Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTITUTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00931 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAHV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [E]
né le 12 Mai 1956 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000581 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
DEMANDEUR AU DEFERE
APPELANT
ET
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTITUTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal d’instance de Compiègne a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail qui liait M. [I] [E] à la SARL de Constitution de Patrimoine Immobilier, l’a condamné à lui verser 2 047,55 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés.
Le 23 mars 2021, la société de Constitution de Patrimoine Immobilier a adressé une mise en demeure à M. [E] lui réclamant la somme de 3 302,81 euros, puis le 11 janvier 2022, la somme de 3 593,39 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des loyers appelés d’octobre à décembre 2021, des intérêts et des frais.
Le 26 avril 2023, ladite société a signifié un commandement de quitter les lieux à M. [E].
Par requête du 1er juin 2023, M. [E] a contesté ce commandement en soutenant avoir réglé toutes les sommes dues dans les délais prévus.
Par jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution, a dit n’y avoir lieu à annuler le commandement de quitter les lieux du 26 avril 2023, dit irrecevable la demande de M. [E] tendant à une nouvelle suspension des effets de la clause résolutoire, débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre de manoeuvres fautives, débouté M. [E] de sa demande de délai, condamné M. [E] à payer à la société de constitution de patrimoine immobilier la somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] aux dépens, rejeté les autres demandes, rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 février 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de fixation à bref délai a été rendue le 27 mars 2024.
La SARL Constitution de Patrimoine Immobilier n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 15 avril 2024, le greffe a adressé au conseil de M; [E] une demande d’observations écrites sur l’application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant devant faire signifier sa déclaration d’appel à la société de Constitution de Patrimoine Immobilier pour le 8 avril 2024 au plus tard.
Par message RPVA en date du 16 avril 2024, le conseil de M. [E] a fait valoir qu’il n’avait pas été rendu destinataire d’un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’encontre de la société intimée avant le 8 avril 2024.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la présidente de la première chambre civile a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par M. [I] [E] et l’a condamné aux dépens d’appel.
Par une requête en déféré du 13 juin 2024, M. [I] [E] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et que son appel soit jugé recevable.
Il indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle par courriel du 29 février 2024. Il expose qu’un accusé de réception de sa demande a été transmis à son conseil et que par décision en date du 7 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé une aide juridictionnelle totale ' pour une procédure d’appel avec référé ou recours devant le premier président ', la décision désignant Me Richez comme avocat mais n’indiquant pas le nom d’un commissaire de justice pour procéder à la signification de la déclaration d’appel. Il expose que son conseil a reçu le 11 mars 2024 un avis de déclaration d’appel, que le 15 mars 2024, le greffier de la première chambre civile a réclamé à son conseil le timbre fiscal et que le 18 mars 2024, son conseil a transmis une copie de la décision d’aide juridictionnelle datant du 7 mars 2024. Il indique que le greffe a confirmé la bonne réception du message RPVA et de la décision d’aide juridictionnelle le même jour.
Il expose que le 27 mars 2024, le greffe a transmis à son conseil l’avis de fixation à bref délai comportant mention d’avoir à signifier ledit avis dans un délai de 10 jours, soit jusqu’au 6 avril 2024 alors qu’à cette date, il n’avait toujours pas obtenu la décision du bureau d’aide juridictionnelle désignant un huissier de justice.
Il indique qu’une nouvelle décision d’aide juridictionnelle est intervenue le 7 mai 2024, en sa faveur pour la procédure d’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 5 février 2024 sans que cette décision ne mentionne le nom d’un commissaire de justice.
Il précise que cette décision de désignation d’un commissaire de justice n’est intervenue que le 23 mai 2024 et a été transmise par voie postale à son conseil le 30 mai.
Il en conclut qu’il était dans l’incapacité de faire signifier la déclaration d’appel faute de désignation par le bureau d’aide juridictionnelle d’un commissaire de justice pouvant diligenter cet acte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office par le président de la chambre, cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il résulte de l’article'43 du décret n°'91-1266 du 19'décembre 1991, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il n’est donc pas prévu, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’ appel, en application de l’article'905-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 28 février 2024, le greffe a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 27 mars 2024, l’appelant devait donc signifier sa déclaration d’appel dans un délai de 10 jours suivant le 27 mars 2024 soit avant le 8 avril 2024, à cette date la société de Constitution de Patrimoine Immobilier n’avait pas constitué avocat.
M. [E] se prévaut de différents aléas rencontrés dans l’attribution de l’aide juridictionnelle pour soutenir qu’une désignation tardive d’un huissier par le bureau d’aide juridictionnelle l’a privé de la possibilité de faire signifier la déclaration d’appel avant le 8 avril 2024.
Il convient de préciser, au vu des inexactitudes de la requête en déféré concernant les dates des décisions intervenues que M. [E] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 29 février 2024, le lendemain de sa déclaration d’appel, et que le bureau d’aide juridictionnelle lui a octroyé le 7 mars 2024 l’aide juridictionnelle totale pour 'un appel en référé’ , a désigné Me Richez pour l’assister et dit qu’il serait assisté par un huissier désigné par le président de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel de Paris.
Une nouvelle décision est intervenue dans les mêmes conditions le 28 mars 2024 pour une procédure d’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 5 février 2024.
Enfin, une décision 'complétive huissier de justice’ est intervenue le 21 mai 2024 pour préciser que le bénéficiaire sera assisté par Me [J] [H], huissier dans le ressort de [Localité 4].
M. [E] en conclut qu’il n’a pas été en mesure de signifier la déclaration d’appel avant cette décision du 21 mai 2024.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le décret n°'91-1266 du 19'décembre 1991 ne prévoit pas le report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’ appel.
La présidente de la première chambre civile a donc à juste titre retenu que la déclaration d’appel formée par M. [I] [E] était caduque faute pour lui de l’avoir signifiée dans les dix jours de l’avis de fixation à bref délai à la société de Constitution de Patrimoine Immobilier et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance sera donc confirmée et M. [I] [E] sera condamné aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant condamne M. [I] [E] aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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