Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01287 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6BL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2025, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [H]
né le 10 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 10 mars 2025 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 10 mars 2025 à 14h46 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/897 et celle introduite par le recours de M. [N] [H] enregistrée sous le numéro 25/896, constatant le désistement de l’intéressé des moyens en nullité et irrecevabilité, déclarant le recours de M. [N] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 08 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025, à 11h08, par M. [N] [H] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, 1a cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'; étant observé que la déclaration d’appel n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente’aucun passeport en cours de validité, ni de domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, la menace pour l’ordre public est caractérisée ; aucune erreur de fait ni d’appréciation n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie'; par ailleurs, la critique des diligences, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, dès lors que, le placement en rétention a été notifié le 5 mars, c’est donc sans retard que les diligences ont été effectuées dès le'6 au matin'; le moyen de critique de la garde à vue, soulevé pour la première fois en cause d’appel et après les moyens de fond, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exceptions de procédure qui n’ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge'; enfin, la demande d’assignation à résidence judiciaire ne peut prospérer en l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2025 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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