Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 déc. 2024, n° 23/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 mai 2023, N° 22/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE, S.A.S. ENTHALPIA SUD OUEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01925 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I27H
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 mai 2023
RG :22/00238
[U]
C/
S.A.S. ENTHALPIA SUD OUEST
S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
— Me GROS
— Me MOYAL
— Me PERIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 09 Mai 2023, N°22/00238
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 14 Mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. ENTHALPIA SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me EL MIR, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [U], embauché par la la SAS Enthalpia Sud-Ouest, a été mis à la disposition de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités dans le cadre de 45 contrats de mission, à compter du 28 octobre 2019 jusqu’au 12 mai 2021 ; 44 d’entre eux ont été conclus pour remplacement de salariés absents, 1, pour surcroît d’activité.
Aucun nouveau contrat de mission n’a été conclu depuis le 12 mai 2021.
Formulant divers griefs à l’encontre des deux sociétés, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête du 06 mai 2022, afin de voir requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 09 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [H] [U].
Par acte du 08 juin 2023, M. [H] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 01 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2023, M. [H] [U] demande à la cour de :
1/ sur la relation de travail à durée indéterminée,
— infirmer le jugement querrellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de sa relation de travail en relation de travail à durée indéterminée,
Et statutant à nouveau,
— requalifier l’ensemble des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2019,
2/ sur les conséquences indemnitaires de requalification,
— infirmer le jugement querrellé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à sa demande de requalification de sa relation de travail en relation de travail à durée indéterminée,
Et statutant à nouveau,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 2.228,03 euros net de CSG / CRDS et de charges sociales à titre d’indemnités de requalification,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 20 912,26 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 091,23 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 1 560,05 euros brut à titre de rappel de prime de vacances,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 2 689,61 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois,
— juger que la rupture intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son ancienneté au 28 octobre 2019,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 2 228,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 222,80 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 880,07 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 6 684,09 euros net de CSG / CRDS et de charges sociales (correspondant à 2 228,03 x 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3/ sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 3 000 euros net de CSG / CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4/ sur la délivrance des documents conformes
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui délivrer des bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat et l’attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expréssement le droit de liquider ladite astreinte,
5/ sur la régularisation de sa situation,
— condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expréssement le droit de liquider ladite astreinte,
6/ sur les frais irrépétibles et les dépens,
— infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel, in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, condamner in solidum la SASU Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
M. [H] [U] soutient que :
Sur la condamnation solidaire des sociétés :
— leur condamnation in solidum est justifiée par le fait qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles en ayant recours à des missions successives irrégulières,
Sur la requalification des contrats de mission temporaire en relation de travail à durée indéterminée :
— les contrats de mission n’étaient pas systématiquement transmis dans les délais légaux ni signés avant le début des missions, et certains d’entre eux n’ont jamais été régularisés,
— il n’a pas signé de contrat au mois de novembre 2019, février, mars, avril, mai et juin 2020,
— le motif d’accroissement temporaire d’activité invoqué pour le premier contrat était infondé dans la mesure où la formation des chauffeurs ne constitue pas un motif d’accroissement temporaire d’activité,
— l’usage abusif des 'périodes de souplesse’ et la conclusion de multiples contrats temporaires sur une même fonction démontrent un besoin structurel de l’entreprise utilisatrice, et avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente,
— il s’est maintenu à la disposition de l’employeur, notamment durant les périodes interstitielles, comme le prouvent les plannings et l’absence de restitution de sa caisse,
— il est donc bien fondé à solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
Sur les conséquences de la requalification :
— c’est à bon droit qu’il sollicite le paiement de l’indemnité de requalification afférente, le rappel de salaire des périodes interstitielles, les rappels de primes, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
— sa demande est justifiée par le fait qu’il a été maintenu de façon prolongée dans une situation précaire par les sociétés intimées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, contenant appel incident, la SAS Enthalpia Sud-Ouest demande à la cour de :
In limine litis,
— dire que la demande nouvelle en cause d’appel de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée pour la première fois en cause d’appel par M. [H] [U] est irrecevable,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la mettre hors de cause,
— débouter la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [U] et la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités à lui payer chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La SAS Enthalpia Sud-Ouest fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
— la demande de condamnation in solidum des sociétés intimées pour exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable car elle est formulée pour la première fois en appel, en violation de l’article 564 du code de procédure civile, et aucune preuve d’un éventuel préjudice n’est rapporté par M. [H] [U],
Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
— concernant l’absence de contrat écrit, elle justifie que les contrats étaient établis et transmis dans les délais légaux, pour certains d’entre eux, via la plateforme myPixid,
— concernant la justification du motif de recours relatif à l’accroissement temporaire d’activité, il était justifié par une période de fort absentéisme et de besoins de formation liés à des remplacements temporaires,
— concernant les périodes de souplesse, contrairement à ce que prétend M. [H] [U], elles n’ont pas été utilisées abusivement puisqu’il connaissait le terme de chaque mission et les renouvellements étaient régularisés sans contrainte,
— concernant le fait de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente, le recours à des missions temporaires pour des remplacements ponctuels de chauffeurs malades/absents n’implique pas nécessairement un besoin durable,
— M. [H] [U] sera donc débouté de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires afférentes,
Sur le recours en garantie de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités :
— c’est à bon droit qu’elle conteste toute obligation solidaire ou garantie vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice, le code du travail ne sanctionnant que l’entreprise utilisatrice en cas de recours irrégulier.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, contenant appel incident, la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités demande à la cour de :
In limine litis,
— juger que la demande nouvelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée en cause d’appel par M. [H] [U] est irrecevable,
— déclarer mal fondé l’appel de M. [H] [U] à l’encontre de la décision rendue le 09 mai 2023 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [H] [U] aux entiers dépens.
La SAS Transdev [Localité 8] Mobilités fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité de la nouvelle demande :
— M. [H] [U] n’a jamais formulé de demande liée à une exécution déloyale en première instance, il doit donc être déclaré irrecevable en raison de la fin du principe d’unicité de l’instance et de l’absence de lien suffisant entre les demandes,
Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
— en tant qu’entreprise utilisatrice elle ne peut être tenue responsable des éventuelles irrégularités des contrats de mission, ceux-ci relevant exclusivement de l’entreprise de travail temporaire,
— les contrats de mission produits par la SAS Enthalpia Sud-Ouest étaient tous signés par M. [H] [U] et datés de manière conforme, ce qui exclut toute irrégularité ou rétroactivité,
— M. [H] [U] ne prouve pas un lien suffisant entre ses missions successives et un besoin structurel de main-d’oeuvre permanente,
Sur le respect des cas de recours au travail temporaire :
— les contrats de mission ne visaient qu’à remplacer des salariés absents pour des motifs réels et temporaires, notamment un contexte marqué par un fort taux d’absentéisme,
— les missions étaient spécifiques, autonomes et ponctuelles, ne correspondant pas à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
Sur les périodes de souplesse :
— M. [H] [U] était informé de chaque prolongation ou renouvellement par la signature d’un nouveau contrat, sans recours abusif aux périodes de souplesse,
— M. [H] [U] ne démontre pas s’être tenu à sa disposition permanente entre ses missions,
Sur les demandes de rappel de salaire et primes :
— M. [H] [U] ne prouve ni sa disponibilité entre les contrats ni la réalité des montants qu’il réclame, lesquels sont imprécis et erronés,
— les primes de vacances et de 13ème mois ont été versées conformément à ses bulletins de paie,
Sur la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire :
— en cas de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, les conséquences financières devraient être supportées par la SAS Enthalpia Sud-Ouest, véritable employeur, qui devait proposer à M. [H] [U] des missions diversifiées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [H] [U] demande pour la première fois à hauteur d’appel des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, demande présentée comme étant la conséquence des demandes déjà présentées en première instance relatives à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, aux conséquences indemnitaires y afférentes, à un rappel de salaire et de primes, ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Enthalpia Sud-Ouest et la SAS Transdev Nîmes Mobilités s’opposent à cette demande qu’elles considèrent comme nouvelle, faute d’avoir été présentée devant le conseil de prud’hommes.
Force est de constater que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par M. [H] [U] ne poursuit pas le même objet que celles présentées en première instance et qui sont maintenues en appel, puisqu’elles a pour finalité l’indemnisation d’un préjudice supplémentaire et distinct de celui découlant de la requalification de son contrat de travail, d’un rappel de salaire et primes ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice que le salarié soit justifier.
En conséquence, cette demande n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux demandes présentées en première instance, et est par suite, irrecevable.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
Il est admis l’exercice par le salarié de deux actions concomitantes reposant sur des fondements juridiques différents en raison des manquements propres de chacune des sociétés.
Cette solution a été étendue au cas de l’entente frauduleuse entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire qui décideraient de manière concertée de contourner l’interdiction faite à la première de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente.
La jurisprudence reconnaît la possibilité au salarié de demander la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l’entreprise utilisatrice en raison de manquements qui lui seraient propres et la placeraient en dehors du recours au travail temporaire ou qui aurait agi de concert avec l’entreprise utilisatrice.
En revanche, si le cumul d’action en requalification est possible, un cumul des demandes indemnitaires n’est pas possible. En conséquence, le salarié qui a obtenu la requalification du contrat de travail temporaire tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire, ne peut obtenir deux fois les mêmes indemnités se rapportant à la rupture du contrat mais uniquement une condamnation in solidum des sociétés.
En l’espèce, M. [H] [U] a sollicité la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation in solidum des sociétés intimées au motif qu’il a travaillé pendant des périodes non couvertes par des contrats de travail à durée déterminée, que la plupart de ces contrats n’ont pas été signés, que le motif du recours du premier contrat de mission est infondé, que les périodes de souplesse n’ont pas été respectées par la SAS Enthalpia Sud-Ouest ; il en déduit qu’il a été recruté pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités.
Sur la demande de requalification visant l’entreprise utilisatrice :
En application des dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
— sur le recours au motif d’accroissement temporaire d’activité :
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 du Code du travail dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ».
Il résulte de ces articles que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Ainsi, une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1251-6, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [H] [U] a été mis à disposition de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités par la SAS Enthalpia Sud-Ouest à compter du 28 octobre 2019, selon le contrat de mission suivant:
— contrat de mission initial n° 42401302 du 28 octobre 2019 pour un emploi en qualité de conducteur receveur, statut intérimaire non cadre, pour la période du 28/10/2019 au 31/10/2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la formation théorique et pratique des chauffeurs au vu des besoins de fin d’année, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 29/10/2019 et le 05/11/2019, signé le 28/10/2019.
M. [H] [U] soutient que le motif d’accroissement temporaire est infondé pour deux raisons, d’une part, parce qu’il y a eu une baisse de l’activité de l’entreprise en dehors des périodes scolaires, d’autre part, parce que la formation théorique et pratique des chauffeurs ne constitue pas un accroissement temporaire de l’activité.
Pour justifier de la réalité de l’accroissement temporaire de son activité lors de la conclusion de ce contrat de mission, la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités explique que le motif invoqué repose sur deux éléments : en premier lieu, elle affirme que M. [H] [U] n’était pas affecté au transport scolaire mais aux lignes urbaines de [Localité 8] et de l’agglomération ; par ailleurs, elle invoque une période de fin d’année marquée par un fort absentéisme des chauffeurs, souvent lié à des arrêts maladie, nécessitant ainsi la formation des intérimaires dans la perspective de pouvoir pallier ces absences.
Force est de constater que la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités ne produit au débat aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, notamment, aucune donnée directement liée à l’activité de la société, comme son chiffre d’affaires ou d’autres éléments objectifs et concrets susceptibles de mettre en évidence un accroissement temporaire d’activité.
Ainsi, la société utilisatrice ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’accroissement temporaire de son activité au moment de la conclusion du contrat de mission avec M. [H] [U].
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de requalification contestés par le salarié, il sera fait droit à sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, prenant effet à compter de la première mission irrégulière, soit à compter du 28 octobre 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de requalification visant l’entreprise de travail temporaire :
Les articles L.1251-39 et suivants du code du travail n’envisagent la requalification du contrat de travail temporaire qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Pour autant, la jurisprudence a admis que cette action pouvait également prospérer à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire qui se placerait en dehors du champ d’application du travail temporaire, par exemple lorsque, faute de comporter la signature du salarié, il ne peut être considéré que le contrat de travail temporaire a été établi par écrit.
— sur l’absence de contrat écrit et signé :
Selon les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant sa mise à disposition.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Néanmoins, la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toutes opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite ; cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
En l’espèce, M. [H] [U] fait valoir qu’il n’a pas signé de contrat au mois de novembre 2019, février, mars, avril, mai et juin 2020.
La SAS Enthalpia Sud-Ouest fait valoir que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de M. [H] [U] puisqu’ils ont constaté qu’elle produisait l’ensemble des contrats signés.
Or, il ressort de la comparaison des pièces versées aux débats par les parties, notamment les contrats de mission produits par la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités, le tableau récapitulatif des dates et motifs de mise à disposition produit par la SAS Enthalpia Sud-Ouest, et les bulletins de paie produits par M. [H] [U], que certains contrats sont manquants aux périodes concernées, à savoir :
— Pour le mois de novembre 2019 :
* contrat initial n° 424010441/0.00 et les deux contrats de renouvellement (n°424010441/1.01 et n° 424010441/2.02) du 21 au 25/11/2019,
* contrat initial n° 424010483/0.00 du 27 au 27/11/2019 ;
— Pour le mois de février 2020 :
* contrat de renouvellement n° 424011003/2.02 du 26 au 26/02/2020,
*contrat initial n° 424011027/0.00 et les deux contrats de renouvellement (n°424011027/1.01 et n° 424011027/2.02) du 27/02/2020 au 02/03/2020 ;
— Pour le mois de mars 2020 :
*contrat initial n° 424011059/0.00 et les deux contrats de renouvellement (n°424011059/1.01 et n° 424011059/2.02) du 03 au 05/03/2020,
*contrat initial n° 424011074/0.00 et les deux contrats de renouvellement (n°424011074//1.01 et n° 424011074//2.02) du 06 au 10/03/2020,
* contrat initial n° 424011100/0.00 du 11 au 15/03/2020 ;
— Pour le mois de mai 2020 :
* contrat initial n° 424011221/0.00 du 16 au 16/05/2020,
* contrat initial n° 424011258/0.00 du 23 au 23/05/2020,
* contrat initial n° 424011274/0.00 du 28 au 28/05/2020,
* contrat initial n° 424011297/0.00 du 30 au 30/05/2020.
Il s’en déduit que faute pour la SAS Enthalpia Sud-Ouest de produire l’intégralité des contrats de mission signés, elle se place en dehors du champ d’application du travail temporaire, entraînant la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2019, cette dernière date devant être retenue comme point de départ du contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, dès lors qu’il s’agit du premier jour de la première mission irrégulière.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice
Une condamnation in solidum peut être envisagée lorsque des manquements ont été commis conjointement par l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, M. [H] [U] sollicite la condamnation in solidum de la SAS Enthalpia Sud-Ouest et de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités au motif qu’elles ont toutes les deux manqué à leurs obligations lorsqu’il a été engagé et mis à disposition par le biais de multiples contrats de mission qu’il considère illicites.
La SAS Transdev [Localité 8] Mobilités fait valoir que la SAS Enthalpia Sud-Ouest était l’employeur de M. [H] [U] et qu’elle doit apporter la preuve de lui avoir proposé d’autres missions durant la période concernée, qu’à défaut c’est à elle de supporter les conséquences financières de la requalification.
La SAS Enthalpia Sud-Ouest réplique qu’une entreprise utilisatrice ne peut demander à l’entreprise de travail temporaire de supporter tout ou partie des condamnations relatives à la requalification mises à sa charge par une juridiction, et que la conclusion de contrats de mission successifs ne permet pas d’établir l’existence d’une entente illicite entre elles ou de leur imputer une attitude fautive ayant concouru à causer un dommage à M. [H] [U].
Compte tenu de l’omission d’un écrit caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, cette dernière doit être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les indemnités liées à la requalification
— Indemnité de requalification :
L’article L.1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande (de requalification) du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsqu’il est fait droit à la demande en requalification de contrats à durée déterminée, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [H] [U] était en droit de solliciter une indemnité de requalification.
M. [H] [U] prétend que son salaire de base était de 2 228,03 euros (151,67 heures x 14,69 taux).
Or, comme le font justement valoir les sociétés intimées, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Les contrats de mission mentionnent une durée collective moyenne de 32,85 heures, ce qui porte la durée mensuelle à 142,35 heures et non à 151,67 heures.
Cette indemnité sera fixée à la somme de 2 091,12 euros (142,35 x 14,69 euros) correspondant à un mois de salaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
— Rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
M. [H] [U] réclame la somme de 20 912,26 euros brut, outre 2 091,23 euros de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles, affirmant s’être tenu en permanence à la disposition de l’entreprise utilisatrice, précisant qu’il était mentionné sur des plannings correspondant à des périodes non couvertes par des contrats de travail ; il ajoute que ces contrats prévoyaient des périodes non-travaillées alors qu’il travaillait de façon effective ; enfin, il prétend qu’il ne restituait pas sa caisse durant les périodes interstitielles et qu’il ne l’a d’ailleurs restituée que le 07 juin 2021, presque un mois après sa dernière mission.
La SAS Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest objectent que M. [H] [U] ne rapporte pas la preuve de s’être tenu à la disposition de l’employeur, ni ne justifie du montant qu’il réclame et des périodes concernées. La SAS Enthalpia Sud-Ouest soutient par ailleurs qu’en 2021, M. [H] [U] n’a pas travaillé en janvier, mais seulement deux jours en février, et un jour en avril 2021, tandis que la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités prétend que le salarié était libre de travailler au sein d’une autre entreprise.
Faute pour le salarié de rapporter la preuve qui lui incombe, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Rappel de primes :
M. [H] [U] sollicite à titre de demande accessoire à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la somme de 1 560,05 euros au titre du rappel de la prime de vacances et celle de 2 689,61 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois.
La SAS Transdev [Localité 8] Mobilités fait justement valoir que les contrats de mission mentionnent ces primes, et qu’elles ont été versées à l’appelant, ce qui est d’ailleurs justifié par ses bulletins de paie.
En conséquence, M. [H] [U] sera débouté de sa demande de rappel de primes de vacances et de 13ème mois.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Indemnité de licenciement :
La relation contractuelle a été rompue à l’issue du dernier contrat de mission sans énonciation des motifs de la rupture, de sorte que M. [H] [U] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, M. [H] [U], âgé de 47 ans, avait acquis une ancienneté de 1 an et 6 mois ; il avait droit en application de l’article L. 1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis de un mois.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de 2 091,12 euros correspondant à un mois de salaire, outre 209,11 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
M. [H] [U] était également en droit de solliciter une indemnité légale de licenciement en application de l’article R. 1234-2 du code du travail, qui prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
La SAS Enthalpia Sud-Ouest rappelle que les demandes indemnitaires doivent être calculées selon la durée collective moyenne de 32,85 heures et non sur un temps plein, la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités ne formule pas d’observation sur ce point.
Il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 825,99 euros (1/4 x 1,58 x 2 091,12) correspondant à une indemnité légale de licenciement sur la base d’une ancienneté de 1 an et 7 mois incluant le mois de préavis.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
— indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La SAS Transdev [Localité 8] Mobilités comptant plus de 11 salariés, M. [H] [U] était en droit de prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 1 mois et 2 mois de salaire brut.
La SAS Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest ne formulent pas d’observation sur ce chef de demande.
Il sera relevé que le salarié ne produit aucun élément sur sa situation financière, personnelle et professionnelle depuis la rupture du contrat de travail ; il ne saurait dès lors prétendre au maximum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, son préjudice devant être indemnisé par l’allocation de la somme de 2 091,12 euros correspondant à un mois de salaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ; par contre, la nécessité de recourir au prononcé d’une astreinte n’est pas rapportée par le salarié.
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M.[H] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et celle de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 09 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [H] [U] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et de rappel de primes de vacances et de 13ème mois,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [U] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 28 octobre 2019 à l’égard de la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités et au 21 novembre 2019 à l’égard de la SAS Enthalpia Sud-Ouest,
Condamne la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités à payer à M. [H] [U] la somme de 2 091,12 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Condamne in solidum la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :
* 2 091,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 209,11 euros au titre des congés payés y afférents,
* 825,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 091,12 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest à payer à M. [H] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et celle de 1 500 euros en cause d’appel,
Condamne la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest, chacune pour ce qui les concerne, à adresser à M. [H] [U] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce, dans le mois suivant la notification de la présente décision,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SAS Transdev [Localité 8] Mobilités et la SAS Enthalpia Sud-Ouest aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Organisation ·
- Travail temporaire ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Apport ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Orange ·
- Caraïbes ·
- Antilles françaises ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Intérêt ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Référé ·
- Crédit agricole ·
- Abus
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Mise en état ·
- Adoption simple ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Afghanistan ·
- Légalisation ·
- Affaires étrangères ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Cartes ·
- Ministère ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Faute commise ·
- Causalité ·
- Videosurveillance ·
- Avertisseur sonore ·
- Victime
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Ferraille ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause ·
- Enlèvement ·
- Inexecution ·
- Usine ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- International ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plainte ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte bancaire ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Abus ·
- Congés payés ·
- Retrait
- Contrats ·
- Offre d'achat ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Compromis de vente ·
- In solidum ·
- Fond ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Péremption d'instance ·
- Maladie professionnelle ·
- Diligences ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.