Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 22/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01594 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYLK
[T]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01116
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mars 2020 vers 17 h 35 un accident de la circulation s’est produit [Adresse 1] à [Localité 9], au niveau de l’intersection de cette rue et de la [Adresse 12], impliquant un véhicule de la gendarmerie nationale conduit par Monsieur [M] [E] et une motocross conduite par Monsieur [I] [T]. M. [T] a heurté le véhicule de gendarmerie alors que ce dernier, qui circulait en sens inverse, avait obliqué sur sa gauche pour tenter d’intercepter M. [T].
Blessé, M. [T] a été évacué vers l’hôpital [8] de [Localité 13].
Sur réquisitions, le docteur [P] de l’Unité de médecine judiciaire du C.H.R. de [Localité 10]-[Localité 13] a conclu le 24 septembre 2020 à un polytraumatisme avec fracture de la cheville droite et plaies multiples et a fixé l’interruption totale de travail de 45 jours à partir de la date des faits, sous réserve de complications.
Les procédures pénales, diligentées tant contre le conducteur du véhicule de gendarmerie que contre M. [T] pour diverses infractions au code de la route relevées préalablement, ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Par actes d’huissiers signifiés le 17 août 2021, M. [I] [T] a assigné l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie devant le tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
dire et juger que l’Etat français est responsable du préjudice subi par lui et est tenu de l’indemniser,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer l’intégralité du préjudice qu’il a subi,
condamner l’Etat français à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
dire et juger que les dépens suivront le sort du principal.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, l’Agent Judiciaire de l’État a demandé au tribunal judiciaire de Thionville, de :
déclarer que les fautes commises par M. [I] [T], sont de nature à exclure son droit à réparation,
rejeter la demande de provision,
rejeter la demande d’expertise médicale,
condamner M. [I] [T] aux entiers dépens,
condamner M. [I] [T] à payer 1000 euros à l’agent judiciaire de l’État au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat s’est prévalu d’un certain nombre de fautes imputables à M. [T], dont il a estimé qu’elles avaient pour conséquence de le priver de tout droit à indemnisation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville a principalement :
Dit que le véhicule de gendarmerie conduit par Monsieur [M] [E] est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 28 mars 2020 ;
Dit que la faute commise par M. [I] [T] réduit de 70% son droit à indemnisation;
Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [I] [T];
Révoqué l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ;
Ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert Monsieur [D] [P] avec une mission complète d’expertise aux fins de déterminer et évaluer les différents chefs de préjudice corporel provisoire et définitif subis par M. [T] et leurs conséquences.
Enjoint à la CPAM de produire le décompte de ses débours,
Condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état et a réservé les dépens et la décision relative à l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert commis a déposé son rapport le 27 mars 2023.
Pour statuer ainsi, la juridiction a rappelé, conformément à la loi n°11 85-677 du 5 juillet 1985, que le droit à indemnisation d’un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit s’apprécier uniquement au regard du comportement de ce conducteur, et qu’un conducteur ne peut être exonéré de son obligation d’indemnisation que s’il établit l’absence de tout lien entre l’accident et le dommage.
La juridiction a constaté qu’il n’était pas contesté que Monsieur [I] [T] avait été blessé lors de l’accident de la circulation survenu le 28 mars 2020, impliquant sa motocross et un véhicule sérigraphié de la gendarmerie nationale.
Après l’exploitation des images de vidéosurveillance et du procès-verbal du 29 mars 2020, la juridiction a relevé que l’accident s’était produit vers 17 h 35, alors que Monsieur [I] [T] circulait depuis 15h40 dans la commune avec une motocross non homologuée, à une vitesse par moment excessive, effectuant à plusieurs reprises des man’uvres de wheeling (roue arrière). Elle a également relevé que, avant l’accident, il avait refusé d’obtempérer à deux reprises, à 16h et vers 17h30. De plus, elle a relevé que plusieurs témoins extérieurs avaient confirmé ces faits et décrit une conduite dangereuse à une vitesse excessive.
La juridiction a observé, que l’analyse sanguine de Monsieur [I] [T] révélait la présence de THC à un taux de 0,98 ng/ml et de THC-COOH à un taux de 13 ng/ml, et a relevé que Monsieur [I] [T] avait reconnu lors de son audition avoir consommé du CBD durant la semaine et un demi-joint de résine de cannabis le week-end précédent, expliquant en consommer régulièrement depuis 2020. Elle a soulevé que Monsieur [I] [T] avait admis avoir refusé d’obtempérer aux contrôles des gendarmes avant l’accident.
Concernant les circonstances de la collision, la juridiction a relevé que Monsieur [I] [T], dans son audition, avait déclaré qu’il circulait à une vitesse maximale de 50 km/h, et que la camionnette de gendarmerie lui aurait, selon lui, foncé dessus en donnant un coup de volant dans sa direction, l’empêchant d’éviter l’impact malgré son freinage, et que selon Monsieur [I] [T] il s’agirait d’un choc volontaire.
Elle a retenu cependant que les images de vidéosurveillance et les auditions de Monsieur [M] [E] et de Monsieur [F] [U], passager du véhicule de gendarmerie, établissaient que, dans les secondes précédant l’accident, Monsieur [I] [T] effectuait une roue arrière et roulait à une allure estimée à 65 km/h sur la [Adresse 1]. Elle a relevé que les témoignages de Monsieur [M] [E], de Monsieur [F] [U], ainsi que de Monsieur [B] [C], témoin extérieur, indiquaient qu’au moment du choc, Monsieur [I] [T] tentait de contourner le véhicule afin d’échapper au contrôle plutôt que de s’arrêter, alors que le véhicule sérigraphié, parfaitement visible, avait fortement ralenti, même si ses avertisseurs sonores et lumineux n’avaient pas été activés.
La juridiction a considéré que la conduite manifestement dangereuse adoptée par Monsieur [I] [T] dans les minutes et secondes précédents la collision, l’utilisation d’un véhicule non homologué avec la présence de substances illégales dans le sang, ainsi que ses tentatives répétées de se soustraire au contrôle de la gendarmerie avaient nécessairement contribué à la survenance de son dommage. Elle a également considéré que, compte tenu du positionnement du véhicule de gendarmerie sur sa voie de circulation et de la rapidité de la scène, la faute de la victime ne peut être considérée comme seule à l’origine de la collision.
La juridiction a retenu que la faute commise par Monsieur [I] [T] justifiait une réduction de 70% de son droit à indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 13 juin 2022, M. [I] [T] a interjeté appel du jugement, aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a :
débouté M. [I] [T] de sa demande tendant à dire et juger que l’Etat Français est responsable du préjudice qu’il a subi et est tenu de l’indemniser,
L’agent judiciaire de l’Etat a diligenté un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 09 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [T] demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 de :
Recevoir les appel principal et incident en la forme,
Mais dire que seul l’appel principal de M. [I] [T] est bien fondé,
Rejeter l’appel incident de l’agent judiciaire de l’Etat,
Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger l’appel principal de M. [I] [T] bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande tendant à dire et juger que l’Etat Français est responsable du préjudice qu’il a subi et est tenu de l’indemniser et juger que la faute commise par M. [I] [T] réduit de 70 % son droit à indemnisation,
Statuant à nouveau,
Juger que le véhicule de gendarmerie conduit par Monsieur [M] [E] est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 28 mars 2020,
Juger que M. [I] [T] n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages,
Déclarer en conséquence l’Etat Français entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] [T] le 28 mars 2020,
En conséquence,
Condamner l’Etat Français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à indemniser M. [I] [T] de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du 28 mars 2020,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Thionville afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices corporels et matériels de M. [I] [T],
Condamner l’Etat Français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir que le tribunal a limité son indemnisation à un taux de 30%, en se fondant d’une part sur des images de vidéosurveillance révélant qu’il circulait dans la commune de [Localité 9] depuis 15h40 sur une motocross non homologuée, à une vitesse par moment excessive (65 à 70 km/h), et qu’il avait effectué plusieurs man’uvres de type «wheeling», et, d’autre part, sur un procès-verbal du 29 mars 2020 mettant en évidence des infractions commises le 28 mars 2020, dont deux refus d’obtempérer à 16h 04 et vers 17h03, alors que l’accident s’est produit à 17h35, soit postérieurement.
Il soutient que son comportement dans l’après-midi tel que rappelé par le premier juge ne présente aucun lien de causalité avec l’accident. Il rappelle que l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne concerne que les fautes ayant directement contribué à la réalisation du préjudice, et que les modalités d’interception de la gendarmerie, qui lui ont causé des blessures graves ne sauraient être justifiées par les fautes commises antérieurement.
Il fait valoir que le litige est de nature strictement civile, excluant toute appréciation des faits de nature pénale, disciplinaire ou sociologique, étant rappelé que le Parquet n’a entendu poursuivre, ni M. [T] ni le gendarme qui conduisait le véhicule. Il admet avoir reconnu les fautes commises dans l’après-midi du 28 mars 2020, mais considère que ces éléments n’ont aucune incidence sur l’examen des causes directes et exclusives de l’accident dans le cadre du litige civil.
M. [T] rappelle que le gendarme qui conduisait le véhicule a entrepris dans la plus grande précipitation de se déporter sur sa gauche pour l’intercepter, et qu’au vu de cette man’uvre soudaine le véhicule de gendarmerie est incontestablement impliqué dans l’accident.
Il relève par ailleurs que les avertisseurs sonores et lumineux du véhicule n’étaient pas enclenchés, de sorte que le conducteur ne pouvait s’affranchir des règles de circulation. Par ailleurs il soutient qu’au moment du choc, ce véhicule était bien en mouvement, ce qui résulte des propres déclarations des gendarmes, et observe que, si ce véhicule avait été à l’arrêt il n’aurait eu aucun mal à l’éviter au vu de la place dont il disposait sur la chaussée. De même M. [T] fait valoir qu’il résulte de l’audition de M. [E] qu’il ne roulait pas excessivement vite, et M. [C], témoin, confirme que sa moto était sur ses deux roues, contredisant ainsi les affirmations des gendarmes selon lesquelles il effectuait une « roue arrière ».
Il considère par conséquent qu’il n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
Sur l’appel incident de l’agent judiciaire de l’Etat, M. [T] fait valoir qu’aucune disposition du code de procédure pénale, du code de la route ou du code de la Sécurité Intérieure n’autorise les forces de police ou de gendarmerie à recourir à la violence, sauf dans des cas exceptionnellement rares et strictement nécessaires.
Il ajoute qu’il n’a jamais soutenu que les gendarmes auraient délibérément et volontairement eu l’intention de lui causer des blessures lors de leur intervention, mais considère que la man’uvre effectuée par le conducteur de gendarmerie constitue une erreur d’analyse de la situation étant rappelé que le véhicule des gendarmes était en mouvement et n’utilisait ni son avertisseur sonore ni son avertisseur lumineux, une telle erreur étant la seule cause de l’accident. Il considère que ni l’obligation de confinement ni les fautes qu’il a commises ne peuvent justifier cette erreur d’appréciation.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour d’appel de :
Dire et juger l’appel principal de M. [I] [T] recevable mais mal-fondé,
Dire et juger l’appel incident de l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 25 avril 2022 en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à supporter la réparation de Monsieur [I] [T] à hauteur de 30 % et l’a condamné à payer à M. [I] [T] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros,
Statuant à nouveau,
Déclarer que les fautes commises par M. [I] [T] sont de nature à exclure son droit à réparation,
Rejeter la demande de provision,
Rejeter la demande d’expertise médicale,
Débouter M. [I] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [I] [T] aux entiers dépens,
— Condamner M. [I] [T] à payer 3.000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure tout droit à réparation de son préjudice, seule la gravité de la faute commise permettant de déterminer le degré de limitation, ou l’exclusion, de l’indemnisation, indépendamment de toute appréciation du comportement du conducteur adverse.
En l’espèce il soutient que les nombreuses fautes commises par M. [T], qui sont en relation de causalité directe avec l’accident, doivent conduire à lui refuser tout droit à indemnisation.
Il fait ainsi valoir qu’avant l’accident, M. [T] avait déjà été sommé de s’arrêter et n’en a rien fait, et que lorsqu’il a aperçu le véhicule de gendarmerie conduit par M. [E] il a tenté une man’uvre d’évitement au lieu de freiner et s’arrêter. Il lui reproche dès lors plusieurs refus d’obtempérer.
L’agent judiciaire de l’état fait également valoir que M. [T] au moment de son interpellation effectuait une man’uvre de weeling, qui ne lui permettait pas d’avoir la pleine maîtrise de son véhicule ce qui constitue une autre faute, et qu’il roulait également à une vitesse excessive ce qui, de même que son défaut de maîtrise, a contribué à l’accident.
Enfin il ajoute que M. [T] conduisait sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants, dès lors qu’il a été contrôlé positif au cannabis, ce qui constitue une autre infraction au code de la route et est susceptible d’altérer sa conduite et ses capacités de concentration et de prise de décision.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient en revanche qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du conducteur du véhicule administratif, et fait valoir qu’il appartenait aux gendarmes de mettre fin aux agissements dangereux de M. [T], conformément aux prescriptions de l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure. Il soutient que rien ne laissait présager que M. [T] ne s’arrêterait pas et viendrait percuter le véhicule, et que rien dans la procédure pénale ne permet de considérer que la man’uvre du conducteur de ce véhicule serait la cause exclusive de l’accident et des blessures de M. [T].
Il conclut par conséquent que le comportement fautif et inexcusable de M. [T] ne peut que conduire à l’exclusion de son droit à indemnisation.
Bien que régulièrement assignée par acte signifié le 21 septembre 2022 à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
Conformément à l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 14 septembre 2023, l’instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétentions il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Dès lors la cour ne répondra aux demandes de « dire et juger » qu’à la condition qu’elles ne soient pas une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions, mais constituent une prétention au sens précité.
I-Sur le comportement fautif de Monsieur [I] [T]
En application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er de cette loi relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent à toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et le conducteur de ce véhicule ne peut opposer à la victime la force majeure ou le fait d’un tiers.
S’agissant d’une victime conducteur, l’article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Cette faute doit être en relation de causalité directe avec le dommage subi par la victime.
Elle ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur victime et en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué. Dès lors qu’elle a contribué au dommage, la limitation ou l’exclusion de l’indemnisation du conducteur victime est fonction uniquement de la gravité de cette faute.
En l’occurrence, seul M. [T] a subi un préjudice dont il demande l’indemnisation, et l’implication du véhicule de la gendarmerie n’est pas contestée.
L’agent judiciaire de l’état étant défendeur à l’action en responsabilité, c’est à lui qu’il incombe de faire la preuve de la faute de la victime dont il se prévaut, ainsi que de son lien de causalité avec le dommage subi par M. [T].
Ainsi, une faute de M. [T] qui ne serait pas en lien de causalité avec le préjudice qu’il subit, n’a pas à être prise en compte pour envisager de limiter ou exclure son droit à indemnisation.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier (dossier de la procédure devant les services de gendarmerie comportant plusieurs auditions de témoins ainsi que les auditions des deux gendarmes présents dans le véhicule impliqué, et captures des images de vidéosurveillance), les faits suivants :
M. [B] [C], témoin de l’accident et résidant au [Adresse 1] à [Localité 9], expose avoir vu vers 17 h 30 un premier passage de la motocyclette conduite par M. [T] le 28 mars 2020, celle-ci circulant « à grande vitesse » compte tenu du fait que la vitesse est à cet endroit limitée à 50 km/heure, un véhicule de gendarmerie le suivant avec son avertisseur lumineux.
C’est à cette occasion, et non au moment de l’accident comme le soutient M. [T], que le témoin a constaté que celui-ci roulait « sur ses deux roues » et non pas sur sa roue arrière.
Environ 15 minutes plus tard selon ses propos, M. [C] a entendu le bruit caractéristique d’une motocyclette, s’est placé devant sa fenêtre et a « vu la motocyclette heurter l’avant de la camionnette de gendarmerie », et le motard passer au-dessus du capot de la voiture. Il indique dans sa déposition que « c’est allé très vite, le véhicule de gendarmerie était pratiquement à l’arrêt mais le motard et (sic) il a peut-être sûrement réduit un peu sa vitesse »
A la question « le motard avait-il l’intention ou a-t-il tenté de s’arrêter face aux gendarmes » , M. [C] répond « non je ne pense pas il voulait se soustraire au contrôle des gendarmes ». (lesquels n’étaient pas les mêmes que ceux qu’il avait vu suivre M. [T] lors de son premier passage).
Il indique encore que « pour ma part les gendarmes n’avaient pas l’intention de causer des blessures mais de le sommer de s’arrêter pour contrôler le motocycliste. Avec le véhicule de gendarmerie ils se sont portés sur la voie de gauche en face du motard pour le coincer. Les gendarmes avaient allumé la rampe lumineuse mais pas la sirène » (point contesté par M. [T] qui affirme que cette rampe lumineuse n’était pas allumée, et qui n’est pas confirmé par les occupants du véhicule de gendarmerie).
A la question « pensez-vous que le motard n’a pas vu les gendarmes arriver en face », M. [C] répond « oui il les a vus c’est certain. Lors du point de choc je vous affirme que le véhicule de gendarme circulait doucement alors que le motard a tenté un évitement mais il a foncé pile en de la camionnette. Le motard n’avait pas l’intention de s’arrêter ».
les images issue des caméras de vidéosurveillance confirment que M. [T] est d’abord passé, dans un sens, [Adresse 1] à 17 :25:49, et a effectué une man’uvre de « weeling », (circuler roue avant levée), parfaitement visible sur le cliché.
A 17 :33:11 les images le montrent circulant en sens inverse [Adresse 1] et refusant d’obtempérer, un véhicule de gendarmerie étant derrière lui.
A 17 :34:09 [I] [T] circule à nouveau dans le sens initial [Adresse 1], plusieurs clichés le montrant en train de s’éloigner, en se dirigeant vers le lieux de l’accident.
Selon les enquêteurs, la comparaison des clichés n° 16 et 18 permet d’évaluer sa vitesse à ce moment à environ 65 km/heures (timecode et distance entre les deux passages piéton).
M. [G] [R], confirme aux enquêteurs dans son audition avoir vu [Adresse 1], à 17 h 33 (heure d’un cliché faisant apparaître sa présence), un jeune homme arriver de [Localité 11] à vive allure « avec un Kangoo qui avait la sirène derrière lui », et effectuer un « weeling ».
Il indique que « peut être trente seconde après » il a vu ce motard ressortir du lotissement et circuler [Adresse 1]. Il indique que « le motard bombardait [Adresse 1], au niveau du « S » il double mon ami alors qu’un véhicule arrivait en face, il est passé tout juste. Après cela je l’ai vu faire une roue arrière puis je l’ai perdu de vue ».
Enfin il indique que « trente à quarante secondes » après, son ami qui repartait en voiture (et qui avait été doublé par M. [T]), l’a appelé pour le prévenir que le motard s’était fait arrêter.
Ce témoignage coïncide avec les clichés illustrant les deux derniers passages de M. [T] [Adresse 1], dans un sens puis dans l’autre juste avant l’accident.
Il corrobore en outre les déclarations de M. [E], conducteur du véhicule de gendarmerie, et de M. [U], gendarme passager du véhicule, qui indiquent tous deux que lorsqu’ils ont aperçu le motard [Adresse 1], celui-ci était en train d’effectuer un « weeling », puis a reposé sa roue avant et a continué sans s’arrêter.
La réaction du conducteur M. [E] a été de « se décaler sur la voie de gauche » par rapport à son sens de circulation, la moto arrivant en sens inverse, afin de la stopper.
Selon les explications des deux gendarmes circulant dans ce véhicule, celui-ci était à l’arrêt ou avait beaucoup ralenti. (« je me mets en biais sur la chaussée. Je suis arrêté pied sur le frein » selon M. [E], (« lors de sa man’uvre mon camarade a bien ralenti, nous devions être à 20/30 km/h et mon camarade a pilé juste avant le choc, nous roulions à faible allure en tout cas ») selon M. [U].
En tout état de cause aucun témoignage ne fait état d’une allure rapide de ce véhicule au moment où il s’est déporté sur la gauche, de nature à surprendre un conducteur venant en sens inverse compte tenu de la distance les séparant à ce moment.
La cour déduit de ces éléments, et des vues de la [Adresse 1] telles qu’elles résultent des clichés , que dans les secondes qui ont précédé l’accident, la visibilité [Adresse 1] était suffisante pour que, de loin, les deux gendarmes aient pu voir la man’uvre de weeling qu’effectuait M. [T] avant que celui-ci repose sa roue avant au sol et continue à rouler, man’uvre également repérée par M. [R] qui se trouvait en sens inverse avant que celui-ci perde de vue la moto, ce dont il résulte que de son côté M. [T] avait également toute latitude pour voir le véhicule de gendarmerie et l’identifier comme tel.
Les clichés produits montrent que la [Adresse 1] est une rue relativement large, dégagée, aux courbes peu prononcées, ce qui confirme la possibilité de voir arriver un véhicule de loin.
Si, selon M. [T], ni la sirène ni les avertisseurs lumineux du véhicule n’étaient en marche, ce que ne contestent pas réellement les gendarmes au moins pour l’absence d’avertisseur sonore ( selon M. [C] la bande lumineuse était cependant allumée) il n’en demeure pas moins que ce véhicule était un véhicule sérigraphié parfaitement reconnaissable, et M. [T] cependant ne s’est pas arrêté alors qu’il se savait repéré par des patrouilles de gendarmerie et avait toutes les raisons de penser que l’on cherchait à l’interpeller.
M. [C] confirme explicitement que M. [T] n’avait pas l’intention de s’arrêter et a au contraire tenté une man’uvre d’évitement particulièrement dangereuse. La réalité de cette man’uvre est d’ailleurs confortée par le fait que M. [T] en avait fait une autre peu de temps auparavant selon M. [R], ainsi que précédemment relaté.
Quant à la vitesse de la moto, si M. [E] indique que selon lui le conducteur ne roulait pas « excessivement vite » et avait largement le temps de s’arrêter, il reste que sa vitesse a été estimée à environ 65 km/h et que selon M. [R], il « bombardait » dans la [Adresse 1].
La cour retient ainsi qu’en continuant volontairement à rouler en direction du véhicule de gendarmerie dans le but de passer sur son côté droit et de refuser de s’arrêter, alors de surcroît qu’il roulait à une vitesse conséquente, M. [T] a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Ainsi que précédemment rappelé, l’appréciation de l’importance de l’exclusion d’indemnisation supportée par le conducteur victime n’est fonction que de la gravité de sa faute et non du comportement du conducteur adverse. M. [T] ne peut donc argumenter à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat en se fondant sur la faute commise par M. [E] et l’erreur d’appréciation de la situation dont il aurait fait preuve, outre que celle-ci n’est pas démontrée.
Pour le surplus, les autres griefs énoncés par l’agent judiciaire de l’état, à savoir le fait que M. [T] ait été contrôlé positif au cannabis, ait effectué des « weelings » dangereux, et ait à deux reprises précédemment refusé d’obtempérer, ne seront pas retenus comme étant en lien de causalité direct et certain avec l’accident :
M. [T] n’était plus en train d’effectuer une man’uvre de weeling lorsqu’il a percuté le véhicule de gendarmerie, et le fait qu’il ait été contrôle positif au cannabis ne suffit pas à démontrer que cette circonstance était en lien de causalité avec l’accident, même si le taux de THC relevé était de 0,98 ng/ml. Il en est de même des deux précédents refus d’obtempérer, qui ne sont pas en lien de causalité avec le dommage subi par M. [T].
Enfin, s’il est admis par M.[T] qu’il a roulé avec un véhicule non homologué pour la conduite sur route, aucun des éléments soumis à la cour ne fait preuve que ce défaut d’homologation aurait joué un rôle quelconque dans le dommage subi par celui-ci.
C’est à juste titre par conséquent que le premier juge a considéré que la faute de M. [T] avait contribué aux dommages dont il a été victime à hauteur de 70 %, ce qui réduit d’autant son droit à indemnisation.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance ont été réservés dans l’attente du retour du rapport d’expertise et de la décision finale.
S’agissant des dépens d’appel, ils incomberont à M. [T] qui succombe.
Au regard de la nature de l’affaire, il convient de débouter l’Agent judiciaire de l’État de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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