Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1176
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFWG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 septembre à 16h30
Nous, L. SAINT MARTIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [O]
né le 25 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 septembre 2025 à 09 h 56 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [O]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [C], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 novembre 2021 ayant prononcé à l’encontre de M. X se disant [I] [O] en réalité [I] [R] une mesure d’interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [I] [O] en réalité [I] [R] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [O] en réalité [I] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 septembre 2025 à 9H55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de sa remise immédiate en liberté selon les moyens suivants :
Insuffisance des diligences de l’administration
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture des Bouches du Rhône a saisi dès le 20 août 2025 les autorités consulaires algériennes, avec les pièces justificatives utiles, notamment un précédent laissez-passer délivré le 29 décembre 2023 par ces mêmes autorités consulaires.
La Préfecture a effectué une demande de routing le 20 août 2025, laquelle permettait un vol prévu le 29 août 2025. Celui-ci a été décalé au 10 octobre 2025 suite à un nouveau routing.
La Préfecture a effectué des relances auprès du consulat algérien les 29 août et 17 septembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, le premier juge a considéré que l’identité réelle de M. X se disant [I] [O] en réalité [I] [R] est en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Enfin, comme le relève le premier juge, M. X se disant [I] [O] en réalité [I] [R] oppose à l’audience posséder un titre de séjour valable au Portugal. Sans remettre en cause la sincérité de cette dernière déclaration, l’intéressé n’a pas produit de titre valable de séjour dans ce pays et n’a avancé d’un commencement de preuve, à savoir le dépôt d’une demande de régularisation de sa situation, laquelle n’est pas datée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [I] [O] en réalité [I] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [I] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L. SAINT MARTIN.
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