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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 24/14919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 24/14919 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODEW
Ordonnance n° 2025/M11
Monsieur [M] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010694 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défenderesse àl’incident
Madame [O] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001439 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Mme [O] [T] a contracté mariage avec M. [K] [E] le [Date mariage 6] 2009 au Maroc, union au cours laquelle est née une fille prénommée [V] le [Date naissance 3] 2013.
M. [K] [E] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, sa fille [V] et M. [M] [E], enfant issu d’une précédente union avec Mme [L].
Par acte du 11 juillet 2022 reçu le 31 août 2022, M. [M] [E] a assigné Mme [O] [E] née [T] devant le Tribunal Judiciaire de Digne les Bains aux fins de voir:
— dire et juger nul l’acte de donation entre époux passé le 29 novembre 2018, entre les mains de Me [J] et [C], notaires à [Localité 13] ;
— annuler tous les actes subséquents et ordonner retour dans les comptes de la succession des sommes suivantes: virement de 20 000 €, virement de 6500 €, virement de 200 €, cession des véhicules ;
— ordonner 1a réintégration dans l’actif des sommes détournées, divertis ou ayant fait l’objet des dons manuels soit 26 700 €, outre les cessions des véhicules ;
— priver Mme [O] [T] de tout droit dans la succession outre 2000 € de dommages-intérêts et 6 000 € au titre des frais de justice.
Par jugement du 25 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a statué comme suit :
'Rejette la demande d’annulation de l’acte de donation, faute d’une démonstration de l’insanité d’esprit du donateur ;
Dit que les conditions du recel successoral ne sont pas réalisées ;
Rejette les demandes de Monsieur [M] [E] ;
Renvoie les parties devant notaire pour parfaire la liquidation des comptes de la communauté et de la succession en l’état des retraits opérés et le cas échéant de la revente des véhicules mais en l’état de la validité de la donation par devant notaire du 29 novembre 2018 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne M. [M] [E] à payer à Madame [O] [E] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [E] à supporter les entiers dépens de la procédure;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.'
Selon déclaration du 13 décembre 2024, M. [M] [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 4 mai 2025, Mme [O] [E] née [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que le jugement du 25 Septembre 2024, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
n’est pas exécuté ;
Par conséquent,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [O] [E] née [T] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en vertu de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence de paiement par M. [M] [E] de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, M. [M] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’impossible exécution provisoire de la décision de première instance par Monsieur [E], éligible à 100% à l’aide juridictionnelle ;
— constater l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision de première instance par Monsieur [E] ;
— rejeter la demande de radiation présentée par Mme [O] [E] née [T] ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Il soutient, à l’appui de ses demandes, être dans l’impossibilité d’exécuter la décision au regard de ses facultés de remboursement inexistantes :
— il ne bénéficie d’aucune source de revenu, raison pour laquelle l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée,
— l’intimée dispose d’une surface financière lui permettant d’assurer sans difficulté sa défense, sans avoir la nécessité du paiement des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux termes de son avis d’imposition, il est le seul déclarant et ne possède pas d’autres revenus tirés d’un emploi ou d’un capital,
— son épargne disponible est si faible, pour ne pas dire inexistante, qu’elle ne permet de faire face à aucune de ses charges,
— il existe une réelle disproportion entre l’absence de ressources de l’appelant et le montant des condamnations de 1ère instance,
— il est seulement propriétaire d’un studio en résidence principale sis [Adresse 1] à [Localité 12] et d’un terrain agricole, acquis pour un prix de vente de 15.000 euros et pour les besoins de son activité en tant qu’auto-entrepreneur agricole, et se composant de 2,1 hectares de terres agricoles en friche au [Adresse 11], à [Localité 8],
— son revenu fiscal de référence issue de l’avis d’imposition 2024 sur la base des revenus de l’année 2023, correspond à 0 €,
— il est sans ressources et doit assumer les charges les plus essentielles, telles que ses factures d’eau et d’électricité.
M. [M] [E] fait par ailleurs état de l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement, soulignant à cet égard un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 mars 2011 jugeant que la décision de radiation en appel pour inexécution constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quand il existe une disproportion entre les ressources de l’appelant et le montant de sa condamnation en première instance. (CEDH 31 mars 2011, Chatellier c. France, n°34658/07).
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit ainsi être apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel (Cass., Civ 2, 12 novembre 1997 n°95-20.280).
Il affirme se trouver dans l’impossibilité matérielle de procéder au paiement de sa dette, telle que fixée par le premier juge, sans retentissement grave et irrémédiable pour lui. S’il bénéficie d’un bien immobilier et d’un terrain agricole d’une valeur de 15000 euros, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer une quelconque capacité d’exécuter. Il est sans ressources et se trouve à ce jour dépourvu de tout héritage dans le cadre du litige successoral qui l’oppose à Madame [O] [E].
Pour préserver ce patrimoine, Monsieur [E] doit conformément à l’acte établi devant notaire, régler le montant des impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels l’immeuble est assujetti, et notamment la taxe foncière.
L’ensemble de ces montants constituent des charges incompressibles difficilement surmontables, en raison de son absence de revenus. L’exécution des condamnations exigée par l’intimée ne ferait qu’accroître son incapacité à faire face à ses besoins essentiels et aux charges qui pèsent sur lui.
Il ajoute que les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution se situent également sur le plan humain et psychique, devant fait face au quotidien à un deuil insurmontable psychologiquement.
La radiation du rôle de l’affaire serait enfin contraire à une bonne administration de la justice
puisqu’elle le priverait du principe du second degré de juridiction, soulignant qu’une tentative de la partie adverse d’échapper à son propre délai pour conclure sur le fond n’est pas à exclure et ce, compte tenu du caractère limité des arguments pouvant être présentés par l’intimée et que la présente demande de l’intimée revêt toutes les apparences de la poursuite d’un but dilatoire.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de radiation de Mme [O] [E] née [T] est recevable dans la mesure où elle a notifié son incident dans le délai de 3 mois suivant les premières conclusions de l’appelant du 7 mars 2025.
M. [M] [E] ne conteste pas ni ne justifie avoir réglé la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile octroyé par le premier juge à Mme [O] [E] née [T] .
Aux termes d’un acte de vente notarié du 23 septembre 2021, M. [M] [E] a acquis des parcelles de terre sis [Adresse 10] sur la commune d'[Localité 9] moyennant paiement d’une somme de 15.000 euros payée au comptant.
M. [M] [E] indique au surplus être propriétaire de son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 12].
M. [M] [E] justifie de revenus en 2023 d’un montant total de 23 euros et un revenu fiscal de référence de 0 euros pour l’année 2023 ainsi que l’octroi de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Il ne produit cependant aucun avis d’imposition sur ses revenus en 2024, aucun élément actualisé sur le montant de ses revenus provenant de son activité d’auto-entrepreneur agricole et sur ses charges à l’exception d’une attestation d’EDF certifiant qu’il est titulaire d’un contrat pour son logement.
M. [M] [E] ne rapporte ainsi aucun élément de preuve d’une impossibilité d’exécuter ou de conséquences manifestement excessives ni d’une disproportion entre sa situation matérielle et la somme à régler de 2 000 euros de sorte qu’il a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire, sans que celle-ci soit de nature à priver M. [M] [E] de son droit à un double degré de juridiction, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de Mme [O] [E] née [T],
Ordonnons la radiation de la procédure n° 24-14919 du rôle des affaires en cours ;
Disons n’y avoir lieu à à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 10/02/2026.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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