Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 févr. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 janvier 2025, N° 24/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4SW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00293
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 29 janvier 2025
APPELANTS :
Madame [D] [P]
née le 14 Août 1964 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001978 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [E] [P]
né le 18 Août 1978 à [Localité 14] (31)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001979 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
S.A. LOGEO SEINE
immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 367 500 899
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2021, la SA LOGEO SEINE a consenti à M. [E] [P] et Mme [D] [P] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8], au [Adresse 11] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 304,01 euros, outre une provision sur charges de 159,18 euros.
La bailleresse a informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 22 août 2022 des impayés de loyers des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2'773,17 euros en principal, montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 29 février 2024, la SA LOGEO SEINE a fait assigner M. [E] [P] et Mme [D] [P] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et les condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a':
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 juillet 2021 concernant le logement situé [Adresse 5]) donné en location à M. [E] [P] et Mme [D] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 février 2024';
— dit que M. [E] [P] et Mme [D] [P] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date';
— débouté M. [E] [P] et Mme [D] [P] de leur demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire';
— ordonné en conséquence à M. [E] [P] et Mme [D] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 6], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision';
— dit qu’à défaut pour M. [E] [P] et Mme [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique';
— autorisé la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra';
— condamné solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail';
— dit que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 16 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse';
— condamné solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7'805,08 euros (sept mille huit cent cinq euros et huit centimes) arrêtée à la date du 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de
2 773,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus';
— débouté M. [E] [P] et Mme [D] [P] de leur demande de délais de paiement';
— condamné in solidum M. [E] [P] et Mme [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 décembre 2024, de la signification de l’assignation du 28 février 2024, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État';
— condamné solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 21 février 2025, le jugement a été signifié à M. [E] [P] et Mme [D] [P]
Par déclaration électronique du 25 février 2025, M. [E] [P] et Mme [D] [P] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions d’appelant communiquées le 25 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [E] [P] et Mme [D] [P] demandent à la cour de':
— infirmer puis réformer le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a':
constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 juillet 2021 concernant le logement situé [Adresse 3] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 février 2024';
dit que les locataires sont occupants sans droit ni titre à compter du 16 février 2024';
débouté les locataires de leur demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire';
ordonné aux locataires de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision dont appel';
autorisé la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra';
condamné solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail';
condamné solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7'805,08 euros arrêtée à la date du 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 2 773,17 euros et à compter de la signification de la décision pour les surplus';
débouté M. [E] [P] et Mme [D] [P] de leur demande de délais de paiement';
condamné in solidum M. [E] [P] et Mme [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2024, de la signification de l’assignation du 28 février 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État';
condamné solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger l’assignation délivrée le 28 février 2024 à la demande de SA LOGEO SEINE nulle';
— juger par conséquent que les demandes de la SA LOGEO SEINE sont irrecevables';
A titre subsidiaire,
— suspendre pendant trois années l’effet de la clause résolutoire du bail d’habitation, liant M. [E] [P] et Mme [D] [P] avec la société bailleresse, relatif au logement litigieux';
— débouter la SA LOGEO SEINE de sa demande relative au paiement de la dette locative';
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [E] [P] et Mme [D] [P] des délais de paiement pendant trois années sous réserve de la décision définitive de la commission de surendettement des particuliers sur l’effacement de la dette de Mme [D] [P]';
En tout état de cause,
— rejeter toute demande à l’encontre de M. [E] [P] et Mme [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SA LOGEO SEINE à payer M. [E] [P] et Mme [D] [P] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SA LOGEO SEINE au paiement des entiers dépens tant en ce qui concerne la première instance qu’en cause d’appel.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2 communiquées le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA LOGEO SEINE demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré, étant précisé que la dette locative est actualisée au 15 septembre 2025, à la somme de 6'608,78 euros et de condamner solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] en tant que de besoin au paiement de ladite somme';
— débouter M. [E] [P] et Mme [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile
M. [E] [P] et Mme [D] [P] soutiennent, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que l’acte d’assignation délivré à leur encontre le 28 février 2024 doit être frappé de nullité, au motif que le montant du litige étant inférieur à 5 000 euros, en l’espèce de 2'773,17 euros, la SA LOGEO SEINE aurait dû prévoir une tentative de médiation avant de saisir le juge du fond.
La SA LOGEO SEINE conteste l’argumentation des appelants en faisant valoir que sa demande de résiliation du contrat de bail constitue une demande indéterminée, et qu’en ce sens, le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce qu’il impose avant l’introduction d’une procédure judiciaire une tentative de résolution du litige par un mode alternatif de règlement des différends, ne concerne pas le présent litige.
En droit, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose que': «'En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une
somme n’excédant pas 5'000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants':
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord';
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision';
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur'; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites';
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation';
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.'»
L’article 122 du code de procédure civile dispose que': «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
L’article 123 du code de procédure civile dispose que':'«'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'»
En l’espèce, l’action de la bailleresse tendant à la résiliation du bail s’analyse en une demande indéterminée, de sorte que les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables, quand bien même l’arriéré locatif dont il est demandé paiement serait inférieur à 5'000 euros.
La SA LOGEO SEINE est par conséquent recevable en son action.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
M. [E] [P] et Mme [D] [P] soutiennent, au visa de l’article L. 722-2 du code de la consommation, que le jugement du 29 janvier 2025 doit être infirmé au motif que le premier juge a omis de prendre en compte la décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 11 juillet 2024 au bénéfice de Mme [D] [P], à laquelle une dette locative d’un montant de 3 596,46 euros arrêté au 2 juillet 2024 était déclarée.
La SA LOGEO SEINE demande, au visa de l’article 24 VI 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la confirmation de la décision entreprise au motif que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été remplies le 16 février 2024, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers intervenue le 2 juillet 2024, puis d’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervenue le 11 juillet 2024.
De plus, la SA LOGEO SEINE soutient que le jugement entrepris du 29 janvier 2025 ne rentre pas en contradiction avec la décision définitive de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervenue en décembre 2024, dans la mesure où cette dernière décision a été rendue postérieurement à la clôture des débats de première instance du 18 novembre 2024 et antérieurement à la date de délibéré du jugement.
Malgré la reconnaissance de cette décision définitive de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant en conséquence permis d’effacer une partie de la dette locative de Mme [D] [P], la SA LOGEO SEINE met en avant que celle-ci n’a jamais été produite, aussi bien en première instance qu’en cause d’appel.
En droit, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que': «'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires».
L’article 24 VI 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que':'«'VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement'».
Le prononcé d’une décision d’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’un débiteur par la commission de surendettement des particuliers n’empêche pas le juge d’apprécier si les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire insérées à un contrat de bail portant sur un bien à usage d’habitation ont été réunies.
En l’espèce, M. [E] [P] et Mme [D] [P] ne contestent pas avoir laissé le commandement de payer du 15 décembre 2023 infructueux mais reprochent au premier juge de ne pas avoir considéré que la décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervenue le 11 juillet 2024 faisait obstacle à la constatation que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient intervenues.
Il résulte des décomptes versés aux débats par la bailleresse (pièces de l’intimée n° 3, 8, 11, 13 et 19) arrêtés au plus tard au 31 août 2025 que le dernier versement de M. [E] [P] et Mme [D] [P] a été reçu le 8 février 2024 pour un montant de 355 euros, de sorte que leur dette locative s’élève désormais à un montant total de 6 608,78 euros, malgré l’effacement d’une partie de la dette locative par une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervenue en décembre 2024.
Bien que les appelants allèguent que Mme [D] [P] a repris le paiement des loyers courants, ils ne le démontrent aucunement et ne contestent pas le montant réclamé par la SA LOGEO SEINE. Surabondamment, ils ne soutiennent pas davantage avoir mis en place un quelconque échéancier de règlement de l’arriéré et ils ne forment aucune proposition concrète de règlement de leur dette.
En l’absence de toute reprise du paiement du loyer courant, de tout effort de règlement de l’arriéré et de l’aggravation corrélative de la dette locative, il convient de débouter M. [E] [P] et Mme [D] [P] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et pour les mêmes motifs de celle relative à titre plus subsidiaire à des délais de paiement.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. [E] [P] et Mme [D] [P] et les ayant condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que débouté à des délais de paiement.
Sur l’actualisation des sommes dues
La SA LOGEO SEINE sollicite la condamnation de M. [E] [P] et Mme [D] [P] à lui payer la somme de 6 608,78 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 septembre 2025, en précisant que cette somme est très élevée malgré un effacement partiel de la dette
(6 104,28 euros), en raison d’une décision définitive de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervenue en décembre 2024.
Il résulte des décomptes versés aux débats (pièces de l’intimée n° 3, 8, 11, 13 et 19) que M. [E] [P] et Mme [D] [P] restent devoir à la SA LOGEO SEINE la somme de 6'608,78 euros au titre de l’arriéré arrêté au 15 septembre 2025, date d’établissement du dernier décompte comprenant l’occupation du mois d’août 2025.
Les locataires ne font état ni ne justifient de paiements qui n’auraient pas été pris en compte et n’élèvent aucune contestation relative au montant dû aux bailleurs.
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé dans son montant et M. [E] [P] et Mme [D] [P] condamnés au paiement de la somme de 6 608,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon le compte arrêté au 15 septembre 2025.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, M. [E] [P] et Mme [D] [P], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu’il a':
condamné solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7'805,08 euros (sept mille huit cent cinq euros et huit centimes) arrêtée à la date du 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de
2 773,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [E] [P] et Mme [D] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6 608,78 euros arrêtée à la date du
15 septembre 2025';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [P] et Mme [D] [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ,
Condamne in solidum M. [E] [P] et Mme [D] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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