Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 mars 2025, n° 23/01870
CPH Annonay 4 mai 2023
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CA Nîmes
Infirmation 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Victime de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas prouvé que les agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude lié au harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement intervenait dans un contexte de harcèlement moral, ce qui le rendait nul.

  • Accepté
    Conséquences du licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] [NL] épouse [J] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annonay qui avait débouté ses demandes d'annulation d'un avertissement, de reconnaissance de harcèlement moral et de nullité de son licenciement. La juridiction de première instance avait condamné l'association Activ Emploi à lui verser des congés payés, mais avait rejeté ses autres demandes. La cour d'appel a infirmé ce jugement en reconnaissant que Mme [J] avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, condamnant l'association à lui verser 5 000 euros pour le harcèlement et 25 000 euros pour la nullité du licenciement. La cour a également confirmé la condamnation de l'association pour les congés payés et a statué sur les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 23/01870
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01870
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 4 mai 2023, N° 20/00015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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