Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 avr. 2026, n° 26/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02429 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZ7E
Du 23 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le 26 Mai 1975 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2026 notifiée par le préfet de Seine et Marne le 17 avril 2026 à M. [Z]';
Vu l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 17 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour, 17 avril 2026, à 10h33 ;
Vu la requête en contestation du 20 avril 2026 de la décision de placement en rétention du 17 avril 2026 par M. [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Le 22 avril 2026, M. [Z] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 21 avril 2026 à 11h03, qui lui a été notifiée le même jour à 11h37, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/870 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/865, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 avril 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et demande de dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève :
. sur la décision de son placement en rétention':
. l’absence d’examen de sa vulnérabilité, se fondant en cela sur l’article L. 741-4 du CESEDA et précisant à cet égard qu’il doit suivre un traitement médical quotidien, depuis novembre 2023, en raison de son hypertension,
. la violation de l’article 8 de la CEDH, expliquant à cet égard qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis 12 ans, qu’il a une fille également de nationalité française qui suit sa scolarité en France, que son frère et sa s’ur vivent en France de manière régulière et sont titulaires de cartes de résident, et ainsi, que la décision de rétention porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale,
. la rétention administrative n’était pas nécessaire eu égard à ses nombreuses attaches familiales en France et au fait qu’il est hébergé par sa s’ur, ce qui démontre ses garanties de représentation,
. sur la requête visant à la prolongation de sa rétention':
. l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
. la violation de l’article L. 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d’écrou,
. l’absence de diligence de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2026.
A l’audience, le conseil de M. [Z] a renoncé aux moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui relatif à l’absence de nécessité de prononcer une rétention administrative à son encontre.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [Z], ayant eu la parole en dernier, a indiqué qu’il était sérieux, respectueux de la justice et que si son recours administratif devait être rejeté et donc, si son obligation de quitter le territoire français était maintenue, il quitterait alors le territoire français.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité d’une rétention administrative eu égard aux attaches familiales de M. [Z] et au fait qu’il est hébergé par sa s’ur
L’article L. 731-1 du CESEDA dispose que «'l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': «'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.'700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, avant d’être placé en rétention administrative le 17 avril 2026, M. [Z] était incarcéré depuis le mois de mai 2016. A sa sortie de prison, l’intéressé ne justifiait d’aucun domicile personnel.
M. [Z], dont la peine de réclusion vient de s’achever (levée d’écrou le 17 avril 2026 à 10h27), ne dispose pas de garanties de représentations effectives, même s’il dit être hébergé par sa s’ur et même s’il produit l’attestation de M. [I] qui se dit disposé à l’héberger. Ces éléments sont trop fragiles pour admettre que l’intéressé justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
A cela s’ajoute le fait que l’intéressé, qui n’a pas de travail, ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, quand bien même il peut se comprendre que, comme l’indique son conseil, ayant été longtemps incarcéré, il lui ait été difficile de faire renouveler ses documents d’identité.
Faute de garanties de représentation effectives, le moyen ici examiné sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens formés par M. [Z],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 23 avril 2026 à heures
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Laurent BABY
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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