Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en, S.A. CNP ASSURANCES IARD ( anciennement BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ) dont le c/ S.A. AQUILA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont, S.A.R.L. GLOBAL SECURIT, S.A.S. GLOBAL SECURIT-PROTECTION RAPPROCHEE |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/136
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HP7W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 21 Mai 2024, RG 23/00525
Appelantes
Mme [G] [P] née le [Date naissance 9] 1990 demeurant [Adresse 12]
assistée de l’UDAF 74, dont le siège social est sis [Adresse 11] – Intervenante volontaire -
S.A. CNP ASSURANCES IARD ( anciennement BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 dont la dernière adresse connue est [Adresse 14]
sans avocat constitué
*****
S.A. AQUILA, dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL TACOMA, avocat plaidant au barreau de LYON
*****
S.A.R.L. GLOBAL SECURIT, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. GLOBAL SECURIT-PROTECTION RAPPROCHEE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA [Adresse 17] (BELGIQUE) prise en son établissement secondaire situé [Adresse 16], es qualité d’assureur de la société GLOBAL SECURIT-PROTECTION RAPPROCHEE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit établissement secondaire
Représentées par Me Cynthia MAXIT, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Guillaume RAIMBAULT de FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
*****
XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’Assurances dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S.U. ORANGE TELESURVEILLANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
S.A.S. CEGEDEV dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
*****
COMPAGNIE CRAMA [Localité 18] GROUPAMA [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. PROTECTLINE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [X] était propriétaire d’une maison individuelle implantée sur la commune de [Adresse 19]. La SA La Banque Postale Assurances Iard, au droit de laquelle intervient aujourd’hui la société CNP Assurances IARD est l’assureur de ce bien immobilier. Mme [H] [X] résidait habituellement dans ce bien immeuble avec Mme [G] [P], sa fille, laquelle a été placée sous curatelle renforcée depuis sa majorité.
Un incendie s’est déclaré dans cette maison le 6 janvier 2023 entraînant l’embrasement total de la maison. La maison bénéficiait d’un contrat de télésurveillance souscrit auprès de la société Orange faisant intervenir une pluralité de sous-traitants.
Une expertise amiable a eu lieu le 27 mars 2023, aucune solution n’ayant pu être trouvée à l’issue.
Par actes des 6, 9, 10, 11, 12, 18, 25 et 27 octobre 2023, la SA La Banque Postale Assurances Iard et Mme [H] [X] ont fait assigner en référé expertise un certain nombre de sociétés intervenant dans le cadre du contrat de télésurveillance de la maison soit :
— la SASU Orange Telesuveillance et son assureur, la société XL Insurance Company SE,
— la SAS Protectline, et son assureur, la mutuelle Crama [Localité 18],
— la SAS CEGEDEV,
— la SA Aquila, et son assureur la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la SAS Global Securit-Protection Rapprochée et son assureur la société Lloyd’s Insurance Conpany SA, assureur de la société Global Securit-Protection Rapprochée.
A également été assigné M. [V] [M] dont les éléments d’investigations permettaient de penser qu’il pourrait être à l’origine de l’incendie.
La société Global Securit également assurée par la société Lloyd’s Insurance Company SA, assureur de la société Global Securit, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— débouté la SA CNP Assurances Iard et Mme [X] de leur demande d’expertise,
— condamné la SA CNP Assurances Iard à payer à la SAS Cegedev la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CNP Assurances Iard à payer à la SASU Orange Telesurveillance et à la société XL Insurance Compagny SE la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CNP Assurances Iard aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juin 2024, la SA CNP Assurances Iard et Mme [H] [X] ont interjeté appel de la décision contre l’ensemble des parties sauf M. [V] [M] (RG 24/809).
Par déclaration du 25 juin 2024, la SA CNP Assurances Iard et Mme [H] [X] ont interjeté appel de la décision contre M. [V] [M] (RG n°24/894).
Le [Date décès 10] 2024, Mme [H] [X] est décédée. Sa fille, Mme [G] [P], assistée de l’UDAF74 est intervenue volontairement à l’audience assistée de son tuteur en la personne de l’UDAF74, en tant qu’ayant-droit de la défunte.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CNP Assurances Iard et Mme [P] demandent à la cour de :
— donner acte à Mme [P] de son intervention volontaire assistée de son curateur, l’UDAF 74, en suite du décès de sa mère, Mme [X] et de ce qu’elle reprend la procédure à son compte,
— recevoir la SA CNP Assurances Iard et Mme [P] en leur appel et le déclarer bien fondé,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant le n°24/894,
— réformer l’ordonnance déférée, en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise et commettre à cette fin tel expert spécialisé en recherche des causes et origines d’incendie, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du sinistre [Adresse 19],
Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission dont notamment les éventuels éléments d’enquête pénale qui auraient pu être établis à la suite de l’incendie ayant atteint les biens de Mme [X],
Entendre les parties à la procédure,
Entendre tout sachant et notamment les gendarmes et pompier, premier intervenant sur les lieux,
Donner le nom des personnes présentes sur les lieux dans les heures précédents et suivants l’incendie, donner le plus précisément possible leur emploi du temps et décrire leur agissement s’ils sont en rapport avec l’incendie,
Donner son avis sur l’imputabilité de l’incendie aux divers intervenants ou à des tiers en donnant, le cas échéant, les éléments d’appréciation d’un cas de force majeure ou de cas fortuit,
Décrire l’état actuel de l’ouvrage en précisant notamment si celui-ci a fait l’objet de travaux de déblaiement entre l’incendie et le moment de l’expertise ; au besoin, donner toutes précisions sur ces travaux et sur les personnes qui les ont entrepris,
Rechercher les causes et origine de l’incendie survenu le 7 janvier 2023 et préciser notamment s’ils résultent de faits volontaires ou d’une cause accidentelle,
Procéder à tous prélèvements, constats ou analyses qui seraient utiles à la recherche de la ou des causes du sinistre survenu le 7 janvier 2023,
Fournir tous les éléments techniques ou de faits qui seront utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et notamment : – Décrire le déroulé précis des faits en prenant soin de préciser l’historique des événements, l’enchaînement des échanges et des actions effectuées par les différents intervenants,
— Déterminer si des mesures d’assistance après la première intrusion auraient dû être prises,
Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
S’adjoindre, tant que besoin tout sapiteur d’une spécialité différente,
Procéder au chiffrage de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l’incendie,
Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou aux observations des parties et faire précéder son rapport d’un pré-rapport sur lequel les parties impliquées auront un délai de 4 semaines pour faire valoir leurs dires,
— dire que les dépens suivront ceux de l’instance au fond, et, à défaut d’instance au fond, qu’ils demeureront à la charge de la SA CNP Assurances Iard,
— débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Orange Telesurveillance et la société XL Insurance Compagny SE demandent à la cour de :
— prononcer la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n°RG 24/00894,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en date du 21 mai 2024 en ce qu’elle a :
débouté la SA Banque Postale Assurances Iard (devenue SA CNP Assurances Iard) et Mme [X] de leur demande d’expertise,
condamné la SA Banque Postale Assurances Iard (devenue SA CNP Assurances Iard) à payer à la SASU Orange Telesurveillance et à la société XL Insurance Compagny SE la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Banque Postale Assurances Iard (devenue SA CNP Assurances Iard) aux entiers dépens.
En conséquence,
— déclarer n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer les appelantes à se mieux pourvoir,
— condamner les appelantes à verser respectivement à la société Orange Telesurveillance et la société XL Insurance Compagny SE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter la société CEGEDEV de sa demande de mise hors de cause,
— déclarer que les sociétés Orange Telesurveillance et XL Insurance Compagny SE émettent les plus expresses Protestations et Réserves sur la demande d’expertise,
— désigner tel expert, qu’il plaira à la juridiction de désigner, qui devra être spécialisé en incendie avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— déclarer que la mission qui sera confiée sera ainsi complétée : adresser aux parties un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations dans un délai minimum de 4 semaines,
— déclarer que les frais d’expertise seront mis à la charge des appelantes,
— condamner tous succombants aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS CEGEDEV demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SA CNP Assurances Iard et Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Aquila demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée avant dire droit par Mme [X] et son assureur, la Banque Postale,
— condamner les mêmes aux dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Protectline et la compagnie Crama [Localité 18] demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter la SA CNP Assurances Iard et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions,
— condamner in solidum la SA CNP Assurances Iard et Mme [X] à verser à la SAS Protectline et la compagnie Crama [Localité 18] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SAS Protectline et la compagnie Crama [Localité 18].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Global Securit-Protection Rapprochée, la société Lloyd’s Insurance Company SA, la société Global Securit et la société Lloy’s Insurance Company SA demandent à la cour de :
À titre principal,
— débouter la SA CNP Assurances Iard et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions,
— condamner solidairement la SA CNP Assurances Iard et Mme [X] à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance attaquée,
— déclarer recevable la société Global Securit en son intervention volontaire,
— déclarer recevable la société Lloyd’s Insurance Company SA, société de droit belge, en son intervention volontaire,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Global Securit-Protection Rapprochée,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Lloyd’s Insurance Company SA,
société de droit étranger,
— donner acte à la société Global Securit de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais formule toutes protestations et réserves d’usage et rappelle que son acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité,
— compléter la mission d’expertise par ces termes : 'adresser aux parties un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations dans un délai minimum de 4 semaines',
— dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la SA CNP Assurances Iard et Mme [X],
— réserver les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [V] [M] par acte du 6 septembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [V] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction des dossiers
Il est constant que la société CNP Assurances IARD et Mme [H] [X] ont interjeté appel en deux actes concernant le même dossier, M. [V] [M] ayant été manifestement omis dans le premier acte d’appel. Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers inscrits au RG sous les n° 24/809 et 24/894, sous le seul numéro 24/809.
2. Sur l’intervention volontaire de Mme [G] [P] assistée de son tuteur
L’article 325 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L’article 327 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que : 'l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée'.
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
En l’espèce Mme [G] [P] intervient après le décès de sa mère, Mme [H] [X], pour reprendre l’action à son compte en tant qu’ayant-droit. Elle est régulièrement assistée par son tuteur en la personne de l’UDAF74. Dès lors il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à hauteur d’appel de Mme [G] [P] assistée par son tuteur.
3. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'. Il est constant en jurisprudence que l’existence d’un motif légitime relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (cass. civ. 2ème, 14 mars 1984, n°82-16.076).
En l’espèce les appelants fondent leur demande sur le fait que 'la mesure d’expertise judiciaire sollicitée permettra de faire constater la matérialité des faits allégués et de déterminer le rôle joué par chacun des intervenants quant à la survenance de l’incendie ainsi que leurs manquements potentiels'. Elles ajoutent pourtant dans leurs écritures (conclusions p.14) que : 'cependant, il est rappelé que les conditions de survenance de l’incendie sont connues’ ne souhaitant en définitive que de pouvoir établir 'avec précision (…) les causes et origines de l’incendie qui peuvent parfaitement être déterminées par un expert judiciaire, notamment au regard du dossier pénal que celui-ci devra recueillir, mais également le rôle de chacun des intervenants dans la survenance du sinistre'.
La cour relève d’après les pièces produites que :
— le rapport d’expertise amiable a noté que 'l’incendie est total’ et qu’une 'recherche de cause s’avère vaine’ (pièce appelant n°5) ; l’expert ajoute qu’au regard des explications recueillies, 'tout laisse à penser que Monsieur [V] [M], après avoir vandalisé le pavillon est revenu allumé volontairement un incendie en représailles’ ; enfin l’expert note la destruction totale de l’intérieur du bâtiment et un état de la structure extérieure qui amènera probablement à une démolition intégrale avant reconstruction ;
— la chronologie détaillée des événements est parfaitement connue (pièce appelant n°7) ;
— une partie de cette chronologie est rappelée par l’expert désigné par société MMA Iard Assurances Mutuelles en tant qu’assureur de la société Aquila (pièce appelant n°8) ; la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Aquila fournit par ailleurs la fiche d’intervention qui la concerne portant détail de son intervention du 6 janvier 2023 (pièce Aquila n°3) ;
— la SAS Protectline et la compagnie Crama [Localité 18] produisent la retranscription du fichier audio concernant les appels passé le 6 janvier 2023 (pièce n°3) ; ce document comporte les indications horaires de chaque échange ainsi que le contenu de ces derniers.
Ainsi c’est à bon droit que le juge des référés a relevé que les appelantes ne justifiaient pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise. En effet, les actions que pourraient mener la société CNP Assurances IARD et Mme [G] [P] seraient fondées sur le non-respect de leur obligations contractuelles par les différents intervenants auxquels il n’est à aucun moment reproché d’être à l’origine de l’incendie. A ce titre, comme relevé ci-dessus, et comme l’a pertinemment souligné le juge des référés, les appelants disposent déjà d’éléments particulièrement précis qui leur permettent d’agir. Il est d’ailleurs tout spécialement notable que la société CNP Assurances IARD et Mme [G] [P] donnent, dans leurs écritures, des éléments très détaillés de la faute qu’elles reprochent notamment à la société Orange Télésurveillance (conclusions p.13). Elles vont jusqu’à affirmer que : 'Les manquements des différentes sociétés intervenantes ont ainsi permis la survenance du sinistre ou, en tous cas, son aggravation', démontrant ainsi qu’elles n’ont nul besoin d’une expertise judiciaire pour engager leur action.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société CNP Assurances IARD et Mme [H] [X], aux droits de laquelle intervient aujourd’hui Mme [G] [P] assistée par son curateur, de leur demande d’expertise.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CNP Assurances IARD et Mme [G] [P], intervenante aux droit de Mme [H] [X], qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société CNP Assurances IARD partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les intimés. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société CEGEDEV la somme de 2 000 euros,
— à la société Orange Telesurveillance et la société XL Insurance Compagny SE la somme de 1 000 euros chacune.
Elle sera en outre condamnée au même titre en cause d’appel à payer :
— à la société CEGEDEV, la somme de 1 000 euros,
— à la société Orange Telesurveillance et la société XL Insurance Compagny SE la somme globale de 1 000 euros,
— à la SAS Protectline et la compagnie Crama [Localité 18] la somme globale de 1 000 euros,
— à la société Global Securit-Protection Rapprochée, la société Lloyd’s Insurance Company S1 et la société Global Securit la somme globale de 1 000 euros
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Ordonne la jonction des dossiers inscrits au RG sous les n° 24/809 et 24/894, sous le seul numéro 24/809,
Dit recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [P] régulièrement assistée par son tuteur en la personne de l’UDAF74,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société CNP Assurances IARD et Mme [G] [P] assistée par son tuteur, aux dépens d’appel,
Condamne la société CNP Assurances IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société CEGEDEV, la somme de 1 000 euros,
— à la société Orange Telesurveillance et la société XL Insurance Compagny SE la somme globale de 1 000 euros,
— à la SAS Protectline et la compagnie Crama [Localité 18] la somme globale de 1 000 euros,
— à la société Global Securit-Protection Rapprochée, la société Lloyd’s Insurance Company S1 et la société Global Securit, la somme globale de 1 000 euros.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
la SCP BESSAULT MADJERI
SAINT-ANDRE+ GROSSE
la SELARL LX AVOCATS + 2 GROSSES
Me MAXIT + GROSSE
la SELARL Rimondi et associés + GROSSE
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