Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 nov. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 novembre 2025, N° 25/00625;25/02885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°625, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00625 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHQ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/02885
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [J] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 janvier 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [3]
comparant assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [H], né le 16 janvier 1988 à [Localité 6], a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’État à compter du 12 octobre 2025.
Le certificat médical initial relate qu’il a été conduit à l’IPPP en raison d’une étrangeté du contact, l’évocation d’acouphènes invalidant entrainant des difficultés de sommeil et un vécu persécutif autour de son jeune frère qu’il a agressé avec un couteau. Il est aussi évoqué une notion de repli sur soi et d’irritabilité au domicile. Il est clam et coopérant. Adapté dans l’échange, le discours est cohérent, construit et organisé, sans élément délirant patent mais banalisant la situation. Il est préconisé une hospitalisation pour mise à distance et poursuite de l’évaluation clinique.
Une expertise a été ordonnée par le juge le 23 octobre 2025.
Le rapport du Docteur [X] du 27 octobre 2025 conclut que Monsieur [J] [H] n’est pas actuellement atteint de troubles mentaux ; qu’il ne nécessite pas de soins psychiatriques et peut donc quitter l’hôpital. Il ajoute que l’on ne retrouve pas chez lui les signes cliniques d’une maladie mentale de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
La mesure a été maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 2], le 06 novembre 2025.
Monsieur [J] [H] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel.
Monsieur [J] [H] a indiqué regretter, depuis le début très sincèrement son geste dont il comprend le caractère inadmissible. Il dit avoir pu exprimer ses regrets auprès de sa mère mais aussi de son frère, et souhaiter pouvoir retrouver sa liberté.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience son conseil soulève :
La notification tardive de l’arrêté préfectoral d’admission,
L’absence de saisine de la CDSP,
Le défaut de motivation de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2025 au regard des critères propres à une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat,
Le maintien de la mesure en dehors de nouvel arrêté préfectoral à un mois.
L’avocat général a requis, par écrit, le rejet des moyens d’irrégularité et le maintien de la mesure.
Le préfet et le directeur de l’hôpital psychiatrique n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La préfecture a sollicité par écrit le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
SUR CE,
Sur le bien-fondé de la mesure au regard des derniers certificats médicaux
Il résulte de l’article L.3213-1 I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État sans constater que la personne présente, au moment où il statue, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (Civ 1ère. 26 Octobre 2022. N° 2113084, dans le même sens, Civ. 1ère, 15 mai 2024 pourvoi n° 22-24.095).
En l’espèce, si le trouble à ordre public est établi dans le certificat médical initial de placement en hospitalisation à la demande du représentant de l’État, tel n’est plus le cas dans les constatations faites par l’expert le 27 octobre 2025 ci-dessus rappelées.
Le dernier avis médical adressé à la cour d’appel daté du 14 novembre 2025 énonce que le patient est calme, compliant, il n’a pas de symptômes patentes sinon une légère discordance. Il continue de banaliser l’événement ayant conduit à son hospitalisation. Le maintien de la mesure est demandé dans l’attente de rencontrer la famille et de préparer le retour au domicile.
Ainsi, il doit être considéré qu’il ne ressort d’aucun des éléments récents du dossier que Monsieur [J] [H] présente, au jour où le juge puis la cour d’appel statuent, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ayant maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H], tout en différant de 24h cette décision afin de permettre la mise en place d’un programme de soins ambulatoires le cas échéant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 2] du 06 novembre 2025,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État de Monsieur [J] [H],
DIFFERE la mainlevée de 24 heures en application de l’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique aux fins de mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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