Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 juin 2025, n° 22/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2022, N° F21/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04999 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F 21/00484
APPELANTE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN (PMU)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
G.I.E. PARI MUTUEL HIPPODROME (PMH)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] a été engagée le 7 novembre 1993 par le GIE Pari Mutuel Hippodrome, en qualité de guichetière pour une durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 115 réunions par an, soit 55% d’un temps plein correspondant à 209 réunions.
Le GIE Pari Mutuel Hippodrome a cessé son activité le 15 septembre 2015.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été validé par la DIRECCTE le 30 juin 2015.
Dans le cadre de ce PSE, Mme [O] a accepté d’être reclassée, à compter du 16 septembre 2015, en qualité de « conseillère commerciale » à temps plein au sein du GIE Pari Mutuel Urbain qui assurait jusqu’alors les paris hors les hippodromes parisiens.
Une convention tripartite a dès lors été souscrite au titre du transfert du contrat de travail entre Mme [O] et les GIE Pari Mutuel Urbain et Pari Mutuel Hippodrome, qui stipule :
— que Mme [O] doit occuper un poste de conseiller commercial à temps plein (147,33 heures) ;
— la fin des relations contractuelles entre le GIE Pari Mutuel Hippodrome et Mme [O] au 16 septembre 2015, le GIE Pari Mutuel Urbain devenant son nouvel employeur ;
— un reclassement interne assorti d’une période d’adaptation de trois mois et d’un droit de retour dans le PSE du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;
— une allocation mensuelle de compensation de perte de salaire durant 72 mois, dans la limite de 1 500 euros par mois, puis dans la limite de 1 200 euros par mois pendant 12 mois ;
— un prime de reclassement;
— une ancienneté acquise de 21 ans, 10 mois et 8 jours ;
— un statut applicable aux salariés du GIE Pari Mutuel Urbain embauchés après le 1er mai 2000.
Le 14 mars 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir dire le transfert régi par les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail et de le rétablir dans ses droits en termes de salaires, de congés payés, et accessoires.
Par un jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par un arrêt en date du 20 février 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et rejeté l’exception d’incompétence du GIE Pari Mutuel Hippodrome au profit de la juridiction administrative, dit le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant celui-ci.
L’affaire a, de nouveau, été appelée à l’audience du bureau de jugement du 5 février 2021.
Les conseillers s’étant déclarés en partage des voix, l’affaire a été appelée à l’audience de départage du 26 janvier 2022.
Par jugement du 30 mars 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes, a :
— déclaré Mme [O] irrecevable en sa demande afin de contestation de la convention de transfert et ses suites ;
— déclaré Mme [O] recevable en sa demande de rappel de salaire ;
— fixé le salaire de Mme [O] à la somme de 62 864 euros par an au 15 septembre 2015 ;
— condamné le GIE Pari Mutuel Urbain à verser à Mme [O] la somme de 99 416 euros à titre de rappels de salaires au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 ;
— condamné le GIU Pari Mutuel Urbain à verser à Mme [O] un salaire incluant une prime d’ancienneté de 1% par an et conforme à la convention collective Pari Mutuel Urbain applicable antérieurement à 2000, à compter du 1er janvier 2021 ;
— dit que le GIE Pari Mutuel Urbain devra remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision ;
— condamné le GIE Pari Mutuel Urbain à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— débouté le GIE Pari Mutuel Hippodrome de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GIE Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens de l’instance, hormis ceux engagés à l’encontre du GIE Pari Mutuel Hippodrome qui seront laissés à la charge de Mme [O] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le GIE Pari Mutuel Urbain a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le GIE Pari Mutuel Hippodrome a constitué avocat le 11 mai 2022.
Mme [O] a constitué avocat le 12 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le GIE Pari Mutuel Urbain demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [O] recevable en sa demande de rappels de salaire et de fixation de salaire pour l’avenir et forme les demandes suivantes :
— juger que Mme [O] a agi une fois le délai de prescription expiré ;
— juger que les demandes de rappel et de fixation de salaire sont irrecevables ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement s’agissant de l’applicabilité de la prescription triennale, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [O] recevable en sa demande de rappels de salaire et forme les demandes suivantes :
— juger que la demande de Mme [O] tendant à la fixation d’un salaire pour l’avenir est irrecevable ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
En tout état de cause, sur l’absence de reprise de l’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome par le GIE Pari Mutuel Urbain au sens des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [O] recevable en sa demande de rappels de salaire ;
— fixé le salaire de Mme [O] à la somme de 62 864 euros par an au 15 septembre 2015 ;
— condamné le GIE Pari Mutuel Urbain à verser à Mme [O] la somme de 99 416 euros à titre de rappels de salaires au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 ;
— condamné le GIE Pari Mutuel Urbain à verser à Mme [O] un salaire incluant une prime d’ancienneté de 1% par an, et conforme à la convention collective Pari Mutuel Urbain applicable antérieurement à 2000, à compter du 1er janvier 2021 ;
— dit que le GIE Pari Mutuel Urbain devra remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision ;
— condamné le GIE Pari Mutuel Urbain à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes mais seulement en ce qu’elle rejette les demandes du GIE Pari Mutuel Urbain ;
— condamné le GIE Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens de l’instance, hormis ceux engagés à l’encontre du GIE Pari Mutuel Hippodrome qui seront laissés à la charge de Mme [O] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Il forme en outre les demandes suivantes :
— juger que le GIE Pari Mutuel Urbain n’a pas repris l’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;
— juger qu’il n’existe aucune identité entre l’activité exercée par le GIE Pari Mutuel Hippodrome et le GIE Pari Mutuel Urbain ;
— juger que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
— juger que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, sur le mal-fondé des demandes de rappel de salaire, il forme enfin les demandes suivantes :
— juger que Mme [O] a librement accepté le salaire proposé par le GIE Pari Mutuel Urbain dans le cadre des conventions tripartites de reclassement ;
— juger le GIE Pari Mutuel Urbain a assuré à Mme [O] un niveau de salaire identique ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
Enfin, il demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux frais de procédure et aux dépens et de condamner Mme [O] à lui verser les sommes suivantes :
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
— les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, le GIE Pari Mutuel Urbain expose que :
— à titre principal et liminaire, il convient de déclarer l’ensemble des demandes de Mme [O] irrecevables car prescrites ;
— la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O], visant à faire condamner le GIE Pari Mutuel Urbain, solidairement avec le GIE Pari Mutuel Hippodrome, pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail est irrecevable car prescrite ; cette action se prescrit par deux ans et a commencé à courir le 16 septembre 2015, date du transfert du contrat de travail de Mme [O] (lequel constitue le fait générateur de l’applicabilité éventuelle de l’article L.1224-1 du code du travail) ;
— la demande de fixation d’un salaire réévalué pour l’avenir, fondée sur la reconnaissance de l’applicabilité de l’article L.1224-1 du code du travail, étant également prescrite du fait de la prescription biennale, doit être rejetée ;
— la demande de rappel de salaires fondée sur la demande de reconnaissance de l’applicabilité de l’article L.1224-1 du code du travail est aussi prescrite ; la demande de rappel de salaire de Mme [O] ne peut valablement prospérer qu’à la condition que sa demande tendant à voir reconnaître l’applicabilité des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail soit elle-même recevable ; or, la demande tendant à déclarer applicable l’article L. 1224-1 du code du travail étant prescrite, la demande de rappel de salaire qui s’ensuit est dénuée de tout fondement (nonobstant la prescription triennale en la matière) ;
— à titre subsidiaire, si les demandes de rappel de salaires devaient être déclarées recevables, il convient à tout le moins de déclarer la demande de fixation de salaire de Mme [O] irrecevable ; la recevabilité de cette dernière demande étant fonction de celle relative à la reconnaissance de l’applicabilité de l’article L.1224-1 du code du travail, laquelle est prescrite ;
— à titre subsidiaire, les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables ; l’article L.1224-1 du code du travail trouve application à condition qu’une même activité soit reprise avec les mêmes moyens d’exploitation par un seul et même repreneur ; la preuve du contraire est rapportée en l’espèce ;
— il est démontré que le GIE Pari Mutuel Urbain n’a pas repris les moyens d’exploitation de l’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome ; les arguments de la salariée sont parfaitement inopérants ;
— l’activité nouvelle créée par le GIE Pari Mutuel Urbain, via le « Parcours client », fonctionne selon une organisation nouvelle ; ce « Parcours client » se caractérise notamment par la création d’une « force de vente » visant à fidéliser et conseiller les clients, laquelle est assurée par la nouvelle fonction de « conseiller commercial » ; il a ainsi été proposé aux anciens guichetiers du GIE Pari Mutuel Hippodrome une reconversion sur ce poste de « conseiller commercial » au sein du GIE Pari Mutuel Urbain, au titre de leur reclassement, tout en leur dispensant une formation à cet effet ; Mme [O] a bénéficié de 657 heures de formation ; les différences significatives entre le métier de « conseiller commercial » et de guichetier démontrent à l’évidence que la GIE Pari Mutuel Urbain n’a pas repris l’activité antérieure du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;
— la fonction d’enregistrement de paris a été automatisée au moyen de 570 bornes destinées à équiper les hippodromes parisiens ; les constats d’huissier versés attestent que la plupart des anciens guichets du GIE Pari Mutuel Hippodrome sont désormais fermés et remplacés par des bornes automatiques, en présence de conseillers commerciaux ;
— le GIE Pari Mutuel Urbain établit en outre avoir mis en place des services dédiés aux différents profils de clients ; cette segmentation des offres réservées aux clients s’inscrit dans une stratégie commerciale nouvelle, propre au GIE Pari Mutuel Urbain, et démontre à nouveau l’absence de reprise d’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;
— l’intégration de nouvelles technologies dénote par rapport à l’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome, laquelle était dépourvue de toute utilisation de celles-ci ainsi que des méthodes de digitalisation de prise de paris ;
— la différence significative dans l’organisation du travail des conseillers commerciaux du GIE Pari Mutuel Urbain (lesquels fonctionnent selon un roulement de six jours de travail suivi de deux jours de congés par semaine) par rapport aux anciens guichetiers du GIE Pari Mutuel Hippodrome démontre clairement à nouveau que le GIE Pari Mutuel Urban n’a pas repris l’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;
— l’activité de prise de paris physiques sur l’hippodrome de [Localité 8] a été reprise par un tiers, l’opérateur CPM ; la Caisse Centrale (activité relevant anciennement du GIE Pari Mutuel Hippodrome) a également été externalisée auprès d’un prestataire (la société TEMIS) ; la seule modification du périmètre de l’activité exercée par le GIE Pari Mutuel Hippodrome suffit à exclure l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ;
— les parties demanderesses ne démontrent pas que la reprise d’activité se soit accompagnée d’une reprise des moyens d’exploitation du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;
— le GIE Pari Mutuel Urbain a privilégié le projet d’externalisation à un tiers mais ce dernier n’a pas abouti, faute de trouver un tiers disposé à reprendre l’activité et les contrats de travail des salariés ;
— l’allégation adverse selon laquelle le poste de conseiller commercial ne serait qu’un « changement de l’intitulé de la fonction » est inexacte puisqu’il s’agit au contraire d’une formation qualifiante sur plus de 18 mois avec à la clé l’obtention d’un titre certifié de niveau IV ou III au Répertoire national des certifications professionnelle (RNCP) ; de surcroît, il est établi que certains guichetiers ont renoncé à exercer les fonctions de conseiller commercial et invoqué leur droit de retour, en raison de difficultés à s’adapter à ce nouveau poste ;
— les deux constats d’huissiers produits par Mme [O] sont démentis par ceux versés par le GIE Pari Mutuel Urbain ; le document mentionnant l’existence de guichets également présenté par la partie adverse est en réalité antérieur à la gestion des paris sur hippodromes par le GIE Pari Mutuel Urbain ;
— le GIE Pari Mutuel Urbain ne conteste pas l’existence d’une activité économique autonome, en l’espèce l’activité de prise de paris sur hippodromes, mais uniquement le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome ; le juge départiteur ne s’est pas prononcé sur ce point ;
— à titre infiniment subsidiaire, la demande de rappels de salaire formée par le requérant au titre de sa période de reclassement au sein du GIE Pari Mutuel Urbain est mal fondée ; sa rémunération est conforme à la convention tripartite signée par ce dernier ainsi qu’au contrat de travail conclu avec le GIE Pari Mutuel Urbain, lesquels lui sont opposables ;
— à titre subsidiaire, il est établi que le salaire perçu par Mme [O] sur sa période de reclassement n’était en tout état de cause pas inférieur à celui versé par son ancien employeur.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée son action en rappel de salaires et réajustement de salaire, de réformer le jugement pour le surplus et forme les demandes suivantes :
— constater que la violation de l’article L.1224-1 du code du travail, et par voie de conséquence l’inopposabilité de la convention tripartite et la violation de la convention collective du Pari Mutuel Hippodrome dans ses dispositions relatives en particulier au calcul de la prime d’ancienneté, sont invoquées en tant que fait générateur des demandes de rappels de salaires et d’accessoires et des réajustements de salaire de Mme [O] ;
— juger en conséquence que la prescription applicable est déterminée par l’objet des demandes et qu’à ce titre elle est soumise aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail relatives aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui fixent à 3 ans le délai de l’action et confirmer de ce chef le jugement entrepris ;
— juger que Mme [O] peut prétendre au maintien du salaire acquis au GIE Pari Mutuel Hippodrome majoré de la prime d’ancienneté conventionnelle applicable aux salariés entrés dans l’entreprise avant 2000 et aux autres dispositions ayant trait à l’ancienneté, en particulier au statut d’agent de maitrise ;
— fixer le salaire de Mme [O] à 62 864 euros à la date de transfert de son contrat de travail le 15 septembre 2015 ;
— dire que ce salaire doit ensuite être majoré au titre de l’ancienneté de 1% par an ;
— condamner le GIE Pari Mutuel Urbain à payer à Mme [O] à titre de rappel de rémunération la somme de 229 760 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal sur le montant dû à la date de saisine du conseil, en deniers ou quittance compte tenu de l’exécution provisoire ;
— ordonner au GIE Pari Mutuel Urbain la régularisation du rappel de rémunération à partir du 1er janvier 2025 sur la base d’un salaire de référence de 68 748 euros ;
— condamner in solidum le GIE Pari Mutuel Urbain et le GIE Pari Mutuel Hippodrome à lui payer les sommes suivantes :
— préjudice résultant de leur collusion frauduleuse pour faire obstacle à l’application de l’article L.1224-1 : 20 000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— les entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— les demandes de Mme [O] ne sont pas prescrites et doivent être déclarées recevables ;
— le délai de prescription de douze mois issu de l’article L.1235-7 du code du travail est inapplicable puisque Mme [O] n’a pas été licencié mais reclassé au sein du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;
— le délai de prescription biennale est également inapplicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire, ce qui est le cas en l’espèce ; la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, en l’occurrence salariale ; par conséquent, seule la prescription triennale est applicable ;
— il est établi que le reclassement au sein du GIE Pari Mutuel Urbain est intervenu en violation de l’article L. 1224-1 du code du travail ; en outre, le projet de licenciement a également méconnu l’obligation de reclassement prévue à l’article L.1223-4 alinéa 2 du code du travail ;
— les prétendues difficultés économiques invoquées par le GIE Pari Mutuel Hippodromes ne sont pas avérées comme l’atteste le rapport de l’expert-comptable saisi par le comité d’entreprise (« Rapport Progexa ») ; les résultats au niveau de la filière sont positifs entre 2010 et 2013 ; les difficultés économiques de la filière résultent en réalité des choix de celle-ci, consistant à verser plus d’encouragements que ne lui permet l’exploitation ; en ce sens, l’inspection du travail avait rejeté les demandes d’autorisations de licenciement des salariés protégés ; la situation patrimoniale de la filière hippique était « florissante » ; le comité d’entreprise a renoncé à son action en contestation du licenciement économique suite à un courrier adressé par les deux sociétés à chaque salarié, les menaçant de leur retirer le bénéfice du dispositif de préretraite ;
— la cessation factice de l’activité de prise de pari du GIE Pari Mutuel Hippodrome est démontrée ; l’objectif réellement poursuivi derrière l’opération était de poursuivre l’activité de prise de paris sur les hippodromes en réduisant de moitié les salaires des guichetiers, ce que n’aurait pas permis l’externalisation en application de l’article L.1224-1 du code du travail ; 45% des paris continuent d’être pris aux guichets postérieurement au transfert ; 300 bornes automatiques étaient déjà installées au sein du GIE Pari Mutuel Hippodrome avant la mise en place de l’opération « Bucéphale » ;
— la prétendue « transformation » invoquée par la partie adverse n’est pas démontrée ; elle ne justifie pas en quoi cette « transformation » impliquait de licencier l’intégralité des salariés du GIE Pari Mutuel Hippodrome, alors même que ces derniers se sont finalement vus proposer un emploi identique au sein du GIE Pari Mutuel Urbain à des conditions salariales moins avantageuses ; Mme [O] a été contraint de signer la convention tripartite avec les deux GIE, laquelle réduisait de moitié sa rémunération tout en l’affectant à un poste soi-disant plus qualifié ; pour un nouveau poste à temps complet, elle percevait quasiment la même rémunération que lorsqu’elle travaillait en tant que guichetière à temps partiel ; les constats d’huissiers versés au débat attestent d’une « mise en scène » visant à accréditer la thèse d’une disparition des guichets traditionnels ; certains salariés ont ainsi fait valoir leur droit de retour dans le PSE après avoir réalisé qu’ils exerçaient les mêmes tâches pour un salaire diminué ; les constats d’huissier produits par l’appelant sont mensongers ;
— le GIE repreneur a en réalité conçu un « toilettage » artificiel des intitulés de postes et des moyens d’exploitation afin d’accréditer une absence de continuité de l’activité ; Mme [O] est resté sous la subordination des mêmes responsables et superviseurs après le transfert ; seul son planning a évolué, travaillant désormais sur un cycle de six jours de travail pour deux jours de repos ; la prétendue nouvelle activité de service auprès des clients alléguée par la partie adverse est fallacieuse ; les guichetiers effectuaient déjà des missions d’accueil et d’accompagnement de la clientèle avant le projet de licenciement ;
— le GIE Pari Mutuel Urban se prévaut à tort du non-transfert de l’hippodrome de [Localité 8] et de la Caisse Centrale ; Mme [O] démontre que la transfert de l’entité en cause ne s’est en réalité pas traduit par une modification de son périmètre ; les 7 hippodromes parisiens ont été repris par le GIE Pari Mutuel Urbain, à l’exception de celui de [Localité 8], représentant moins de 10% de l’activité ; l’externalisation de ce dernier n’est pas significative ; la gestion de la Caisse Central n’a en réalité pas été externalisée en totalité ;
— cette analyse est appuyée par l’administration du travail, le tribunal administratif ainsi que les juridictions de l’ordre judiciaire ;
— la demande de nullité de la convention tripartite, passée en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail est bien fondée ; il convient de juger que le contrat de travail de Mme [O] s’est en réalité poursuivi avec le maintien de son ancienneté acquise chez son ancien employeur ;
— la convention est nulle en ce qu’elle constitue une résiliation amiable, laquelle n’existe plus depuis l’instauration de la rupture conventionnelle ; elle est encore nulle en ce qu’elle vise à éluder l’article L.1224-1 du code du travail ; elle viole en outre les règles légales de survie des accords collectif en cas de transfert prévues par l’article L.2261-14 du code du travail ;
— Mme [O] sollicite à bon droit un rappel de salaire majoré des dispositions conventionnelles applicables aux salariés embauchés avant 2000 au sein du GIE Pari Mutuel Urbain ; en particulier, Mme [O] est fondée à revendiquer le bénéfice de la prime d’ancienneté conventionnelle de 1 % par an, plafonnée à 40 % (au lieu de 15%) ;
— sa demande de dommages-intérêts visant à condamner in solidum les GIE Pari Mutuel Urbain et Pari Mutuel Hippodrome à réparer son préjudice résultant de leur collusion frauduleuse ayant éluder l’article L. 1224-1 du code du travail est également bien fondée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le GIE Pari mutuel hippodrome demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les salariés irrecevables en leurs demandes afin de contestation de la convention de transfert et ses suites et forme les demandes suivantes :
— débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes à l’égard du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;
— à titre subsidiaire, réduire les dommages-intérêts à de plus justes proportions ;
— rejeter toutes les autres demandes des salariés ;
— à titre reconventionnel, condamner les salariés à payer au GIE Pari Mutuel Hippodrome les sommes suivantes :
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— les entiers dépens.
Le GIE Paris mutuel hippodrome fait valoir que :
— in limine litis, il y a lieu de constater que les demandes de Mme [O] formulées à l’encontre du GIE Pari Mutuel Hippodrome sont prescrites ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [O] irrecevable en sa demande afin de contestation de la convention de transfert et de l’infirmer en ce qu’il a déclaré sa demande de rappels de salaire recevable ; la prescription de l’action en contestation de la convention de transfert rend la convention de transfert applicable entre les parties et incontestable ;
— seule la prescription biennale est applicable ; faire droit à la demande de rappels de salaire des salariés reviendrait à contourner les règles relatives à la prescription en matière d’exécution du contrat de travail ; Mme [O] ne démontre pas en quoi la jurisprudence invoquée s’appliquerait en matière de convention de transfert tripartite mise en place dans le cadre d’un PSE ;
— à titre principal, les demandes de Mme [O] sont infondées et injustifiées ;
— les difficultés économiques sont bien avérées tant au niveau de la filière des courses hippiques qu’au niveau du GIE Pari Mutuel Hippodrome ; au regard de ce contexte, il était nécessaire de réinventer la prise de paris sur hippodrome ; le licenciement collectif pour motif économique est donc parfaitement justifié ;
— aucune fraude à l’article L.1224-1 du code du travail n’est établie et les conditions légales et jurisprudentielles d’application de cet article ne sont pas remplies ;
— le périmètre de l’entité du GIE Pari Mutuel Hippodrome a été modifié à la suite de l’externalisation des prises de paris sur l’hippodrome de [Localité 8] et de la gestion de la Caisse centrale ;
— il est démontré que l’identité de l’entité économique n’a pas été maintenue au regard des nouvelles modalités d’exploitation de l’activité mises en 'uvre par le GIE Pari Mutuel Urbain (via la digitalisation, le parcours client, le marketing et la force de vente) ; la fonction d’enregistrement de paris a été automatisée ; une nouvelle fonction de conseiller commercial a été créée ;
— les arguments soulevés en réplique sognt inopérants ; le ministère du travail a seulement qualifié le GIE Pari Mutuel Hippodrome d’entité économique sans pour autant juger que l’article L.1224-1 du code du travail était applicable ; la référence au projet de 2021 invoqué par Mme [O] est sans rapport avec les faits litigieux ; le projet de transformation opéré par les deux sociétés n’était pas de même nature que le projet d’externalisation avorté (lequel visait à opérer un transfert total de l’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome sans modifier son périmètre ou ses modalités d’exercice) ; contrairement à ce qu’affirment les salariés, les nouveaux métiers instaurés suite au reclassement ne sont aucunement comparables aux anciens postes ; le tableau comparatif produit par Mme [O] est faux et incomplet ; les procès-verbaux de 2016 et 2017 démontrent bien que les guichets ont disparu au profit de comptoirs multiservices ;
— la demande de nullité des conventions triparties de reclassement est dénuée de tout fondement ; la convention tripartite est parfaitement valable ;
— aucun vice du consentement n’est démontré et il est établi Mme [O] a volontairement adhéré au dispositif de reclassement interne ; en outre, le plan de reclassement prévoyait une mesure de formation et des mesures financières d’aide au reclassement ; aucune « collusion frauduleuse » entre les deux GIE n’est caractérisée ;
— la demande de rappel de salaire au titre de l’application du statut collectif en vigueur au GIE Pari Mutuel Urbain pour les salariés embauchés à compter du 1er mai 2000 est infondée ;
— Mme [O] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ; il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts, faute d’être étayée ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter l’indemnisation de Mme [O] à de plus justes proportions.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail (collusion frauduleuse)
Sur la recevabilité des demandes
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des demandes qui sont expressément formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
La salariée qui, dans les motifs de ses dernières conclusions, développe des moyens sur ce point, ne formule pas, dans le dispositif des conclusions, de demande de prononcé de la nullité de la convention tripartite de reclassement.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, l’action en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail.
Lorsque la violation des dispositions de l’article L.1224-1 est révélée au salarié par la découverte d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l’existence de la fraude, lui permettant d’exercer son droit.
La salariée ne soutenant pas que cette date aurait été postérieure au 16 septembre 2015, date à laquelle elle a exercé des fonctions dont elle soutient qu’elles étaient identiques au sein du GIE PMU, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, le délai prévu par l’article L.1471-1 du code du travail était expiré et que la demande de dommages-intérêts pour violation de l’article L.1224-1 du même code est prescrite.
Sur les demandes de rappels de salaire et de fixation de salaire
Sur la recevabilité des demandes
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de l’absence d’application de dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, qui constitue une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, peu important l’expiration du délai de prescription applicable à une demande qui tiendrait au constat de cette méconnaissance..
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes moins de trois ans après le début de ses fonctions au sein du GIE PMU, la salariée est recevable en ses demandes de rappels de salaire formulées à compter de l’année 2016.
Par ailleurs, la demande de régularisation du montant de la rémunération à compter de la décision judiciaire a la nature d’une créance salariale et est dès lors recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Il n’est pas contesté que le GIE PMH constituait une entité économique autonome chargée d’assurer la mise en 'uvre des services nécessaires à la collecte des paris sur les hippodromes de la région parisienne, de [Localité 7] et de [Localité 8].
Ce GIE disposait d’éléments corporels et incorporels d’exploitation de son activité définis, dans les statuts du GIE PMH, comme les moyens techniques, administratifs, juridiques, financiers et de personnel, nécessaires au service permanent et continu du pari mutuel.
En février 2015, un plan de transformation a été initié afin d’automatiser la fonction d’enregistrement des paris et de développer une offre commerciale nouvelle. Cette transformation a été intitulée « création d’un parcours client ».
L’activité de prise de collecte, d’enregistrement et de prise de paris sur les hippodromes concernés à l’exception de celui de [Localité 8] a été reprise par le GIE PMU.
Un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 2 juin 2015, validé par la DIRECCTE le 30 juin 2015. La mise en 'uvre de cette réorganisation a entraîné la suppression de la totalité des postes qui existaient au sein du GIE PMH : la grande majorité des salariés a été licenciée pour motif économique et une trentaine de salariés ont été reclassés au sein du GIE PMU, jusqu’alors en charge des prises de paris hors des hippodromes parisiens.
Les deux GIE soutiennent que le GIE PMU a créé une nouvelle activité, excluant ainsi la reprise des moyens d’exploitation de l’activité antérieure du GIE PMH.
Ils font ainsi état de l’automatisation de la fonction d’enregistrement des paris par la fermeture des guichets et la création de bornes en libre-service avec la mise en place de conseillers commerciaux afin d’aider, accompagner et assister les parieurs, de la mise en place de services et espaces spécifiques dédiés à des catégories de clients et d’équipements de prise de paris mobiles.
Les deux GIE soutiennent que cette transformation des modalités de l’activité de collecte des paris, couplée à la modification de l’organisation du travail avec des roulements entre des équipes de conseillers commerciaux, ne permet pas de considérer que le GIE PMU a repris l’activité du GIE PMH, qui n’aurait pas conservé son identité.
Mais, outre que la salariée soutient que le GIE PMH disposait déjà de bornes monétiques de prise de paris et que les guichets ont été maintenus sous forme de comptoirs, cette transformation des modalités d’exercice de l’activité de collecte de paris n’exclut pas la reprise des éléments d’exploitations corporels et incorporels du GIE PMH (tels que les bornes monétiques, les comptoirs, les logiciels, outre la clientèle) et ne peut être regardée comme ayant, au-delà d’une modernisation des méthodes et de l’organisation de travail et d’un changement de politique commerciale, induit une activité nouvelle, distincte de celle menée par le GIE PMH, et un changement des conditions d’exploitation ayant fait perdre son identité à cette entité économique autonome chargée d’assurer la mise en 'uvre des services nécessaires à la collecte des paris.
De même, la transformation du métier de guichetier en conseiller commercial, si elle nécessitait une formation des personnels car elle leur demandait une nouvelle approche commerciale, ne caractérise pas la transformation de l’activité de l’entité économique autonome.
En outre, le GIE PMU soutient que le périmètre d’activité du GIE PMH a subi une modification du fait de l’externalisation de l’activité de prise de paris de l’hippodrome de [Localité 8] et l’externalisation de la caisse centrale chargée de la gestion des paris et gains en espèces.
Mais ni l’exclusion de l’activité de l’hippodrome de [Localité 8], représentant moins de 10% de l’activité, ni l’externalisation de l’activité de la caisse centrale, qui occupait seulement 8,7 ETP et qui subsiste partiellement en cohérence avec la nouvelle organisation dans laquelle les liquidités sont réparties auprès des conseillers commerciaux mobiles et des bornes, ne sont de nature à avoir modifié la nature et les conditions d’activité de l’entité économique autonome initiale.
Dès lors, il convient de considérer que la reprise du contrat de travail de la salariée par le GIE PMU relevait des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et que la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaire dès lors que la convention tripartite ne pouvait déroger à ces dispositions d’ordre public et ne tient donc pas lieu de loi entre les parties ainsi que le soutient le GIE PMU.
L’article 4 de la convention tripartite précise que le statut collectif sera celui applicable aux salariés du PMU embauchés postérieurement au 1er mai 2000.
Il n’est pas contesté qu’au sein du GIE PMU, la convention collective du 9 juin 1980 prévoyait l’application d’une prime d’ancienneté de 1% par an plafonnée à 40% des appointements mensuels.
Cette convention collective a été modifiée par un accord du 1er mai 2000 prévoyant pour les salariés embauchés après cette date une prime d’ancienneté de 1% plafonnée à 15% pour 15 ans.
La salariée réclame donc l’application de la convention collective du 9 juin 1980 au regard de sa reprise d’ancienneté avec une embauche au sein du GIE PMH antérieure au 1er mai 2000.
En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les salariés de l’entreprise absorbée sont fondés à revendiquer, à compter de la date de ce transfert, le bénéfice d’un accord collectif en vigueur dans la société absorbante.
Le GIE PMU se contente de manière inopérante à soutenir que, lors de la période de reclassement au sein du GIE PMU, les salariés n’ont pas perçu un salaire inférieur à ce qu’ils percevaient au sein du GIE PMH.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— fixé le salaire de Mme [O] à la somme de 62 864 euros par an au 16 septembre 2015,
— condamné le GIE Pari mutuel urbain à verser à Mme [O] la somme de 99 416 euros à titre de rappel de salaires au 31 décembre 2020,
— condamné le GIU Pari Mutuel Urbain à verser à Mme [O] un salaire incluant une prime d’ancienneté de 1% par an et conforme à la convention collective Pari Mutuel Urbain applicable antérieurement à 2000, à compter du 1er janvier 2021.
En outre, Mme [O] ayant actualisé ses demandes, le GIE Pari Mutuel urbain sera donc condamné, étant précisé que certaines sommes ont déjà été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement :
— à payer à la salariée la somme de 130 344 euros (229 760 – 99 416) à titre de rappel de salaire pour les années 2031 à 2024,
— à appliquer à compter du 1er janvier 2025 les dispositions de la convention collective du 9 juin 1980 relatives au calcul de la prime d’ancienneté sur la base d’un salaire annuel fixé à 68 748 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le GIE Pari mutuel urbain sera condamné aux dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Le GIE Pari mutuel urbain sera condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE Pari mutuel urbain et le GIE Pari mutuel hippodrome seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE le GIE Pari Mutuel urbain à payer à Mme [O] la somme de 130 344 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2021 à 2024,
DIT que le GIE Pari Mutuel Urbain devra appliquer à Mme [O] à compter du 1er janvier 2025 les dispositions de la convention collective du 9 juin 1980, en vigueur dans l’entreprise pour les salariés recrutés avant le 1er mai 2000, relatives au calcul de la prime d’ancienneté sur la base d’un salaire annuel fixé à 68 748 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE le GIE Pari mutuel urbain aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE le GIE Pari mutuel urbain à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE, ainsi que le GIE Pari mutuel hippodrome, de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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