Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03183 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2025, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [G] [K] [W] [E]
né le 09 Mars 1980 à [Localité 4], de nationalité péruvienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [H] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2025 à 15h55, rejetant le moyen de nullité soulevé, et autorisant le maintien de M. [G] [K] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 juin 2025, à 07h43, par M. [G] [K] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [K] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire le 6 juin et a été placé en zone d’attente.
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Sur la consultation de fichiers
L’article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l’article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : « La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
La déclaration d’appel soulève un moyen unique pris du 'défaut d’information sur l’agent ayant consulté le fichier', en considérant que cette irrégularité 'ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge'.
Or la consultation a été effectuée par le fonctionnaire de police qui a établi la procédure qui a constaté la signalisation SIS dans les motifs de la décision d’entrée qu’il a signée le 6 juin 2025 à 15h15. Le fait que le document 'fichier des personnes recherchées’ porte seulement le numéro de l’utilisateur 1444891 ne contredit pas cette identification. Au demeurant il n’est pas contesté, ainsi que le relève le premier juge, que les fonctionnaires de la police aux frontières sont habilités à consulter le FPR, le moyen manque donc en fait.
Il existe en outre une demande adressée par courriel du 07 juin 2025 pour solliciter les motifs du signalement et ce document se trouve en procédure, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, l’irrégularité dont se prévaut M. [W] d’une part, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, d’autre part, ne lui a causé aucun grief dont il pourrait se prévaloir.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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