Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 oct. 2025, n° 24/13632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2024, N° 24/08741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS c/ S.A.S. SMARDTV CORPORATION, ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/395
Rôle N° RG 24/13632 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6JD
S.A.S. INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS
C/
S.A.S. SMARDTV CORPORATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GUIDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/08741.
APPELANTE
S.A.S. INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°397 888 330
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric SEGUIN de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie SERVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SMARDTV CORPORATION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 918 071 317, représentée par Monsieur [E] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle DEIBER-GENTET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la procédure collective de la SAS SmarDTV Global et en vertu d’un jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Marseille ordonnant la cession de cette société, celle-ci a été reprise par la SAS SmardDTV Corporation et le même jugement a ordonné le transfert pour la poursuite de l’activité de divers contrats dont celui souscrit auprès de la SAS Insight Technology Solutions (ci-après, la société Insight) relativement à des services Microsoft.
Par ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, la société Insight a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société SmarDTV Corporation pour garantie d’une somme de 158 586,59 euros correspondant au montant de ses factures échues et impayées.
La mesure conservatoire mise en oeuvre le 3 mai 2024 entre les mains de la banque HSBC Continental Europe, s’est avérée fructueuse, les comptes présentant un solde créditeur de l’ordre de 751 000 euros. Elle a été dénoncée à la société SmarDTV Corporation le 11 mai 2024.
Par assignation du 24 mai 2024 la société Insight a attrait au fond la société SmarDTV Corporation devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation au paiement desdites factures.
Par assignation du 4 juin 2024 la société SmarDTV Corporation a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête et de mainlevée de la mesure outre dommages et intérêts, qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Elle a alors saisi aux mêmes fins le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 31 juillet 2024. La société Insight s’est opposée à ces demandes.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024 le juge de l’exécution a :
' ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;
' dit que les frais de saisie conservatoire et de mainlevée seront à la charge la société Insight ;
' condamné celle-ci à payer à la société SmarDTV Corporation la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' l’a condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la créance fondée en son principe n’était toutefois pas menacée dans son recouvrement au regard la situation financière de la société SmarDTV Corporation attestée par le résultat de la saisie contestée et les attestations de l’expert-comptable et commissaire aux comptes et de la directrice administrative et financière de cette société. Après rappel de la responsabilité sans faute prévue par l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il a retenu le préjudice financier occasionné à la société SmarDTV Corporation du fait de l’indisponibilité pendant six mois de la somme saisie et alors que cette société venait d’être constituée pour la reprise d’une société qui employait 43 salariés et dont la trésorerie était exsangue.
La société Insight a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifies le 28 mai 2025 l’appelante demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la société SmarDTV Corporation à lui restituer les sommes payées par cette dernière en application de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— juger que l’ordonnance sur requête du 17 avril 2024 est pleinement valable et opposable en ce qu’elle autorise la réalisation d’une saisie-conservatoire à l’encontre de la société SmarDTV Corporation ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire qui a été pratiquée le 3 mai 2024 à l’encontre de cette société ;
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de saisie-conservatoire.
A l’appui de ses prétentions et après rappel du contrat souscrit par la SAS SmarDTV Glogal qui a été transféré à la société SmarDTV Corporation laquelle a cessé de s’acquitter des factures à compter du mois de décembre 2022, et des tentatives amiables de règlement demeurées vaines, l’appelante maintient l’existence d’ une créance fondée en son principe en précisant que la société SmarDTV Corporation a voulu se soustraire à ses obligations contractuelles sans jamais remettre en cause la réalité et la validité des factures en cause mais dans le but d’une résiliation unilatérale du contrat alors que celui-ci courait jusqu’au 22 mars 2025.
Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que le recouvrement de cette créance n’était pas menacé sans tenir compte du comportement de la débitrice qui a opposé une résistance délibérée au paiement même partiel de sa dette dont le montant est important et qui adopte une attitude dilatoire, ces éléments constituant selon la jurisprudence des circonstances faisant peser des risques sur le recouvrement.
Elle fait par ailleurs état d’une situation financière alarmante de la société SmarDTV Corporation, nonobstant le solde de trésorerie figurant sur le compte bancaire saisi et elle critique la valeur probante des deux attestations que l’intimée verse aux débats qui sont contredites par l’état de ses comptes au 31 mars 2024 qui mentionnent une perte de 1,9 millions d’euros, outre l’existence de dettes sociales et fiscales.
Par ailleurs elle souligne la motivation contradictoire du premier juge sur la mainlevée de la saisie conservatoire au regard de l’absence de menace pesant sur le recouvrement tout en retenant une situation exsangue de la société pour justifier la réparation du préjudice financier allégué. Et contrairement à ce qu’il a affirmé la société SmarDTV Corporation ne venait pas d’être constituée lorsque la saisie a été pratiquée puisquelle a été créée près de deux ans auparavant, en outre en saisissant à tort le président du tribunal de commerce cette société a elle-même contribué à l’allongement des délais de traitement de sa demande de mainlevée de la mesure. L’appelante invoque l’équité ayant été condamnée à des dommages et intérêts alors qu’elle est créancière et qu’à aucun moment elle n’avait eu connaissance avant la saisie que le compte bancaire de la débitrice, qui ne justifie pas d’un préjudice, était approvisionné.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, la société SmarDTV Corporation sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
— déboute la société Insight de toutes ses demandes fins et conclusions,
— la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en cause d’appel pour défaut de mainlevée,
— ordonne la mainlevée de la mesure conservatoire en date du 3 mai 2024 entre les mains de la société HSBC Continental Europe et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— se réserve la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause,
— condamne la société Insight au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de prise et de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée.
A cet effet et pour l’essentiel elle invoque à titre liminaire la volonté de renégociation du contrat qui lui a été transféré, au regard des prestations indues ou à tout le moins excessivement onéreuses facturées par la société Insight, et la médiation qui a été refusée.
Elle soutient que les conditions cumulatives prévues par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. Elle précise en effet ainsi qu’il résulte des lettres échangées dès le mois de septembre 2023 qu’elle a toujours contesté et conteste dans le cadre de l’instance au fond, le principe de créance dont se prévaut la partie adverse qui prétend à tort qu’elle serait restée taisante pour soutenir une menace sur le recouvrement.
Sur ces prétendues menaces l’intimée indique que le non-paiement des factures ne saurait à lui seul caractériser un tel risque alors qu’elle conteste en être redevable. Elle fait état d’une situation financière saine contrairement à ce que soutient l’appelante qui procède par affirmations et travestit la réalité.
Son résultat net au 31 mars 2025 est de 725 305 euros, son capital est passé de 10 000 à 1 000 000 euros, son offre de reprise de la société SmarDTV Global avait d’ailleurs emporté la conviction du tribunal de commerce au regard de sa solidité financière et elle démontre être à jour de ses charges fiscales et sociales. Les résultats de la saisie conservatoire attestent encore de sa solvabilité.
S’agissant de sa demande indemnitaire elle fait grief à la société Insight d’avoir omis de donner mainlevée d’une partie de la saisie pratiquée et ce en dépit de l’opposition formée par lettre de son conseil et alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’excellente santé financière la société SmarDTV Corporation et donc de l’absence totale de menace sur le recouvrement de sa prétendue créance, trompant ainsi la religion du juge en arguant de prétextes fallacieux dans l’unique but de se faire autoriser à procéder à une saisie. Elle indique justifier des conséquences dommageables de cette saisie.
L’intimée réclame par ailleurs le prononcé d’une astreinte et une indemnisation complémentaire au motif qu’en dépit de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel la société Insight n’a toujours pas procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire en litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’appelante a notifié de nouvelles écritures le 13 juin 2025 en réplique aux dernières écritures de l’intimée du 2 juin 2025, par lesquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et réitère ses précédentes demandes.
L’intimée par conclusions notifiées le 30 juin 2025 s’est opposée à la demande de révocation de la clôture et repris ses prétentions antérieures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
L’appelante expose qu’elle n’a pu répondre aux dernières écritures notifiées par l’intimée le 2 juin 2025 à 18h42, veille de la clôture, et à la nouvelle attestation de l’expert comptable communiquée le même jour par la société SmarDTV Corporation, laquelle rétorque avoir reçu le 28 mai 2025, soit trois jours ouvrables avant la clôture les dernières écritures et pièces notifiées le 28 mai 2025 par l’appelante qui avait pourtant disposé de plus d’un mois pour répondre à ses dernières écritures. Elle ajoute que la nouvelle pièce qu’elle a communiquée le 2 juin 2025 est une attestation de son expert comptable démontrant sa bonne santé financière, et qui ne nécessitait pas de réplique s’agissant d’un fait indiscutable ;
Cette nouvelle pièce et les écritures en réponse de l’intimée notifiées le 2 juin 2025 en réponse aux conclusions et pièces transmises cinq jours avant l’ordonnance de clôture ne constituent pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, alors que les parties avaient été avisées dès le 30 novembre 2024 par avis de fixation de l’affaire à bref délai, de la date de la clôture au 3 juin 2025, et que l’appelante a répondu tardivement le 28 mai 2025 aux dernières écritures de l’intimée notifiées le 14 avril précédent, contraignant cette dernière a répliqué à une date rapprochée de la clôture ;
Il s’ensuit le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’irrecevabilité des pièces et conclusions transmises postérieurement par chacune des parties.
Au fond :
* Sur la saisie conservatoire :
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
L’article L.512-1 du même code, énonce que la mainlevée de cette mesure conservatoire peut être ordonnée s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies;
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
Et il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible ;
Par ailleurs saisi d’une contestation des mesures conservatoires le juge apprécie le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (2ème Civ. 28 juin 2006, n° 04-18.598) ;
En l’espèce et ainsi que justement retenu par le premier juge le principe de créance dont seule l’apparence est requise, résulte suffisamment du contrat cadre signé par la société Insight avec la société Microsoft, accepté par la société SmarDTV Global, contrat qui, dans le cadre de la cession de cette société, a été transféré à la société SmarDTV Corporation par jugement du tribunal de commerce en date du 13 juillet 2022, en sorte que celle-ci est mal fondée à prétendre qu’il ne correspondait pas à ses besoins ;
Cette vraisemblance de créance se déduit encore des factures demeurées impayées à compter du mois de novembre 2022 et des mises en demeure restées infructueuses ;
Mais s’agissant de la seconde condition tenant à l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, la démonstration n’en est pas faite par la société Insight sur laquelle repose la charge probatoire ;
En effet le défaut de paiement de la dette est insuffisant à caractériser à lui seul ces menaces en l’absence de preuve d’éléments particuliers de nature à laisser supposer ou craindre l’insolvabilité avérée ou imminente de la débitrice ;
Or à la date de la mise en oeuvre de la saisie en cause pour garantir le recouvrement d’une créance évaluée à 158 586,59, les comptes bancaires de la société SmarDTV Corporation , dont le capital social a été augmenté à un million d’euros, présentait un solde créditeur de l’ordre de 751 000 euros. Au 30 avril 2024 ce solde s’élevait à la somme de 3 599 704,32 euros ainsi que l’atteste l’expert comptable et commissaire aux comptes (pièce n°12 de l’intimée). Elle démontre en outre être à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
Si comme le relève l’appelante les comptes de la société SmarDTV Corporation consolidés au 31 mars 2024 accusaient des pertes, l’attestation de l’expert comptable du 2 juin 2025 démontre un redressement financier par la réalisation d’un résultat net au 31 mars 2025 de 725 305 euros;
Faute de preuve de l’existence de menace dans le recouvrement de la créance invoquée, l’une des deux conditions cumulatives prévues par l’article L.511-1 précité fait défaut, c’est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire, aux frais de la société Insight ;
* Sur la demande de dommages et intérêts et d’astreinte :
Selon l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.»
En vertu d’une jurisprudence constante ce texte n’exige pas pour son application la constatation d’une faute imputable au créancier. Toutefois il incombe au débiteur de prouver l’existence et l’étendue du préjudice dont il se prévaut en lien avec la saisie pratiquée ;
L’indisponibilité des fonds saisis entre les mains de la banque HSC, partenaire financier de la société SmarDTV Corporation lui a nécessairement occasionné un préjudice financier et d’image justifiant sa demande indemnitaire qui sera toutefois réduite à la somme de 2000 euros, la durée de l’immobilisation de ces fonds résultant pour partie de la saisine par la société SmarDTV Corporation d’une juridiction incompétente pour connaître de sa demande de mainlevée en dépit des informations figurant à l’acte de dénonce mentionnant la compétence du juge de l’exécution;
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
A hauteur de cour la société SmarDTV Corporation réclame une indemnité complémentaire de 10 000 euros au motif de l’absence de mainlevée en dépit du caractère exécutoire de droit du jugement entrepris ;
Elle sollicite en outre le prononcé d’une astreinte assortissant la décision de mainlevée de la saisie ;
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution les décisions du juge de l’exécution sont immédiatement exécutoires, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif ;
La société Insight n’a pas saisi le premier président de cette cour d’une demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Or aux termes de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Il appartenait en conséquence à la société SmarDTV Corporation de faire signifier le jugement dont appel pour l’exécution de la décision de mainlevée ordonnée par le premier juge ;
Faute de justifier l’avoir fait l’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et de sa demande tendant à assortir la mainlevée d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge. L’équité commande de réduire le montant des frais irrépétibles qu’il a alloués à la société SmarDTV Corporation ;
L’appelante qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à la société intimée une indemnité complémentaire de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dispositions auxquelles elle-même ne peut prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SAS Insight Technology Solutions et la SAS SmarDTV Corporation les 13 et 30 juin 2025 ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant des dommages et intérêts et frais irrépétibles alloués à la SAS SmarDTV Corporation ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
CONDAMNE la SAS Insight Technology Solutions à payer à la SAS SmarDTV Corporation la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS Insight Technology Solutions à payer à la SAS SmarDTV Corporation la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SAS SmarDTV Corporation de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS Insight Technology Solutions à payer à la SAS SmarDTV Corporation la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la SAS Insight Technology Solutions de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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