Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°151
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJJH
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE BCP
C/
[J]
S.C.P. CBMK NOTAIRES ASSOCIES
Association ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01079 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJJH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 mars 2025 rendue par le Juge de la mise en état des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE BCP venant aux droits de la société COTE OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lucas GERGAUD, avocat au barreau de ST BRIEUC
INTIMES :
Maître [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. CBMK NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocatMe Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Rouheddin KORDALIVAND, avocat au barreau de POITIERS
ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour plaidant la DGCD avocats au barreau de la ROCHE SUR Yon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un compromis établi par Maître [P] [J], alors notaire [Localité 6], signé le 6 décembre 2013 en son étude, l’association diocésaine [Localité 1] s’est engagée à vendre à la société Pierreval Ingénierie, avec faculté de substitution, au prix de 605.000 €, un terrain à bâtir situé à [Localité 7] (Vendée), cadastré section AW n° [Cadastre 1] – devenu AW [Cadastre 2] et AW [Cadastre 3] – d’une superficie de 2.274 m².
Ce terrain provenait d’une parcelle plus vaste de 10.620 m² cadastrée section F n°[Cadastre 4] dont l’association diocésaine avait précédemment vendu une partie en 1982 à un promoteur en vue d’y faire construire 11 villas. Cette parcelle formait le lot de copropriété n°69 de l’îlot A du [Adresse 4] (n° 38 du plan d’aménagement), régi par un règlement de copropriété du 26 octobre 1962. Elle lui avait été attribuée en nature suivant acte authentique des 1er et 22 avril 1982 par la SAIC [Adresse 5] Pironnière, dont elle était actionnaire, lorsqu’elle s’en était retirée.
La date limite de réitération en la forme authentique était fixée au 31 décembre 2014.
Cinq avenants successifs ont prorogé la durée du compromis, le dernier jusqu’au 31 décembre 2016.
Un avenant en date du 10 novembre 2015 a, par ailleurs, ramené le prix à 580.000 euros.
La société Pierreval Ingénierie (Pierreval) a obtenu le 16 octobre 2014 un permis de construire un immeuble collectif de 25 logements dont 5 sociaux et un bâtiment annexe à usage de local à vélos. Cette autorisation a été transférée le 15 juin 2015 à la sccv Côté Océan. Un permis de construire modificatif est du 19 octobre 2014.
Elle a chargé Maître [F] [H], notaire associé à [Localité 8], de préparer l’acte authentique de vente. Celui-ci a signalé aux parties à l’automne 2016 l’existence, dans le titre de propriété de l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10], en date du 22 avril 1982, d’une clause susceptible de s’opposer directement au projet constructif de l’acquéreur.
La société Pierreval Ingénierie, qui se substituait la SCCV Côté Océan, a fait convoquer l’association diocésaine par devant Maître [F] [H] en vue de la signature de l’acte pour le 30 mars 2017. A cette date, l’association diocésaine a déclaré refuser de régulariser la vente dans un dire qu’elle a remis au notaire. Un procès-verbal de difficulté a été dressé.
Par acte du 4 juillet 2017, la société Pierreval et la sccv Côté Océan ont assigné à jour fixe l’association diocésaine [Localité 9] Luçon devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Elles ont notamment demandé, au visa des anciens articles 1582 et suivants, 1134, 1147 et 1148 du code civil, de :
— dire et juger que la vente intervenue le 6 décembre 2013 était parfaite ;
— décerner acte à la société Pierreval Ingénierie de ce qu’elle entendait se substituer la sccv Cote Océan dans le bénéfice de la vente ;
— condamner sous astreinte l’association diocésaine à régulariser l’acte de vente sur la sommation qui lui en sera faite ;
— condamner l’association diocésaine à leur payer la somme de 42.350 € au titre de la clause pénale.
L’association diocésaine a appelé en intervention forcée par acte du 25 juillet 2017 Maître [P] [J] et la scp [U]-Kergoyant & Chauveau, titulaire de l’office notarial dans lequel il exerçait. Elle a sollicité sa garantie.
Les consorts [R], [Y] et [C], propriétaires de parcelles contiguës au fonds litigieux, sont volontairement intervenus à l’instance.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué en ces termes :
'Déboute la société PIERREVAL INGENIERIE et de la SCCV COTE OCEAN de leur demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par Monsieur et Madame [D] [R], Monsieur et Madame [I] [C], et Monsieur et Madame [P] [Y],
Déclare la société PIERREVAL INGENIERIE et de la SCCV COTE OCEAN recevables en leur action,
Déclare Monsieur et Madame [D] [R], Monsieur et Madame [I] [C], et Monsieur et Madame [P] [Y] recevables en leur intervention volontaire,
Déboute la société PIERREVAL INGENIERIE et la société COTE OCEAN de leurs demandes tendant à voir déclarer parfaite la vente suivant compromis en date du 6 décembre 2013 intervenu ente l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1] et la société PIERREVAL INGENIERIE, laquelle s’est substituée la société COTE portant sur un « terrain à bâtir sur lequel existe une chapelle ouverte » sis [Adresse 6] à [Localité 7] et cadastré anciennement section AW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 22a 74ca et désormais cadastré section AW [Cadastre 2] pour 22a 26ca et AW [Cadastre 3] pour 48 ca, le refus de régularisation opposé par l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 9] LUCON,
Déboute la société PIERREVAL INGENIERIE et la société COTE OCEAN de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1],
Constate que les parcelles désormais cadastrées section AW [Cadastre 2] et AW [Cadastre 3] sont affectées d’une charge réelle limitant leur constructibilité à une maison d’habitation,
Déclare sans objet l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la SCP de notaires [J] [A] MOREAU KERGOYANT et Maître [J] par l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1],
Dit n’y avoir lieu à donner acte,
Déboute l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne la société PIERREVAL INGENIERIE et la société COTE OCEAN aux dépens de l’instance'.
Par arrêt du 7 juillet 2020, la cour d’appel de Poitiers a statué en ces termes :
'DONNE ACTE aux consorts [O], [X], [Z] et [M] [C] de leur intervention volontaire en la cause aux droits de [I] [C], intervenant volontaire, décédé en cours d’instance le 24 février 2019
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [R], [W] et [Y] et en ce qu’il a refusé d’écarter des débats les conclusions n°2 et les pièces que ceux-ci ont déposées le 2 novembre 2017
L’INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la demande de Me [J] et la SCP [U]-KERGOYANT & CHAUVEAU tendant à voir déclarer caduc le compromis de vente conclu le 6 décembre 2013 entre la société Pierreval Ingénierie et l’association diocésaine [Localité 9] Luçon
DÉCLARE la société Pierreval Ingénierie OLD et la société Côté Océan irrecevables en leur demande en réitération forcée de la vente et en leurs prétentions accessoires à cette demande, à savoir désignation du notaire instrumentaire, consignation du prix, libération des lieux et détermination des risques de la chose jusqu’à la réitération
CONDAMNE l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] à payer aux sociétés Pierreval Ingénierie OLD et Côté Océan au titre de la clause pénale convenue la somme de 42.350 euros
DIT que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes prévus par l’article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil
CONDAMNE in solidum Me [J] et la SCP [U]-KERGOYANT & CHAUVEAU à garantir l’association diocésaine [Localité 9] Luçon de la condamnation à payer 42.350 euros prononcée à son encontre
DIT que l’engagement souscrit par l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] à titre de 'conditions particulières’ dans l’acte d’attribution partage du 1er/22 avril 1982 'de ne pas réaliser sur le terrain attribué, d’autres constructions que des maisons individuelles (rez de chaussée ou rez de chaussée surélevé), au maximum sur 11 lots d’une superficie minimale de 600 m². La surface bâtie des constructions au sol réalisées sur chaque lot ne devant pas dépasser 23% de la superficie de chaque lot. Les constructions devront être réalisées en conformité avec les dispositions du cahier des charges du [Adresse 4]' ne s’applique qu’à la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 5] cédée par l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] à la société Foncière du Littoral, après division de la parcelle section F n°[Cadastre 4] dont elle était attributaire
DIT que cet engagement ne grève pas d’autres fonds que la parcelle F n°[Cadastre 5] considérée, et qu’il ne constitue pas une obligation personnelle de l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] qui perdurerait
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE in solidum Me [J] et la SCP [U]-KERGOYANT & CHAUVEAU à relever indemne l’association diocésaine [Localité 9] Luçon de sa condamnation aux dépens de l’instance
CONDAMNE par application de l’article 700 du code de procédure civile
* l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] à payer 5.000 euros aux sociétés Pierreval Ingénierie OLD et Cote Océan, ensemble
* Me [J] et la SCP [U]-KERGOYANT & CHAUVEAU, in solidum, à payer 4.000 euros à l’association diocésaine [Localité 9] Luçon'.
Par acte des 9, 13 juin et 1er août 2023, la société nouvelle Bcp venant aux droits de la société Côté Océan a fait assigner l’association diocésaine [Localité 9] Luçon, la scp Cbmk notaires associes et Maître [P] [J] devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Elle a demandé à titre principal, au visa de l’article 1134 ancien et 1147 ancien du code civil, 1240 du code civil, de condamner in solidum les défendeurs au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
— 212.876,13 € en réparation du préjudice économique subi résultant des dépenses exposées pour l’étude et l’élaboration du programme projeté ;
— 376.664 € en réparation du préjudice économique résultant de la marge non réalisée.
Par conclusions d’incident, l’association diocésaine a demandé de déclarer prescrites et irrecevables les demandes de la société nouvelle Bcp.
La scp Cbmk notaires associes et Maître [P] [J] ont demandé de déclarer l’action de cette société irrecevable car d’une part prescrite, d’autre part se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel.
La Société nouvelle Bcp a conclu au rejet de l’incident.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'DÉCLARONS irrecevable l’intégralité des prétentions de la SOCIETE NOUVELLE BCP comme prescrites ;
CONDAMNONS la SOCIETE NOUVELLE BCP aux dépens du présent incident avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du même code, au profit de Maître Marie Nathalie FILLONNEAU. ;
CONDAMNONS la SOCIETE NOUVELLES BCP à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1] d’une part, qu’à la société CBMK NOTAIRES ASSOCIES et Monsieur [P] [J], d’autre part.
DÉBOUTONS la SOCIETE NOUVELLE BCP de sa prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il a considéré que :
— le délai de prescription de l’article 2224 du code civil avait commencé à courir à compter du 30 mars 2017, date du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire devant instrumenter la vente à laquelle la demanderesse était à même de connaître l’ampleur de son dommage, connaissait le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ;
— le choix de la demanderesse de préalablement poursuivre la vente forcée avait été sans incidence sur l’écoulement du délai de prescription.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 21025, la société nouvelle Bcp a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, elle a demandé de :
'Vu les articles 122 et suivant, 480 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 1355 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
REFORMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’elle a :
' DECLARE irrecevable la SOCIETE NOUVELLE BCP en l’intégralité de ses prétentions.
' CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE BCP à payer à L’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1], d’une part, et à la société CMBK NOTAIRESASSOCIES et Maître [J], d’autre part, la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE BCP aux entiers dépens
' DEBOUTE la SOCIETE NOUVELLE BCP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER la SOCIETE NOUVELLE BCP recevable en l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTER l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1], la société CBMK NOTAIRES ASSOCIES et Monsieur [P] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
RENVOYER l’affaire au fond à l’examen du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1], la société CBMK NOTAIRES ASSOCIES et Monsieur [P] [J] à payer chacun à la SOCIETE NOUVELLE BCM la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles d’incident, outre les entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a soutenu que son action n’était pas prescrite, le délai de l’article 2224 du code civil n’ayant selon elle commencé à courir qu’à compter de la date de signification de l’arrêt d’appel à laquelle elle avait connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action, soit le 7 février 2021 à la scp notariale, le 16 février 2021 au notaire et le 17 février 2021 à l’association diocésaine.
Elle a ajouté que son action ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée aux motifs que :
— la chose demandée différait, à savoir le paiement de dommages et intérêts et non l’application de la clause pénale, de même que la cause de la demande ;
— le principe de concentration des moyens n’emportait pas celui des demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] a demandé de : ;
'Confirmer l’ordonnance déclarant prescrites et irrecevables les demandes de la SOCIETE NOUVELLE BCP ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes de la SOCIETE NOUVELLE BCP :
o pour défaut de concentration des demandes, autorité de la chose jugée, et contradiction des moyens,
En tout état de cause, condamner la SOCIETE NOUVELLE BCP, subsidiairement Maître [J] et la société CBMK NOTAIRES ASSOCIÉS, à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1] :
' L’intégralité des dépens d’instance et d’appel …………………………..mémoire
' Sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ………5.040 €
Condamner Maître [J] et la société CBMK NOTAIRES ASSOCIÉS à garantir l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens au profit de la SOCIETE NOUVELLE BCP'.
Elle a soutenu que l’action de l’appelante était prescrite aux motifs que :
— cette dernière avait eu connaissance à la date du dernier avenant au compromis de vente, le 30 septembre 2016, de l’impossibilité d’édifier un immeuble collectif d’habitation ;
— les factures produites pour justifier des préjudices allégués avaient été émises de 2015 à 2017 ;
— l’attestation du commissaire au comptes relative au manque à gagner allégué était en date du 12 janvier 2018.
Elle a ajouté que l’action contrevenait au principe de concentration des demandes et se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’appel, l’indemnisation sollicitée ayant le même fondement contractuel que celle précédemment demandée.
Selon elle, l’appelante se contredisait dans son argumentation puisqu’ayant, en sollicitant précédemment la vente forcée de la parcelle, estimé que la clause limitant la constructibilité ne faisait pas obstacle à la construction envisagée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la scp CBMK notaires associes et Maître [P] [J], ancien notaire, ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil,
Déclarer irrecevable l’action initiée par la SOCIETE NOUVELLE BCP à l’encontre de Maître [J] et de la société CBMK NOTAIRES ASSOCIES, à raison de sa prescription.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 31 mars 2025 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’intégralité des prétentions de la SOCIETE NOUVELLE BCP comme prescrites ;
condamné la SOCIETE NOUVELLE BCPA à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société CBMK NOTAIRES ASSOCIES et Monsieur [P] [J] ;
condamné la SOCIETE NOUVELLE BCP aux dépens de l’incident ;
débouté la SOCIETE NOUVELLE BCP de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT,
Déclarer irrecevable l’action initiée par la SOCIETE NOUVELLE BCP à l’encontre de Maître [J] et de la société CBMK NOTAIRES ASSOCIES, à raison de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 7 juillet 2020,
EN CONSEQUENCE,
Débouter la SOCIETE NOUVELLE BCP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [J] et de la société CBMK NOTAIRES ASSOCIES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SOCIETE NOUVELLE BCP a payé à Maître [J] et à la société CBMK NOTAIRES ASSOCIES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE NOUVELLE BPC en tous les frais et dépens d’appel, dans(dont) distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Ils ont soutenu que le délai de l’article 2224 du code civil qui avait commencé à courir à compter du 30 mars 2017, date du procès-verbal de difficulté ayant acté le refus de l’association diocésaine de réitérer la vente par acte authentique, était expiré à la date de l’assignation. Ils ont fait observer :
— qu’était demandée l’indemnisation du préjudice subi en raison du refus de vente ;
— les factures produites pour justifier du préjudice allégué étaient toutes antérieures à la date du procès-verbal de difficulté.
Ils ont ajouté que l’action était irrecevable, car se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’appel en raison de l’identité :
— de parties aux instances ;
— de cause, à savoir l’ensemble des faits existants lors de la demande initiale ;
— d’objet de l’action, l’indemnisation du préjudice subi en raison du refus de vente.
L’ordonnance de clôture est du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Par courrier en date du 16 mars 2017 adressé à Maître [F] [H] devant instrumenter la vente, le conseil de l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] a notamment indiqué que :
'Vous convoquez ma cliente l’association diocésaine à la signature d’un acte authentique réitérant le compromis du 6 décembre 2013.
Cette situation pose une difficulté majeure depuis que vous avez découvert, en septembre 2016, lors de la préparation de votre acte authentique, à l’occasion de la lecture du titre de la venderesse de 1982, une clause contraire au projet de construction d’un immeuble collectif.
La Société PIERREVAL souhaite signer l’acte sans le rappel de la clause ; I’Association Diocésaine ne souhaite pas signer un tel acte qui lui ferait prendre un risque moral et économique majeur.
Lors de la réunion des parties du 7 mars 2017, vous avez souhaité recueillir les dires respectifs pour établir un PV de difficultés'.
En page 6 du procès-verbal de difficulté du 30 mars 2017, il a été relaté que :
'… le représentant de L’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1], vendeur… déclare qu’il comparait à la suite de la convocation qui lui a été délivrée… mais qu’il refuse de consentir à la régularisation des conventions dont il a été fait état, et déclare procéder aux dires, édictés aux termes d’un courrier en date de ce jour émanant de son avocat Maître [N] [B], demeuré annexé aux présentes, se réservant de faire valoir quand besoin sera tout argument complémentaire.
Le représentant de L’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1] confirme en tous points les dires dont s’agit'.
Au dire annexé au procès-verbal de difficulté, le conseil de la venderesse a notamment indiqué que :
'La réitération du compromis de vente du 6 décembre 2013 pose une difficulté majeure depuis que vous avez découvert, en septembre 2016, lors de la préparation de votre acte authentique, à l’occasion de la lecture du titre de la venderesse de 1982, une clause contraire au projet de construction d’un immeuble collectif.
La clause litigieuse qui apparaît dans l’ acte de 1982, il y a 35 ans, n’a pas été reprise dans le compromis par Me [J] qui n’a sans doute pas relu l’acte antérieur.
L’acquéreur n’a pas relu l’acte antérieur non plus ; bien qu’il se doit d’être actif dans la levée des clauses suspensives, cette précaution ne semble pas avoir été prise depuis, c’est-à-dire pendant trois années.
Pourtant, pendant ces trois années, PIERREVAL dit avoir engagé d’importants frais qui constitueraient son préjudice désormais.
[…]
Le projet d’ acte dont je viens de prendre connaissance confirme que la Société PlERREVAL (qui se substitue une SCCV COTE OCEAN) veut signer un acte authentique faisant totalement abstraction de cette clause.
L’ASSOClATlON DlOCESAlNE [Localité 1] ne souhaite pas signer un tel acte qui lui ferait prendre un risque moral et économique majeur'.
Les termes de ce courrier, du procès-verbal de difficulté et du dire y ayant été annexé n’ont pas été contestés.
A la date du procès-verbal de difficulté, les sociétés Pierreval Ingénierie et Côté Océan qu’elle se substituait, et par voie de conséquence la société BCP venant aux droits de la société Côté Océan, avaient connaissance du refus de la venderesse de réitérer la vente par acte authentique, ainsi que du motif de ce refus.
L’appelante rappelle en page 3 de ses écritures qu’elle : 'a saisi le Tribunal Judiciaire… à l’effet d’être indemnisée des préjudices subis par elle dans les suites du refus de l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 1] de régulariser par acte authentique une vente, d’une part, et en raison des manquements commis par les différents notaires qui sont intervenus à l’acte, d’autre part'.
Ce préjudice dont elle demande à être indemnisée, constitué des frais engagés inutilement en vue de la promotion de l’immeuble à construire, était de même connu à la date du procès-verbal de difficulté.
Les justificatifs des frais supportés, notamment les contrats de réservation des logements, les factures de publicité à l’exception de trois factures de refacturation de publicité par la société Pierreval Ingénierie à la société Côté Océan (de 42 €, 69,07 € et 96 €), les factures d’architecte sont antérieurs au procès-verbal de difficulté.
A la date de ce procès-verbal, elle avait connaissance de la cause du préjudice qu’elle alléguait déjà.
Il résulte de ces développements que l’appelante avait, à la date du procès-verbal de difficulté, connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
L’exercice par les sociétés Pierreval Ingénierie et Côté Océan d’une action afin de faire déclarer la vente parfaite et d’enjoindre sous astreinte à l’association diocésaine de la réitérer par acte authentique est sans incidence sur l’écoulement du délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice qui aurait été subi en raison du refus de la venderesse de réitérer la vente par acte authentique.
L’acte introductif d’instance est des 9, 13 juin et 1er août 2023. Il a été délivré plus de 5 années après la date du procès-verbal de difficulté, après expiration du délai de prescription de l’article 2224 précité. L’action de la société nouvelle BCP est dès lors irrecevable car prescrite.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 31 mars 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des des Sables-d’Olonne ;
CONDAMNE la société nouvelle BCP aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société nouvelle BCP à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2.000 € à l’association diocésaine [Localité 9] [Localité 10] ;
— 2.000 € à la scp CBMK notaires associes et Maître [P] [J] pris ensemble.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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