Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 juin 2025, n° 24/16407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC2N
Décision déférée à la Cour : décison implicite de rejet d’inscription – Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 10 Avril 2025, ont été entendus :
— Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
— Monsieur [H] [N] a accepté que l’audience soit publique ;
— Monsieur [H] [N], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Monsieur [H] [N], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
Par courrier du 25 janvier 2024, reçu à l’ordre des avocats du barreau de Paris le 1er février 2024, M. [H] [N] a formé une demande d’inscription au tableau des avocats du barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 98 3° décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par courrier du 26 avril 2024, la commission d’exercice a informé M. [N] qu’elle émettait un avis défavorable à sa demande aux motifs qu’il ne remplissait pas la condition de fonctions exclusivement juridiques et que les services auxquels il a été affecté ne constituent pas des services autonomes et structurés en charge de problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise, tel que l’exige la jurisprudence, et qu’il pouvait, s’il contestait cet avis, demander à être entendu par le conseil de l’ordre.
M. [N] ayant, le 20 mai 2024, contesté cet avis défavorable et souhaité être entendu par le conseil de l’ordre, il lui a été répondu le 21 mai suivant que la date de convocation lui serait communiquée.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2024, parvenue au greffe le 26 juin suivant, M. [N] a formé un appel contre la décision implicite de rejet de demande d’inscription.
L’audience s’est tenue le 10 avril 2025, publiquement à la demande de M. [N].
Par conclusions notifiées et déposées le 20 janvier 2025, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [H] [N] demande à la cour de :
— infirmer la décision implicite de rejet du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris,
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
ce faisant,
— constater qu’il réunit bien les conditions de forme et de fond nécessaires à l’inscription au tableau dérogatoire édictées à l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991,
— ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats de [Localité 12] sous condition de sa réussite à l’examen prévu par l’article 98-1 du décret du 27 novembre 1991.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant dudit conseil de l’ordre, qui n’ont pas conclu par écrit, demandent à la cour de rejeter la demande d’inscription.
Le procureur général, en l’absence d’écritures, demande à la cour de rejeter le recours.
M. [N] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Pour prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires d’inscription au barreau, prévues à l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, M. [N] se prévaut, outre le respect des conditions de nationalité française et de diplôme, étant titulaire d’une maîtrise de droit privé, de huit années au moins d’exercice de pratique professionnelle en qualité de juriste d’entreprise au sein de la société Nexity/Lamy depuis le 20 avril 2010. A ce titre, il fait valoir que :
— la société Nexity/Lamy exerce une activité d’administrateur de biens, qui inclut une gestion de l’immeuble technique et administrative ainsi qu’une gestion de personnel de l’immeuble et qui est scindée en deux pôles (syndic/gérance),
— les problématiques juridiques ayant trait à cette activité sont celles inhérentes à la gestion d’immeubles bâtis et à la gestion de personnel d’immeuble,
— exerçant en qualité de juriste-cadre au sein d’un service juridique constitué de trois personnes, soit deux juristes et une assistante juridique, il est en charge du respect de la règlementation ayant trait, d’une part, à l’application du droit de propriété (loi du 10 juillet 1965 et décret d’application du 17 mars 1967) et, d’autre part, au droit social (convention collective du personnel d’immeuble), établit des supports juridiques, gère des procédures et contentieux, assure le suivi des questions d’encadrement juridique des activités d’administration de biens et participe au contrôle des comptes bancaires de la société, lesquelles activités relèvent pleinement des fonctions d’un juriste d’entreprise et sont confiées à des avocats par les entreprises n’ayant pas la taille suffisante pour les traiter elles-mêmes,
— en particulier, il assure la veille juridique et règlementaire, conseille et assiste les services du groupe Nexity/Lamy, contribue au contrôle des mouvements de fonds de la société envers les fournisseurs et administrations fiscales pour le compte de la société (sic), rédige des notes juridiques à destination du groupe ainsi que des actes et supports juridiques pour la société,
— ses compétences sont reconnues tant par les diverses directions opérationnelles de l’entreprise que par les avocats ayant directement traité des dossiers juridiques avec lui.
A l’audience, il a précisé que Mme [C] était à la tête du service juridique, qui gère les salariés de la société Nexity/Lamy, et du service paie, lesquels constituent deux services autonomes.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier soulignent l’absence de décision implicite de rejet de la demande d’inscription par le conseil de l’ordre devant lequel M. [N] n’a pas attendu d’être convoqué pour saisir la cour. Au fond, ils s’en rapportent à l’avis défavorable émis par la commission ayant en particulier retenu le rattachement de M. [N] à la responsable paie et que 80% de son temps était consacré à assurer la veille juridique et documentaire.
Le parquet général soutient que M. [N] ne remplit pas les conditions requises, en particulier eu égard au temps consacré à assurer la veille juridique et à l’exigence d’exclusivité requise.
Selon l’article 102 du décret du 27 novembre 1991, 'Le conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
(…)
A défaut de notification dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d’appel.
L’article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L’intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le procureur général et le bâtonnier (…)'.
L’article 103 du même décret précise qu 'Aucun refus d’inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l’ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Le conseil de l’ordre ayant été saisi d’une demande d’inscription par lettre parvenue le 1er février 2024 et n’ayant pas notifié à M. [N] sa décision à l’issue d’un délai de trois mois, ce dernier a pu valablement considérer sa demande comme rejetée à compter du 2 mai 2024 et interjeter appel de la décision implicite de rejet le 20 mai 2024, dans les conditions et le délai de recours d’un mois de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Selon l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Les personnes mentionnées aux 3°(juristes d’entreprise), 4°, 5°(juristes rattachés à une organisation syndicale), 6° et 7° de l’article 98 peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au mois égale à huit ans.
Il résulte de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 que peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes ayant exercé exclusivement une activité au sein d’un service spécialisé de l’entreprise, chargé de problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Pour justifier de son activité, M. [N] produit :
— son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 août 2010 et ses bulletins de salaire de janvier 2012 à novembre 2023 dont il ressort qu’il est employé depuis le 20 avril 2010 par la société anonyme Lamy, immatriculée à [Localité 10], en qualité de juriste syndic droit social, statut cadre, niveau C1, exerce ses fonctions pour le compte de l’organisation au siège de la société Lamy Bordeaux sous la responsabilité directe de Mme [W] [A], sa mission étant ainsi définie :
— accompagement des directeurs d’agences et des gestionnaires personnels d’immeubles sur l’application de pratiques en matière de droit social relatif à la gestion des employés d’immeubles,
— conseil en matière de droit social aux différents interlocuteurs du réseau,
— assistance dans l’élaboration et la rédaction des contrats de travail, avenants et courriers relatifs aux sanctions disciplinaires,
— veille et analyse de la législation, de la règlementation et de la jurisprudence en vue de rédiger et diffuser des notes de synthèse,
— mesure des risques engageant la responsabilité de l’entreprise et gestion des provisions,
— audit interne sur le suivi des procédures internes relatives à la gestion courante de la carrière des employés d’immeuble,
— participation au paramétrage du logiciel de paie dans le respect des lois, conventions collectives et accords en vigueur,
— conseil en matière d’application des règles juridiques dans l’élaboration du bulletin de paie,
— assistance dans le suivi des contrôles Urssaf,
— la fiche de son poste, mentionnant la délivrance de conseils juridiques auprès d’opérationnels de l’entreprise, la gestion du précontentieux et du contentieux judiciaire en collaboration avec les avocats, la rédaction et la validation de documents et supports juridiques internes (dont conventions, contrats, protocoles), l’encadrement juridique de l’application du mandat de gestion dans le cadre des textes règlementaires, notamment la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, la veille juridique active dans plusieurs domaines (jurisprudence, évolution de la règlementation, déontologie),
— des attestations de M [R] [B], directeur d’agences [Localité 11]-[Localité 7]-[Localité 8], Mme [M] [P] [E], responsable du service copropriété Sas Richardière, et de M. [V] [S], directeur territorial Franche Comté Bourgogne de l’agence Lamy Besançon, selon lesquelles M. [N] travaille à titre exclusif en tant que juriste au sein de l’entreprise Lamy depuis 20 avril 2010 et fait preuve de compétences juridiques exceptionnelles, notamment dans le domaine du conseil juridique auprès des opérateurs de l’entreprise, la gestion du précontentieux et le contentieux judiciaire, l’encadrement juridique de la bonne application dans le cadre du mandat de gestion et la veille juridique active,
— divers documents portant sur le traitement pré-contentieux d’un litige d’un syndicat de copropriétaire, dont la société Nexity est le syndic, ou encore du cabinet Richardière convoqué devant le conseil des prud’hommes (pièces 2 devant le conseil de l’ordre et la cour), la réception des codes d’accès à un dictionnaire DSN et à l’espace abonné Editions Francis Lefebvre, de l’actualité de la FNAIM de l’immobilier et du logement (pièce 3), le pouvoir de contrôle des fonds pour le compte de la société Lexity Lamy (pièce 4), un document d’évaluation des risques professionnels par les employeurs (pièce 5), une convention d’occupation précaire entre un syndicat de copropriétaire d’immeuble et un occupant et un protocole transactionnel conclu entre un syndicat de copropriétaire et un salarié (pièce 6),
— des attestations d’avocats témoignant de sa bonne moralité et de ses qualités juridiques.
Alors que les fonctions de juriste d’entreprise doivent répondre aux conditions posées au terme d’une analyse in concreto de leur contenu et conditions d’exercice, M. [N] produit un organigramme incomplet de la société, sur lequel figure le service juridique auquel sont rattachés trois salariés, soit lui-même, M. [K] et Mme [T], mais aucunement sa responsable directe, Mme [W] [A], dont il a reconnu à l’audience qu’elle était également responsable de l’administration du service de paie, lequel n’est pas reproduit dans l’organigramme.
Il n’est par ailleurs versé aux débats aucune attestation de cette dernière, ni aucun compte rendu d’entretien annuel décrivant la nature et le contenu des fonctions effectivement exercées par M. [N].
Les attestations de M. [O] [K] et de Mme [I] [T] du 24 janvier 2024, rédigées dans des termes identiques et de manière générale, en affirmant que M. [N] 'exerce bien la fonction de notre service juridique’ et que 'les missions confiées à notre service juridique sont exclusivement juridiques et liées à l’activité de l’entreprise Nexity Lamy', ne sont pas plus éclairantes quant au service auquel est rattaché M. [N] et le contenu effectif de son activité de juriste.
Ni les différents responsables d’agences de syndic, qui ne sont pas les employeurs de M. [N] mais des interlocuteurs du groupe, sans que leur position au sein de celui-ci et par rapport au service juridique soit définie au vu de l’organigramme produit, ni les attestations des avocats, qui sont également rédigées dans des termes généraux et similaires, ne suffisent à définir le contour précis des missions exercées par M. [N].
M. [N] précise encadrer l’activité de syndic, soit la gestion d’immeuble et de personnel d’immeuble. Ces éléments sont confirmés par le contenu de sa mission d’accompagnement des directeurs d’agences et de conseil en matière de droit social aux différents interlocuteurs du réseau et les pièces fournies aux débats portant sur différents conseils donnés en lien avec le traitement pré-contentieux de litiges de syndicats dont la société Lamy Nexity est le syndic.
Les tâches confiées à M. [N] semblent ainsi avoir trait au suivi de l’activité d’administrateur de biens de son employeur, sans que leur exclusivité ressorte des éléments versés à la procédure, en particulier en l’absence d’attestation de son responsable hiérarchique sur le contenu effectif des missions exercées et leurs conditions d’exercice.
M. [N] échouant, en l’état des pièces produites aux débats, à établir qu’il exerce exclusivement dans un service spécialisé de l’entreprise, chargé de problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci et qu’il remplit ainsi les conditions d’accès dérogatoire au barreau, la décision implicite de rejet d’inscription est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision implicite du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris de rejet de la demande d’inscription au barreau,
Condamne M. [H] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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