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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° F21/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02346 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIOD
Monsieur [G] [N] [I]
Monsieur [Z] [V] [I]
c/
Madame [B] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°F 21/01077) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023,
APPELANTS :
Monsieur [G] [N] [I]
né le 11 Septembre 1947 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [V] [I]
né le 17 Janvier 1951 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MORA
INTIMÉE :
Madame [B] [T]
née le 30 Décembre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – En 1990, Mme [B] [T], née en 1966, a été engagée en qualité de femme de ménage par Mme [F] [I], née le 14 décembre 1920 qui l’a rémunérée par la suite par chèque emploi service.
2 – En août 2020, M.[X] [I], petit-fils de Mme [I], a repris la gestion des affaires administratives et financières de celle-ci qui perdait progressivement son autonomie.
3 – Du 25 au 29 août 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
4 – Le 1 er septembre 2020, Mrs [Z] et [G] [I] ont déposé une plainte à l’encontre de Mme [T] auprès de la gendarmerie de [Localité 5] pour 'abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable'.
5 – Par lettre du 24 septembre 2020, Mme [F] [I] a mis à pied à titre conservatoire la salariée et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 octobre 2020 auquel Mme [T] ne s’est pas présentée.
6 – Elle l’a licenciée pour faute lourde par lettre datée du 19 octobre 2020 aux motifs:
— qu’elle lui avait fait retirer la somme de 60 000 euros en deux fois de l’assurance vie puis avait dépensé cette somme à des fins personnelles,
— qu’elle s’était rémunérée des heures supplémentaires fantaisistes et s’était attribuée des avantages injustifiés en retirant des sommes d’argent considérables au guichet de la banque en utilisant la carte bancaire qu’elle lui avait confiée dans le seul but d’effectuer les achats qui lui étaient nécessaires à elle, employeur,
— qu’elle lui avait fait signer des chèques pour des dépenses pour elle, salariée et sa famille,
— qu’elle avait déclaré auprès de son espace employeur CESU et URSSAF qu’elle effectuait 109 heures de travail mensuelles alors qu’elle n’en effectuait réellement que 76 heures,
— qu’elle avait fait croire que ses congés payés n’avaient pas été réglés pour utiliser la carte bancaire lui appartenant et retirer la somme de 900 euros.
7 – Par jugement en date du 26 mars 2021, le juge des tutelles de Bordeaux a habilité les fils de Mme [I], à savoir Mrs.[Z] et [G] [I] et le petit-fils de Mme [I], à savoir M.[X] [I] aux fins de représenter leur mère et grand’mère pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 60 mois.
8 – Mme [I] est décédée le 2 avril 2021.
9 – Par requête reçue le 2 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer les indemnités subséquentes.
10 – Par courrier du 2 janvier 2023, Mrs [Z] et [G] [I] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux comme leur plainte déposée auprès de la gendarmerie avait fait l’objet d’un classement sans suite le 2 mars 2022.
11 – Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné Messieurs [G] et [Z] [I] à verser à Mme [T] les sommes de :
* 1 749, 68 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* 3 749, 32 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis deux mois,
* 374, 93 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 16 976 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Messieurs [G] et [Z] [I] à verser à Mme [T] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Messieurs [G] et [Z] [I] aux dépens,
— débouté Mme [T] de ses autres demandes,
— débouté Messieurs [G] et [Z] [I] de l’ensemble de leurs demandes et des demandes reconventionnelles.
12 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
13 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Messieurs [G] et [Z] [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
¿ les a condamnés à verser à Mme [T] :
* 1 749, 68 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* 3 749, 32 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis deux mois,
* 374, 93 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 16 976 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
¿ les a condamnés aux dépens,
¿ les a débouté de l’ensemble de leurs demandes et des demandes reconventionnelles.
— le réformant,
— dire et juger que le licenciement notifié à Mme [T] revêt bien la qualification de faute lourde,
— en conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,
— en tirant toutes les conséquences de droit,
— la condamner au remboursement de l’ensemble des sommes détournées à son profit et dont elle a bénéficié, qu’il s’agisse des retraits en espèces, des chèques établis à son ordre ou celui de ses proches, ou bien encore des rachats partiels effectués sur le contrat d’assurance vie de Mme [I],
— la condamner à leur rembourser toutes les sommes perçues en exécution du jugement dont appel,
— la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux dépens.
14 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de':
— juger que Mme [T] a fait l’objet d’un licenciement abusif,
— confirmer en premier lieu le jugement attaqué en ce qu’il lui a d’ores et déjà alloué:
* au titre de rappel de salaire correspondant à la mesure de mise à pied à caractère conservatoire (24 septembre 2020 au 21 octobre 2020) : 28 jours :
1 874,66/30*28 : 1 749,68 euros (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant cette période),
* au titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 1 874,66x2 : 3 749,32 euros,
* au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 374,93 euros,
* au titre d’indemnité de licenciement : [(1874,66/4) *10] + [(1874,66/3) *19] +
(1874,66/3) / 12*8 = 16 976 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés au prorata du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— faisant droit à son appel incident,
— condamner les consorts [I] au versement des sommes complémentaires suivantes :
* au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 174,96 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L1235-3 du code du travail) : 1 874,66x24 : 44 991 euros,
— débouter les consorts [I] de leur demande irrecevable et infondée au titre de remboursement de sommes qu’elle aurait détournées, ainsi que de la totalité des demandes formulées par eux devant la cour,
— condamner enfin les consorts [I] au versement d’une indemnité complémentaire
de 3 000 euros par application et dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 1er juillet 2025, a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
***
16 – En cours de délibéré, la présidente d’audience a adressé deux messages RPVA successifs aux conseils des parties, ainsi rédigés :
* le premier le 5 septembre 2025 : ' Afin de respecter le principe du contradictoire, je vous indique qu’après avoir pris attache avec le parquet général afin de disposer de tout renseignement utile relatif à l’état d’avancement de l’instruction du dépôt de plainte avec constitution de partie civile des consorts [I], la cour a été informée que par ordonnance définitive du 3 janvier 2024, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction qu’il appartiendra.'
Par retour, le conseil des consorts [I] a précisé que le 8 janvier 2024, ses clients avaient déposé plainte avec constitution de parties civiles contre Mme [B] [T], devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Libourne, pour abus de faiblesse, abus de confiance et vol au préjudice de leur mère.
Il a produit comme pièces justificatives le dépôt de plainte et l’ordonnance de fixation de consignation prononcée par le juge d’instruction le 2 mai 2024.
* le second, le 18 septembre 2025 : ' Vous voudrez bien me faire parvenir – sous huitaine et en tout état de cause au plus tard le 25 septembre 2025 – vos observations sur l’opportunité de prononcer dans le dossier prud’homal un sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile afin que la cour statue en toute connaissance de cause dans la mesure où la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts [I] contre Mme [T] vise les mêmes faits que ceux sur lesquels le licenciement pour faute lourde de la salariée est fondé.'
En retour :
¿ par message RPVA du 19 septembre 2025, Mme [T] a indiqué en substance que
le sursis à statuer n’était pas opportun compte tenu des délais de la procédure et des aléas de la plainte,
¿ par message RPVA du 19 septembre 2025, les consorts [I] ont indiqué qu’il n’était pas utile de prononcer un sursis à statuer car les affaires prud’homale et pénale n’avaient ni le même objet et ni la même finalité et que de ce fait, elles pouvaient être jugées séparément.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17 – En application de l’article 378 du code de procédure civile : ' La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
L’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond qui peuvent le prononcer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
18 – Au cas particulier, la lettre de licenciement, notifiée à Mme [T] le 19 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Madame,
Je vous ai convoquée à un entretien préalable en date du 5 octobre 2020 à 16h30,
auquel vous n’avez pas cru bon devoir vous présenter.
Je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants :
¿ j’ai découvert que vous avez abusé de ma confiance, de ma faiblesse et de nos liens affectifs puisque vous étiez à mon service depuis 30 ans en tant qu’aide-ménagère dans un premier temps puis assistante de vie ensuite puisque vous m’aidiez personnellement au quotidien notamment dans les tâches administratives et financières. Or, vous m’avez fait retirer de mon assurance vie la somme de 60.000 € en deux fois. Cette somme exorbitante a été dépensée par vous à des fins personnelles.
¿ vous vous êtes également rémunérée des heures supplémentaires fantaisistes ou vous vous êtes attribuée des avantages injustifiés en retirant des sommes d’argent considérables au guichet de la banque en utilisant ma carte bancaire que je vous avais confiée alors que je vous l’avais donnée uniquement pour faire des achats alimentaires et/ou nécessaires pour moi. A titre d’exemple pour les plus récents : retrait de 900 € le 3.07.2020, retrait de 900 € le 10.07.2020, retrait de 900 € le 17.07.2020, retrait de 900 € le 24.07.2020, retrait de 900 € le 31.07.2020'
C’est environ la somme de 3.000 € mensuels qui a été retirée régulièrement depuis
plusieurs mois sur mon compte bancaire à mon insu et alors que vous aviez ma confiance.
¿ vous m’avez fait signer une multitude de chèques pour des dépenses injustifiées en ce qui me concerne puisque je m’aperçois que les talons de chèque mentionnent « cadeau [B] » « Jardin [H] », « [C] » ' Vous et votre famille êtes donc directement bénéficiaires de ces dépenses pour des raisons injustifiées.
¿ c’est environ et après calcul la somme de 70.000 € qui a été dépensée depuis 2019
sur mon compte bancaire alors que cette somme ne m’a jamais exclusivement servi.
J’ai pu relever notamment sur mes comptes des dépenses alimentaires exorbitantes et quasi quotidiennes alors que j’avais un tout petit appétit.
¿ vous aviez accès à mon espace employeur CESU et URSSAF si bien que vous avez déclaré effectuer pour mon compte 109 heures de travail mensuelles alors que vous n’en effectuiez réellement que 76 heures, vous n’avez déclaré auprès de ces organismes aucune heure supplémentaire alors que vous avez retiré de l’argent grâce à ma carte bancaire soi-disant pour vous payer ces heures, et vous vous êtes octroyé un taux horaire (18 € /heure) largement supérieur à ce que nous avions convenu et au salaire usuel d’une assistante de vie.
¿ vous m’avez fait croire que vos congés payés n’avaient pas été réglés pour utiliser
ma carte bancaire et retirer la somme de 900 € cet été alors que le système CESU
dont vous bénéficiez prend en compte chaque mois les congés payés.
Tout ce que je viens de découvrir en analysant mes relevés de compte et mes chéquiers dont vous disposiez à votre guise, toutes ces années de confiance et de lien entre nous volent aujourd’hui en éclat.
Je suis sous le choc et extrêmement perturbée par votre comportement.
Votre intention de me nuire est évidente puisque vous avez abusé de ma confiance, de ma faiblesse et de nos liens affectifs pour vous enrichir et permettre un enrichissement aussi de votre famille à mes dépens.
Tous vos agissements sont constitutifs d’une faute lourde… ».
19 – Il en résulte – quoiqu’en disent les consorts [I] – que les griefs du licenciement correspondent exactement aux faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile qu’ils ont déposée contre Mme [T] devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Libourne pour abus de faiblesse, abus de confiance et vol au préjudice de leur mère, Mme [I].
De ce fait, les investigations menées sur ces incriminations et la réponse pénale apportée au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile auront une influence déterminante sur la solution de l’instance prud’homale dont la cour est saisie.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble du litige prud’homal, demandes accessoires comprises, jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive statuant sur le bien-fondé de la plainte déposée.
20 – Dans l’attente, il y a lieu de radier l’affaire qui sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne le sursis à statuer sur l’entier litige jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive statuant sur le bien – fondé du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Mrs [G] et [Z] [I] contre Mme [B] [T] pour des faits d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et de vol au préjudice de leur mère, Mme [I],
Ordonne la radiation du présent dossier,
Dit que le dossier sera réinscrit à la demande de la partie la plus diligente lorsque l’évènement qui détermine le sursis à statuer sera survenu.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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