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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 févr. 2025, n° 25/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 décembre 2021, N° 23/9669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01827 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZK
Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d’erreur matrielle de l’arrêt rendu en date du 20 novembre 2024 par le Pôle 4 – Chambre 2, RG 23/9669, statuant sur l’appel de l’ordonnance du 06 Décembre 2021 rendue par le Juge de la mise en état de BOBIGNY- RG n° 20/06915
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame [P] [C] veuve [F]
née le 11 février 1958 à [Localité 8] (97)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 17
Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB247
Monsieur [D] [T] [F]
né le 10 octobre 1993 à [Localité 9] (93)
Chez Madame [C] – [Adresse 2] '
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 17
Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB247
Madame [S] [F]
née le 31 octobre 1982 à [Localité 7] (75)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 17
Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB247
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Société CABINET PONCELET & CIE
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 025 005
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue sans audience en vertu de l’article 462-3 du Code de procédure civile.
La Cour composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
en a délibéré.
Greffier, lors du prononcé : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu la requête en rectification matérielle déposée par Maître NOEL HASBI, avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis,de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, chambre 4-2, le 20 novembre 2024 ( RG 23/09669) dans le litige opposant :
— Mme [P] [C] veuve [F],
— M. [D] [T] [F],
— Mme [S] [F]
à la société Cabinet Poncelet et Cie, défaillante ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il est demandé de rectifier la page 6 de l’arrêt en ce sens que :
'Il s’en suit que dès lors que l’action engagée le 17 juillet 2020 par les consorts [F] contre le syndic Cabinet Poncelet et Compagnie n’est pas prescrite'
au lieu de :
'Il s’ensuit dès lors que l’action engagée le 13 août 2020 par les consorts [F] contre le syndic Cabinet Poncelet et Compagnie notament n’est pas prescrite'.
Il y a lieu de constater que la cour s’est mépris sur la date d’assignation du cabinet Poncelet et Cie et la date d’enrôlement de cette assignation.
Il y a donc lieu d’ordonner dans le dispositif de la présente décision cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification d’erreur matérielle contenue en page 6 de l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris, chambre 4-2 ( RG 23/09669) et contenue dans la phrase suivante :
'Il s’ensuit dès lors que l’action engagée le 13 août 2020 par les consorts [F] contre le syndic Cabinet Poncelet et Compagnie n’est pas prescrite'
Dit qu’il ya lieu de corriger la date 'le 13 août 2020« par la date 'le 17 juillet 2020 ».
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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