Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 juil. 2025, n° 22/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2022, N° 19/09523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
— ---------------------
Madame [O] [W]
C/
Madame [K] [W] [A]
— ---------------------
N° RG 22/03372 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLJ
— ---------------------
DU 03 JUILLET 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Hélène MORNET, Magistrat chargé de la mise en état de la 3ème CHAMBRE FAMILLE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Véronique DUPHIL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 19/09523) rendu le 17 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] suivant déclaration d’appel en date du 12 juillet 2022,
à :
Madame [K] [A] [W]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Juin 2025.
Vu le jugement du 17 mai 2022, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— déclaré recevable l’assignation et donc l’action en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. [R] [W] et Mme [H] [V] et de la succession de chacun d’entre eux,
— déclaré prescrite toute action en réduction de Mme [O] [W] dans la succession de M. [R] [W],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre M. [R] [W] et Mme [H] [V] et de la succession de chacun d’entre eux,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la [14] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [I] [F], notaire à [Localité 15], et de tous membres de son office,
— désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
— ordonné, avant tout partage définitif, une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder Mme [B] [U] épouse [P], expert près de la cour d’appel de Bordeaux, avec mission d’estimer la valeur vénale, aux jours des décès des époux [W], des biens immobiliers suivants et leurs valeurs locatives respectives
* un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 15] cadastré section A n° [Cadastre 11],
* un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 18] cadastré section AW n° [Cadastre 10],
— fixé à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [K] [W] devra consigner à titre d’avance au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— dit que l’occupation par Mme [O] [W] du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 18] de 1986 au 16 décembre 2014 ne constitue pas une donation indirecte de fruits,
— débouté en conséquence Mme [K] [W] de sa demande tendant à voir ordonner tout rapport par Mme [O] [W] au titre de son occupation de ce bien,
— dit que Mme [O] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative,
* du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] pour les périodes de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
* du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 18] pour la période de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé par référence à la valeur locative retenue per l’expert judiciaire désigné plus haut,
— condamné Mme [O] [W] à rapporter à la succession de Mme [H] [V] la somme de 6.304,74 euros au titre du don manuel dont elle a bénéficié pour l’acquisition d’un véhicule,
— dit que Mme [O] [W] s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 18,962,76 euros correspondent aux dons manuels constitués des chèques remis à son profit par Mme [H] [V],
— condamné Mme [O] [W] à rapporter à la succession de Mme [H] [V] la somme de 18.962,76 euros,
— rappelé que Mme [O] [W], ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu l’appel formé par Mme [O] [W] suivant déclaration du 12 juillet 2022, du jugement précité, en ce qu’il a :
— dit que Mme [O] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative :
* du bien immobilier de [Adresse 17], pour les périodes des 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, puis du 5 novembre 2021 jusqu’à la remise effective des clefs de ce bien à la coindivisaire et, ce, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* du bien immobilier de [Localité 18], [Adresse 8], pour la période du 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, l’indemnité d’occupation étant fixée par référence à la valeur locative retenue par l’expert,
— condamné Mme [O] [W] à rapporter à la succession de Mme [H] [V] la somme de 6.304,74 euros au titre du don manuel dont elle a bénéficié pour l’acquisition d’un véhicule,
— dit que Mme [O] [W] s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 18,962,76 euros et l’a condamnée à rapporter cette somme à la succession, en rappelant que le recel successoral la prive de tout droit sur cette somme ;
Vu la 2ème déclaration d’appel faite en date du 10 octobre 2022 (enregistrée sous le numéro RG 22-4610) par Mme [O] [W], aux termes de laquelle elle déclarait interjeter appel du jugement, en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande visant à voir ordonner qu’il soit tenu compte, dans l’établissement du compte d’indivision, des sommes qu’elle a avancées pour le compte de l’indivision ;
Vu la jonction des deux procédures, ordonnée sous le n° RG 22/03372 ;
Vu les premières conclusions de Mme [O] [W] notifiées en date du 11 octobre 2022, sollicitant l’infirmation des dispositions du jugement déféré suivantes :
— dit que Mme [O] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative,
* du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] pour les périodes de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
* du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 18] pour la période de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé par référence à la valeur locative retenue per l’expert judiciaire désigné plus haut,
— condamné Mme [O] [W] à rapporter à la succession de Mme [H] [V] la somme de 6.304,74 euros au titre du don manuel dont elle a bénéficié pour l’acquisition d’un véhicule,
— dit que Mme [O] [W] s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 18,962,76 euros correspondent aux dons manuels constitués des chèques remis à son profit par Mme [H] [V],
— condamné Mme [O] [W] à rapporter à la succession de Mme [H] [V] la somme de 18.962,76 euros,
— rappelé que Mme [O] [W], ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Vu les conclusions de Mme [K] [E], intimée, notifiées par RPVA les 10 janvier 2023 et 26 janvier 2023, aux termes desquelles Mme [K] [E] :
Conclut à la confirmation des dispositions suivantes :
— dit que Mme [O] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] pour les périodes de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [O] [W] à rapporter à la succession de Mme [H] [V] la somme de 6.304,74 euros au titre du don manuel dont elle a bénéficié pour l’acquisition d’un véhicule,
— dit que Mme [O] [W] s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 18,962,76 euros correspondent aux dons manuels constitués des chèques remis à son profit par Mme [H] [V],
— condamné Mme [O] [W] à rapporter à la succession de Mme [H] [V] la somme de 18.962,76 euros,
— rappelé que Mme [O] [W], ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
— débouté Mme [O] [W] de sa demande de prise en compte des sommes avancées par Mme [O] [W] pour le compte de l’indivision,
Et sollicite la réformation du jugement, en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] [W] de sa demande de rapport à la succession de la donation indirecte de fruits au titre de l’occupation, par Mme [O] [W], du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 18], de 1986 au 16 décembre 2014,
— dit que Mme [O] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 18] pour la période de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté les demandes de Mme [K] [W] au titre de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions au fond de l’intimée, notifiées par RPVA le 25 avril 2025, aux termes desquelles Mme [K] [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré quant au rapport de la somme de 6 304,74 euros au titre du don manuel, et quant au recel successoral à hauteur de 18 962,76 euros,
Et de réformer le jugement déféré, en sus de ses précédentes prétentions, en ce qu’il a :
— dit que Mme [O] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] pour les périodes de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [O] [W] de sa demande de prise en compte des sommes avancées par Mme [O] [W] pour le compte de l’indivision,
Vu les conclusions d’incident transmises par Mme [O] [W] le 30 avril 2025, sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 et 909 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel incident formé par Mme [K] [E], par conclusions notifiées le 25 avril 2025, tendant à l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il a :
— dit que Mme [O] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] pour les périodes de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [O] [W] de sa demande de prise en compte des sommes avancées par Mme [O] [W] pour le compte de l’indivision,
Et, statuant à nouveau,
— juger que Mme [O] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale pour son occupation privative du bien immobilier [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 1]) pour la période du 16 décembre 2014 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Vu les conclusions en réplique de Mme [K] [E] en date du 3 juin 2025, sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— à titre principal, juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de Mme [O] [W],
— à titre subsidiaire, juger que les demandes de Mme [K] [E] formulées au sein de ses conclusions en date du 25 avril 2025 au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 15] et de la créance au titre des comptes d’indivision sont recevables,
— en tout état de cause, débouter Mme [O] [W] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à verser à Mme [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réplique de Mme [O] [W] en date du 6 juin 2025, sollicitant :
— que l’appel incident formé par conclusions notifiées le 25 avril 2025 soit déclaré irrecevable, et/ou pour défaut d’intérêt, s’agissant du débouté de Mme [O] [W] de sa demande de prise en compte des sommes avancées par Mme [O] [W] pour le compte de l’indivision,
— le débouté de Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les dispositions des article 909, 910-4, 914 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Mme [K] [E], analysant la demande d’irrecevabilité de Mme [O] [W] en une fin de non-recevoir relative à la portée de l’effet dévolutif dans le cadre d’une irrecevabilité d’une demande nouvelle ou d’une méconnaissance de l’obligation de concentration temporelle des prétentions visée par l’article 910-4 du code de procédure civile, estime que la demande est de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
Mme [O] [W] conclut à la compétence exclusive du conseiller d ela mise en état au visa de l’article 914.
Sur ce,
Il est constant que l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel incident, formé tardivement par conclusions du 25 avril 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, lequel énonce que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Par ailleurs, l’article 914 donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour :
« - prononcer la caducité de l’appel,
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; …/…
— déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909 et 910,
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1" ;
Il en résulte que l’incident, fondé sur les dispositions de l’article 909 et relatif à la tardiveté des conclusions aux fins d’appel incident, est bien de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité des prétentions complémentaires contenues dans les conclusions du 25 avril 2025 :
Au titre de l’indemnité d’occupation concernant l’immeuble de [Localité 15] :
Mme [K] [E] fait valoir que :
— cette demande ne constitue pas un appel incident complémentaire mais une prétention nouvelle ou complémentaire, en réponse aux prétentions adverses, faisant suite à la communication des conclusions et pièces adverses communiquées les 6 avril 2025 et 25 mars 2025 ;
— elle est recevable au titre de l’article 910-4 alinéa 2, s’agissant de prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses, alors qu’en matière de partage, la Cour de cassation affirme de façon constante que les parties sont à la fois demanderesses et défenderesses si bien qu’elles peuvent pendant l’instance d’appel faire valoir des prétentions destinées à s’opposer aux prétentions adverses,
— les prétentions de Mme [O] [W] ont été modifiées après la survenance d’un fait nouveau pendant l’instance d’appel, elles sont dès lors recevables compte tenu de la survenance d’un fait nouveau.
Mme [O] [W] rappelle que la demande relative à l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 15] n’est pas une prétention nouvelle en appel, mais bien un appel incident.
Sur ce,
L’article 550 du code de procédure civile énonce que « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ».
Aux termes de l’article 909, dans sa version applicable à l’espèce, indique que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
L’article 910-4 énonce que "A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait".
En l’espèce,
Il convient en premier lieu de définir l’appel incident comme l’appel formé par l’intimé contre l’appelant ; il se greffe sur l’appel principal et permet d’élargir la dévolution quant à l’objet du litige, en ce qu’il porte sur une disposition non critiquée par l’appelant principal ou contient une prétention différente de celle de l’appelant, sur une même disposition du jugement déféré.
S’agissant de l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [O] [W] a été condamnée au titre de son occupation des biens immobiliers de [Localité 18] et de [Localité 15], ces dispositions ont été critiquées, pour les deux biens, par l’appelante dans ses 1ères conclusions, en contestant le principe d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, l’appel formé par Mme [K] [E], par conclusions du 25 avril 2025, en ce qu’il porte sur la condamnation de l’appelante à une indemnité d’occupation relative à un autre bien immobilier, à [Localité 15], dont elle demandait initialement la confirmation, en élargissant la période de condamnation, a nécessairement pour effet d’élargir l’étendue des prétentions soumises à la cour, par suite l’étendue du litige qui lui est soumis.
Ces conclusions, en ce qu’elle comportent un appel incident, doivent dès lors être partiellement déclarées irrecevables, comme tardives, des chefs portant appel incident.
Dès lors, le fondement invoqué de l’article 910-4, relatif au principe de concentration temporelle des prétentions, qui impose aux parties de présenter dans leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et prévoit, en son alinéa 2, une exception lorsqu’il s’agit « dans les limites des chefs du jugement critiqués, de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », demeure inopérant comme soumis à la recevabilité préalable des conclusions contenant les prétentions visées, dès lors que celles-ci sont qualifiées d’appel incident.
De même, la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, concerne les demandes nouvelles présentées par l’une des parties, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce et, demeure, en tout état de cause, inopérant.
Il convient, en conséquence, de déclarer les conclusions notifiées le 25 avril 2025 irrecevables de ce chef de prétention.
Au titre des sommes avancées par Mme [O] [W] pour le compte de l’indivision :
L’appelante conclut, en son dispositif, à l’irrecevabilité de cet appel, d’une part comme étant tardif, d’autre part pour défaut d’intérêt de l’intimée, le jugement lui ayant donné satisfaction et ne faisant grief qu’à Mme [O] [W].
Mme [K] [E] conclut à la recevabilité de cette demande, laquelle ne constitue pas un appel incident.
Sur ce,
Au même titre que les prétentions relatives à l’indemnité d’occupation du bien de [Localité 15], cette disposition n’ayant pas fait l’objet de l’appel incident formé par l’intimée dans ses premières conclusions, les dernières conclusions de Mme [K] [E], portant appel incident de ce chef doivent être déclarées irrecevables.
Au fond, il reviendra à la cour de statuer sur le bien fondé des prétentions des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [K] [E] qui succombe en l’incident sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Mme [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cod de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l’incident ;
DECLARE irrecevables les conclusions de l’intimée notifiées par RPVA le 25 avril 2025, en ce qu’elles forment appel incident du jugement déféré, en ce qu’il a :
— dit que Mme [O] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] pour les périodes de 16 décembre 2014 au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [O] [W] de sa demande de prise en compte des sommes avancées par Mme [O] [W] pour le compte de l’indivision ;
CONDAMNE Mme [K] [E] aux entiers dépens de l’incident ;
La CONDAMNE à verser à Mme [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, avec clôture des débats en date du 16 décembre 2025.
Signée par Hélène MORNET, Magistrat chargé de la Mise en Etat et par le Greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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