;
Déboute [K] [X] de sa demande sur incident ;
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [C] [O] [N] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne [K] [X] à payer à [C] [O] [N] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 F CFP à compter du mois de septembre 2020 jusqu’à libération complète des lieux ;
Confirme pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [K] [X] les dépens de première instance et d’appel, lesquels, comprenant les frais d’exploits d’huissier, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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