Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 24/11387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2024, N° 24/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 MAI 2025
N° 2025/107
N° RG 24/11387 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWCM
[M], [B] [Z] veuve [I]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00614.
APPELANTE
Madame [M], [B] [Z] veuve [I]
née le 20 mars 1944 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
La MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [V] ont fait construire une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 5], à la fin des années 1980.
Les AGF devenues SA Allianz Iard étaient l’assureur en responsabilité décennale et dommages-ouvrage du constructeur, la société Serfi.
Les époux [I] ont acquis des époux [V] la maison par acte du 29 juillet 1996.
Le 3 août 2007, les époux [I] ont cédé ce bien à M. [X] [A] et Mme [P] [C].
Le 29 juillet 2009, ces derniers ont vendu cette maison à M. [G] [D] et son épouse Mme [U] [D], tous deux associés au sein de la SCI Fabregues.
Ces acquéreurs ont souscrit une police multirisque habitation auprès de la MAIF comportant notamment une garantie en cas de catastrophe naturelle.
Se plaignant de l’apparition de fissures suite à un épisode de sécheresse, les époux [D] ont assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 20 juin 2023, M. [T] a été désigné.
Par acte du 17 mai 2024, la MAIF a dénoncé cette ordonnance à Mme [M] [Z] veuve [I]'; M. [X] [A]'; Mme [P] [C] et la SA Allianz Assurances aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a':
— déclaré commune et opposable à la société Allianz (ex AGF) en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à Mme [M] [Z] veuve [I], à M. [X] [A] et Mme [P] [C], en leurs qualités de propriétaires successifs, l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 (RG n°23/00148 – minute n°23/00341)';
— dit que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces nouvelles parties et les mettre en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé';
— dit qu’aucune somme ne sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront supportés par la MAIF, sauf décision différente ultérieure du juge du fond';
— dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Mme [M] [Z] veuve [I] a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [Z] veuve [I], notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— réformer l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expertise de M. [T] à Mme [I] ni à déclarer communes et exécutoires les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 par M. le Président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
— débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de Mme [I],
— mettre hors de cause Mme [I],
— condamner la MAIF à payer à Mme [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue en date du 10 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables,
— débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables,
— condamner Allianz Iard à payer à la MAIF une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] à payer à la MAIF une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 3 février 2025, la MAIF a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions signifiées le 31 janvier 2025 et la nouvelle pièce produite aux débats.
Par courrier notifiées par RPVA le 3 février 2025, Mme [M] [Z] veuve [I] a demandé à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la MAIF le 31 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 14 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture':
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Pour motiver sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la MAIF soutient que l’expert a établi une note de synthèse le 23 janvier 2025 qui doit être connue de la cour dans le cadre de la présente instance'; que Mme [I] ayant conclu le 6 décembre 2024, elle devrait bénéficier, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, d’un délai de deux mois pour répliquer.
La note de synthèse établie par M. [T] le 23 janvier 2025 rappelle la chronologie des désordres, qui sont apparus dès 1994, sur le bien concerné, et justifie donc, dans le cadre de la présente instance, de permettre aux avocats d’y répondre.
La date de dépôt de la note de synthèse et le délai de réplique de la MAIF constituent donc une cause grave de nature à fonder la révocation de l’ordonnance de clôture.
La date de dépôt de la note de synthèse et le délai de réplique de la MAIF constituent donc une cause grave de nature à fonder la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il n’y a dès lors pas lieu de rejeter les dernières conclusions et pièces notifiées le 31 janvier 2025.
Il est constant qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (2ème Civ., 1er mars 2018, n°16-27.592).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, de dire que l’affaire sera fixée pour plaider à l’audience du vendredi 4 juillet 2025 à 9H30, avec une nouvelle date de clôture fixée au 10 juin 2025.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe';
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du vendredi 4 juillet 2025 à 9H30 ;
Dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 10 juin 2025 ;
Rejette la demande de Mme [M] [Z] veuve [I] tendant au rejet des conclusions et pièces signifiée par la MAIF le 31 janvier 2025';
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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