Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°462/2024
N° RG 21/04927 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4PE
M. [P] [O]
C/
S.A. SCOBAT
RG CPH : 20/00149
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 30 Mai 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. SCOBAT Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Monsieur [U], Directeur Général, assisté de Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Comparante en la personne Monsieur [U], Directeur Général assisté de Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Scobat est une société coopérative ouvrière de production spécialisée dans les travaux d’ingénierie et de construction. Elle emploie moins de 50 salariés.
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 23 juin 2017 avec prise d’effet au 03 juillet suivant, M. [P] [O] a été embauché en qualité de chef de chantier, statut agent de maîtrise – catégorie ETAM – niveau F, par la SA Scobat.
Le 22 octobre 2019, M. [G] [U], directeur général de la société, s’est rendu sur le chantier Athéis à [Localité 6] afin de proposer une rupture conventionnelle à M. [O], en raison de ses manquements aux règles de sécurité. Parallèlement, il était demandé au salarié de ne plus se présenter sur le chantier ; interdiction lui a été faite d’utiliser le véhicule de service et il a été raccompagné à son domicile par son supérieur hiérarchique.
Par message adressé le même jour, M. [O] acceptait de régulariser une rupture conventionnelle. Aux termes de différents échanges, le salarié refusait de signer la convention.
Par courrier en date du 28 octobre 2019, la SA Scobat a convoqué M. [O] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 07 novembre suivant.
Le même jour, le directeur des travaux de la société s’est présenté au domicile du salarié afin que ce dernier restitue l’ordinateur et le téléphone portable mis à sa disposition par la société.
Par courrier daté du 28 octobre 2019, M. [O] a dénoncé la proposition de rupture conventionnelle, sa dispense d’activité rémunérée ainsi que la confiscation des différents outils de travail par l’employeur.
Par courrier du 12 novembre 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour faute avec dispense de préavis, la société lui reprochant des manquements aux règles de sécurité en dépit des alertes de sa hiérarchie et du coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé).
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 24 février 2020 afin de voir :
— Dire et juger le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SA Scobat à payer à M. [O] les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12 675,00 euros
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 225,00 euros
— Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 8 450,00 euros
— Solde d’indemnité de préavis : 1 280,02 euros et congés payés afférents : 128,00 euros
— Rappel de prime de 13ème mois au prorata : 3 250,00 euros et congés payés afférents : 325,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Exécution provisoire
— Dépens à la charge de la SA Scobat.
La SA Scobat a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement de M. [O] est justifié
— Constater que la SA Scobat a adressé dès avant ce jour à M. [O] les sommes lui restant dues au titre du 13ème mois et des congés payés afférents et juger que M. [O] a été réglé de l’intégralité des demandes à ce titre
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [O] à verser à la SA Scobat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 07 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que M. [O] avait la responsabilité de la sécurité
— Dit et jugé que M. [O] n’a pas respecté le règlement intérieur et son contrat de travail en n’appliquant pas les consignes de sécurité dont il avait la responsabilité de mettre en 'uvre et de faire appliquer.
— Dit et jugé que M. [O] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse et que son licenciement est justifié.
— Constaté que la SA Scobat a adressé à M. [O] les sommes lui restants dues au titre du 13ème mois et des congés payés y afférents.
— Jugé que M. [O] a été réglé de l’intégralité des sommes lui restants dues au titre du 13ème mois et des congés payés y afférents
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné M. [O] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que :
« Le fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié avant de le convoquer à un entretien préalable au licenciement ne vicie pas un éventuel licenciement, chacune des parties étant en droit d’accepter ou de refuser une rupture conventionnelle ; par la chronologie des SMS échangés, M. [O] était favorable à une rupture conventionnelle et il n’y a pas eu de contrainte de la part de l’employeur ;
« Les parties se sont entendues sur la dispense d’activité de M. [O] et c’est pourquoi il a été raccompagné à son domicile ;
« Vu la fonction et le contrat de travail de M. [O], il lui appartenait de faire appliquer les consignes de sécurité édictées et régulièrement rappelées, tant par le coordonnateur SPS, que par M. [R], responsable hiérarchique ;
« Les faits démontrant la réalité des défauts de sécurité dont M. [O] avait la responsabilité ;
« L’employeur a rappelé et mis en garde à plusieurs reprises M. [O] sur l’importance de la sécurité, sur les risques encourus mais M. [O] n’a pas changé de comportement pour apporter les correctifs attendus.
***
M. [O] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 juillet 2023, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [O] ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA Scobat à payer à M. [O] les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12 675,00 euros,
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 225,00 euros,
— Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 8 450,00 euros,
— Condamner la SA Scobat à payer à M. [O] un solde d’indemnité de préavis de 1 280,02 euros, outre les congés payés afférents ;
— Condamner la SA Scobat à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er décembre 2021, la SA Scobat demande à la cour d’appel de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— Juger que le licenciement de M. [O] repose sur un motif réel et sérieux ;
— Juger régulière la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de M. [O] ;
— Débouter [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [O] à verser à la SA Scobat, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 12 novembre 2019, qui circonscrit l’objet du litige énonce que :
« ['] Compte tenu de notre appréciation des faits fautifs qui vous sont reprochés, nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute sérieuse au motif suivant :
— En tant que chef de chantier Scobat, ETAM niveau F, en charge du chantier ATHEIS à [Localité 6] (35) depuis son démarrage, vous êtes responsable de l’application des consignes et de la mise en 'uvre des mesures de sécurité, en particulier des protections collectives contre la chute de hauteur et des protections des aciers en attente conformément au PPSPS du chantier (Plan particulier sécurité protection des salariés),
— Le chantier AHTEIS est votre seul chantier, sur lequel vous êtes perpétuellement présent bien qu’il s’agisse d’un petit chantier, peu étendu et sans complexité particulière, avec un effectif restreint,
— Pourtant, toutes les semaines depuis fin septembre, le conducteur de travaux Scobat et le coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) du chantier vous alertent à maintes reprises verbalement et par écrit sur les risques graves de chute de hauteur liés aux protections collectives manquantes et de blessures liées aux aciers non protégés,
— Ces manquements vont à l’encontre des articles 3 et 4 du règlement intérieur de notre société,
— Votre manque d’anticipation sur ces sujets basiques de sécurité, votre manque de réaction face aux alertes de votre hiérarchie et du coordinateur SPS du chantier et ce non-respect des règles de sécurité constituent une faute disciplinaire que l’entreprise n’entend pas tolérer.
Une telle négligence n’est pas acceptable. Vos manquements aux règles de sécurité relèvent d’une extrême gravité étant considéré les risques réels de chute de hauteur auxquels vous vous êtes sciemment exposé et auxquels vous avez délibérément exposé vos collègues de travail.
L’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail ne nous permet pas d’accepter ce type de comportement qui génère une situation de danger, tant pour vous que pour vos collègues.
Par ailleurs, en tant que chef de chantier et tel que le prévoit votre contrat de travail et le règlement intérieur de notre société, vous êtes tenu de veiller au respect des consignes de sécurité sur chantier et donc la mise en place et au maintien des moyens de protection collectives et au port des équipements de protection individuelle quand ils sont nécessaires.
Lors de l’entretien précité, vous avez contesté l’intégralité des faits pourtant étayés par les mails, les registres journaux du coordinateur SPS et des photos datées. Cependant, cet échange ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d’envoi de la présente. Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de la présente notification à votre domicile. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à l’issue de votre préavis.
Nous vous informons, par ailleurs, de notre décision de vous dispenser de l’exécution de votre préavis d’une durée de deux mois. En conséquence, la cessation d’exécution de votre contrat de travail prend effet immédiatement, à la date de la présente’ " (pièce n°13 société).
1-1 Sur la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement, M. [O] soutient qu’il a été licencié de façon très brutale par la société, sans respect des formes et sans motif valable, dès le 22 octobre 2019. Le salarié conteste avoir donné son accord pour être dispensé d’activité, soutient que l’employeur a reconnu que le licenciement avait été décidé avant même l’engagement de la procédure et soutient que dès le 22 octobre 2019, il n’avait plus accès à sa boîte mail et à sa ligne téléphonique.
En réplique, la société Scobat fait valoir que lors de l’entretien du 22 octobre 2019, après avoir envisagé une rupture conventionnelle, les parties se sont entendues sur la dispense d’activité de M. [O] dans l’attente de sa décision sur la proposition de rupture conventionnelle ; le salarié n’a nullement été contraint ; dans un premier temps il était favorable à une rupture conventionnelle et a accepté d’être raccompagné à son domicile.
Enfin, la société soutient que préalablement à la notification de son licenciement, M. [O] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable.
Conformément aux articles L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et doit être notifié par écrit à la suite d’un entretien préalable.
Selon l’article L. 1232-6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En application de ces dispositions, constitue un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’annonce par l’employeur de sa décision irrévocable de licencier un salarié avant la notification écrite et motivée du licenciement au salarié, et ce peu importe la véracité des motifs à l’origine de la décision de mettre un terme à la relation de travail.
Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’établir la réalité du prononcé d’un licenciement, l’appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Il ressort de l’analyse des moyens et pièces produites, notamment des courriers échangés par les parties les 28 et 30 octobre 2019, que :
— Le 22 octobre 2019, M. [G] [U], directeur général de la société, s’est rendu sur le chantier sur lequel travaillait M. [O] afin d’envisager une rupture de son contrat de travail, formulant la proposition suivante : « le licenciement ou la rupture conventionnelle à l’amiable si vous l’acceptiez. » ;
— En raison de « divergences de points de vue », l’employeur a expressément demandé à M. [O] de ne plus se rendre sur le chantier, lui notifiant verbalement, sa dispense d’activité avec maintien de salaire dans l’attente de formaliser la rupture de son contrat de travail ;
— Les salariés ont assisté aux faits querellés de sorte que M. [C] atteste que : " ['] mon directeur M. [U] a bien proposé à M. [O] une rupture conventionnelle’ [M. [O]] a donc accepté naturellement que je le ramène chez lui après avoir refusé de rester sur le chantier pour échanger avec ses compagnons sur cette rupture conventionnelle. » ;
— M. [O] qui, dans un premier temps avait accepté de régulariser une rupture conventionnelle, a par la suite refusé de signer la convention et n’a pas donné suite aux messages de relance et appels de son employeur ;
— Le 28 octobre suivant, M. [C] s’est présenté au domicile de M. [O] afin que ce dernier restitue l’ordinateur portable et le téléphone mis à sa disposition ; le salarié a cependant refusé de remettre le matériel (pièces n°6 et 8 salarié – pièce n°14 société).
C’est à tort que la société Scobat prétend que la dispense d’activité résulte d’une décision commune des parties le temps de la régularisation de la rupture conventionnelle, dès lors qu’aucun accord écrit de M. [O] n’est versé aux débats et que l’employeur lui a expressément demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail, sans pour autant lui notifier de mise à pied conservatoire.
Bien qu’il soit acquis que le seul fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié avant d’engager une procédure de licenciement n’emporte pas de facto l’irrégularité de la procédure de licenciement, il y a lieu de tenir compte des circonstances dans lesquelles ladite proposition de rupture conventionnelle a été formulée par l’employeur. Au cas d’espèce, les deux alternatives présentées à M. [O] lors de la journée du 22 octobre 2019 (licenciement ou rupture conventionnelle), ayant nécessairement pour effet de rompre son contrat de travail, la liberté de consentement du salarié s’est trouvée altérée par la manifestation de l’employeur de sa volonté irrévocable de mettre un terme à la relation de travail.
Le fait pour l’employeur de se présenter sur un chantier où travaillait le salarié pour l’informer de sa volonté de mettre un terme à la relation de travail (soit au moyen d’une rupture conventionnelle, soit au moyen d’un licenciement) et ce en présence d’autres salariés, de lui notifier une dispense d’activité rémunérée, avant de se déplacer quelques jours plus tard au domicile personnel du salarié pour obtenir la restitution des outils informatiques mis à la disposition de l’intéressé, doit s’analyser comme un ordre de quitter l’entreprise et l’interdiction d’accéder au lieu de travail, et constitue par conséquent un licenciement verbal.
Dans ces conditions où la société Scobat a expressément manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail de M. [O] dès le 22 octobre 2019, avant même de le convoquer par courrier daté du 28 octobre à un entretien préalable, un tel licenciement verbal, en l’absence de signature postérieure d’une rupture conventionnelle valant renonciation commune à la rupture précédemment intervenue, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne saurait être régularisé par la convocation ultérieure du salarié à un entretien préalable au licenciement.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
1-2 Sur les conséquences financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] est fondé à solliciter les dommages et intérêts afférents.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 3,5 mois pour une ancienneté en années complètes de 2 ans à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. [O] (2 ans et 3 mois), de son âge lors de la rupture (40 ans), du montant mensuel de son salaire brut (4 225 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièce n°21 : contrat à durée indéterminée en tant que chef de chantier à compter du 06 janvier 2020), il y a lieu de lui accorder la somme de 12 675 euros , dans la limite de la demande, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-3 Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Pour infirmation du jugement, M. [O] sollicite le paiement de la somme de 8 450 euros, soit deux mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles il a été écarté de son travail.
Pour confirmation à ce titre, la société intimée conteste tout comportement brutal ou vexatoire, indiquant que c’est M. [O] qui, refusant d’assister à la réunion de chantier prévue, préférait se faire raccompagner à son domicile le 22 octobre 2019, avant de donner son accord à la rupture conventionnelle.
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave.
En l’espèce, la preuve des circonstances vexatoires du licenciement de M. [O] n’est pas rapportée. En effet, bien que les faits du 22 octobre 2019 se soient déroulés sur le chantier où se trouvait les collègues de M. [O], aucun élément objectif et vérifiable ne permet de démontrer que l’employeur a dénigré ou injurié le salarié, de même qu’il n’est pas établi que la rupture soit intervenue avec une particulière brutalité et/ou qu’elle ait été entourée de circonstances vexatoires.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2- Sur le solde d’indemnité de préavis
Pour infirmation du jugement à ce titre, M. [O] conteste son reçu pour solde de tout compte, sollicitant un rappel d’indemnité de préavis d’un montant de 1 260,02 euros correspondant aux jours de congés déduits de son salaire.
Pour confirmation du jugement, la SA Scobat reconnait avoir déduit trois sommes d’un montant total de 1 080,02 euros mais soutient que ces trois sommes lui ont été créditées dans le même temps de sorte qu’aucune déduction n’a été pratiquée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2020.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par l’employeur que la somme totale de 1 440,02 euros bruts correspondant aux jours d’absence et au préavis a été déduite à tort.
Pour autant, il ressort de la lecture du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 (pièce n°21 salarié) que contrairement aux allégations de M. [O], la somme totale de 1 440,02 euros bruts a fait l’objet d’un crédit instantané de sorte que le bulletin de salaire litigieux mentionne les paiements suivants : 180 euros (maintien salaire jours fériés), 180 euros (maintien salaire RTT) et 1 080,02 euros (indemnité compensatrice préavis).
Dans ces conditions où M. [O] a été rempli de ses droits, il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Scobat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [O] une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que le licenciement de M. [P] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Scobat à verser à M. [P] [O] la somme de 12 675 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SA Scobat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Scobat à payer à M. [P] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Scobat aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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