Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
( pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01258 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5XM
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 19h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [W]
né le 24 novembre 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [T] [X] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedro, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/00863 et celle introduite par le recours de M. [G] [W] enregistré sous le n° RG 25/00862, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [G] [W], déclarant le recours de M. [G] [W] recevable, rejetant le recours de M. [G] [W], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 mars 2025 , à 13h39 , par M. [G] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut d’accès effectif du droit au local de rétention administative
Il résulte de l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de rétention que M. [G] [W] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 4 mars 2025 à 16h10 en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré au centre de rétention administrative du [Localité 4] dès le 5 mars 2025 à 18h22.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [G] [W] puisqu’en effet le placement dans ce local n’était que temporaire et qu’il a pu être transféré rapidement au centre de rétention administrative où il a pu consulter sur place l’association France terre d’asile avec laquelle il a pu constituer un recours, versé en procédure contre l’arrêté de placement en rétention. À l’arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d’une audience assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d’une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
En l’espèce, le retenu invoque que son placement en rétention porte atteinte au droit au procès équitable tiré de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il l’empêche de comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val de Marne le 25 juin 2025 à 9h30.
D’une part, il convient de relever que compte tenu de la durée théorique maximale légale d’un placement en rétention (4+26+30+15+15 jours), il ne peut être soutenu que le placement est en lui-même incompatible avec sa comparution à l’audience du 25 juin 2025. Force est de constater que ce moyen vise plutôt à contester le titre d’éloignement qui en constitue la base légale et qui relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
D’autre part, il résulte d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 06 juin 2007 que : « si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie » (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies).
Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé mais convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne privent pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un 'visa court séjour’ qui ne pourra lui être refusé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué l’arrêté de création du local de rétention administative et la copie du registre.
Dans un premier temps la Cour constate que la procédure comporte la copie du registre du local de rétention administative dument daté et signé du 4 mars 2025 à 16h15. Le moyen manque en fait.
Concernant l’absence de l’arrêté de création du local, aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article R. 743-2 et il ressort en l’occurrence de la procédure que M. [G] [W] n’a passé qu’une journée au local de rétention administative de [Localité 1] où il a pu exercer ses droits, de sorte qu’en l’absence d’argumentation sur les conséquences de l’absence de ces pièces le moyen sera rejeté.
Concernant les moyens tirés du défaut d’information du placement au Centre de rétention administrative et du transfert du Local de rétention administative au Centre de rétention administrative, ces pièces ont été produites par la préfecture et datent des 4 et 5 mars 2025 respectivement à 15h51 puis le lendemain à 18h17.
Le moyen est donc inopérant.
Le contrôle des diligences de l’administration
M. [G] [W] se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie concernant M. [G] [W] dépourvu de tout document, avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 4 mars 2025 à 15h52 à destination du consulat de Tunisie.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire M. [G] [W] dans son pays.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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