Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 mars 2025, n° 24/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2024, N° 2023000561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03241 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023000561
APPELANTE
S.A. BPALC BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
INTIMÉS
M. [O] [W]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (74)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Claude NEBOT de la SELEURL NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [V] [C], ès-qualité de liquidateur de la société PHARMACIE N2
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830 793 972
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Pharmacie N2 est une société d’exercice libéral par actions simplifiée, ayant pour dirigeant Monsieur [O] [W], et pour objet social l’exploitation d’une officine de pharmacie située à [Localité 12], [Adresse 6] et [Adresse 1].
Ses actionnaires sont la SPFLAS [W] à hauteur de 99,98% de son capital et Monsieur [O] [W] à hauteur de 0,02%.
Pour acquérir le fond d’officine de pharmacie la société Pharmacie N2 a émis le 29.10.2018, un emprunt obligataire qui a été souscrit par la Société Healthy Group pour un montant de 4.350.000 euros constitué par l’émission d’autant d’obligations convertibles en actions de la SELAS Pharmacie N2.
La société Pharmacie N2 a conclu un emprunt bancaire le 31.12.2018 avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour un montant de 2.500.000 euros au taux fixe de 1,10% l’an et d’une durée de 144 mois, de façon à rembourser l’emprunt obligataire qui portait intérêt à un taux supérieur à celui consenti par la banque.
L’emprunt bancaire a été remboursé le 14.12.2021.
En novembre 2021 la CPAM de [Localité 11] a déposé plainte à l’encontre de la Selas Pharmacie N2 au motif de l’existence d’une fraude de plusieurs millions d’euros concernant la facturation de tests de dépistage du Covid-19 qui seraient en réalité fictifs.
Une information judiciaire a été ouverte, deux saisies pénales ont été pratiquées fin 2021 et début 2022 sur les comptes de la Selas Pharmacie N2.
La CPAM a cessé tout remboursement de médicaments au profit de la Selas Pharmacie N2.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 25 février 2022 par le dirigeant de la société Pharmacie N2, le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement en date du 4 mars 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELAS Pharmacie N2.
La date de cessation des paiements a été fixée au 25 février 2022 et la SELARL Axyme, en la personne de Maître [V] [C], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la SELAS Pharmacie N2 en faveur de la société Pharmavance Groupement moyennant un prix de cession, hors stocks, d’un montant de 1.026.000 '.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SELAS Pharmacie N2.
Par actes d’huissier en date du 20 décembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société Pharmacie N2 a assigné le dirigeant de la société à l’effet de voir reporter la date de cessation des paiements au 31 août 2021 et a mis dans la cause la Banque Populaire pour que la décision lui soit opposable.
Par jugement en date du 26.01.2024 le tribunal de commerce de Paris a:
Déclaré la SELARL Axyme, en qualité de liquidateur de la SELARL Pharmacie N2 recevable et bien fondée en sa demande en report de la date de cessation des paiements,
Fixé la date de cessation des paiements de la SELAS Pharmacie N2 au 31 août 2021,
Ordonné le report de la date de cessation des paiements de la SELAS Pharmacie N2 au 31 août 2021,
Débouté Monsieur [O] [W] et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal se fondant sur le rapport établi par la société Cogeed, technicien désigné par le juge-commissaire, a retenu un état de cessation des paiements au 31.08.2021.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 8.02.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.03.2024 la Banque Populaire demande à la cour de:
I – Juger recevable et fondée la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en son appel et, y faisant droit :
II ' Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
III ' Statuant à nouveau, débouter la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [V] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie N2, en sa demande tendant à voir reporter la date de cessation des paiements de la SELAS Pharmacie N2 au 31 août 2021.
IV ' Condamner la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [V] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie N2, à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.06.2024 Monsieur [O] [W] en qualité de président de la société Pharmacie N2 demande à la cour de:
Vu l’article L.613-1 du code de commerce
Vu les pièces produites
Dire et juger que la S.E.L.A.R.L. Axyme ne justifie pas de la date de cessation de paiement antérieurement au 31 décembre 2021 ;
En conséquence
Infirmer le jugement du 24 janvier 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Paris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la S.E.L.A.R.L. Axyme à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2000 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Condamner la S.E.L.A.R.L. Axyme aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.08.2024 la Selarl Axyme prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie N2 demande à la cour de:
— Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de Paris ayant prononcé le report de la date de cessation des paiements de la SELAS Pharmacie N2 au 31 août 2021,
— Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à régler à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [C] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SELAS Pharmacie N2 la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La BPALC expose que le tribunal dans sa motivation indique que les parties défenderesses ne rapportent pas la preuve que des créances n’auraient pas été prises en compte dans le flux de trésorerie de l’actif disponible de la société Pharmacie 2. Elle soutient cependant qu’il n’appartient pas au défendeur de démontrer l’existence d’un actif disponible mais au demandeur, le liquidateur judiciaire, de démontrer une absence d’actif disponible au 31.08.2021. Or elle fait valoir que la démonstration du liquidateur est fondée sur un rapport lacunaire du cabinet Cogeed.
Elle conteste par ailleurs la position du liquidateur qui a écarté les créances de la société sur la CPAM aux motifs que celle-ci aurait cessé de payer la société Pharmacie 2, se faisant juge et écartant l’actif disponible des créances clients, que de même la ligne de financement a été écartée alors qu’elle pouvait être actionnée si la société rencontrait des difficultés et qu’il convenait de la prendre en compte.
S’agissant du passif elle expose qu’en première instance les défendeurs ont contesté le passif exigible sans cependant que ces contestations soient examinées, que le cabinet Cogeed s’est autorisé à retraiter le passif exigible en intégrant dans celui-ci un montant cumulé de 2.000.000 euros qui selon le cabinet Cogeed n’auraient pas dû être perçus car s’agissant de tests fictifs, alors qu’il semble que la créance de la CPAM a été contestée en totalité et fait par ailleurs l’objet d’une procédure pénale, qu’il s’agit donc d’une créance non fixée et au surplus contestée en totalité par le liquidateur qui ne peut incluse dans le passif exigible au 31.08.2021.
Elle conclut qu’en faisant abstraction de cette prétendue dette cumulée de plus de 2.038.033 ' au 31 août 2021, il apparaît, selon la note d’information établie par la société Cogeed, qu’à cette date, la SELAS Pharmacie N2 avait un actif disponible d’un montant de 2.997.286 ' pour un passif exigible d’un montant de 1.037.169 ' et n’était donc pas en état de cessation des paiements.
Monsieur [W] expose qu’en suite de la souscription du prêt auprès de la BPALC la société Healthy Group confirmait son accord de principe concernant l’apport de 500.000 euros jusqu’au 31.12.2021 et expose que la société Pharmacie N2 a alors préparé tous les éléments juridiques en vue de l’éventuelle souscription de cette nouvelle ligne d’ouverture de crédit de 500.000 euros permettant à cet apport de trésorerie d’être très rapidement mobilisable, qu’il convient donc de retenir cette ligne de crédit dans l’actif disponible.
Il explique par ailleurs qu’au cours de l’année 2021 la société a noué un partenariat avec la Société France Media Display pour effectuer des tests de dépistage auprès de professionnels de santé la commande étant écrite et signée par le professionnel de santé à l’attention de la société Pharmacie N2, qu’une information judiciaire était ouverte à l’encontre de la société France Média Display et une saisie pénale était ordonnée à l’encontre de la société Pharmacie N2 après plainte de la CPAM et que c’est dans ces conditions que la société déposait une déclaration de cessation des paiements, que la CPAM déclarait une créance correspondant à la totalité des montants de remboursement des tests Covid 19, que la SELARL Axyme contestait la créance déclarée par la CPAM.
Il indique que pour autant le cabinet Cogeed a inscrit dans le passif exigible les versements qui n’auraient pas dû être perçus de la CPAM au titre du remboursement des tests COVID 19, que cependant à la date du 31.08.2021 la CPAM n’avait pas exigé le remboursement de ce versement, que ce n’est que le 24.12.2021 que la saisie pénale a été diligentée, qu’au 31.08.2021 la créance de la CPAM n’était ni exigée, ni exigible.
La SELARL Axyme expose qu’il ressort du rapport Cogeed que la société avait des flux de trésorerie négatifs sur son activité classique qui étaient largement compensés par les flux positifs générés par l’activité des tests antigéniques en 2021, que l’analyse de la trésorerie permet de relever que seule l’activité liée aux tests antigéniques a permis de générer un flux de trésorerie bénéficiaire pour la Pharmacie N2, et ce pour un montant de plus de 6 millions d’euros, que cette trésorerie a été utilisée par la Pharmacie N2 pour rembourser par anticipation son emprunt (2 millions d’euros) étant relevé que Monsieur [O] [W] était caution personnelle et solidaire de cet emprunt à hauteur de 360.000 euros, qu’elle a également permis de financer une activité déficitaire sur les années 2020 et 2021 pour un total de 1,1 millions d’euros.
Elle fait valoir que la situation de la société Pharmacie N2 ne s’étant améliorée qu’à l’aide de la délivrance de tests en 2021 et dans la mesure où ces opérations sont soupçonnées d’être frauduleuses le cabinet Cogeed a retraité l’actif disponible et le passif exigible, qu’il n’a pas retenu ainsi au titre de l’actif disponible les créances clients dans la mesure où il s’agissait principalement de créances de la CPAM qui avait cessé de payer la pharmacie et qu’il lui était impossible d’identifier les créances qui sont liées aux tests antigéniques afin de pouvoir les isoler, que par ailleurs la ligne de financement qui aurait du être apportée par Healthy Group n’était pas disponible sur simple demande ou dans le cas d’activité déficitaire et que c’est donc logiquement que le cabinet Cogeed n’a pas retenu ces 500.000 euros dans l’actif disponible.
La SELARL Axyme expose qu’elle a pris attache avec la société Healthy Group qui par courrier du 2.06.2023 a indiqué que par suite de l’octroi d’un emprunt par la Banque Populaire sans demander la conclusion d’un nouveau contrat des souscription d’obligations convertibles par Healthy Group, aucune ligne de financement complémentaire n’a été formalisée entre les parties, que son courriel du 28 novembre 2018 ne constitue certainement pas un engagement ferme et perpétuel d’Healthy Group de fournir un financement de 500.000 euros à la Pharmacie N2, dans un tout autre contexte que celui qui l’avait conduite à son accord de principe en 2018, qu’enfin le financement évoqué dans l’email de 2018 n’aurait donc en toute hypothèse pas pu être mobilisé pour soutenir l’activité de la Pharmacie N2 si elle s’avérait déficitaire, contrairement à ce que soutient M. [W] .
Elle en conclut qu’il n’existe pas de ligne de financement et que c’est à juste titre que le cabinet Cogeed n’a pas retenu cet actif.
Concernant le passif exigible elle expose que le Cabinet Cogeed a intégré au titre des passifs exigibles les dettes Healthy Group ainsi que celles liées à l’erreur de télétransmission à la CPAM déterminée par la société Pharmacie N2 pour un montant de 694.000 euros.
Concernant la créance déclarée pour un montant de plus de 14 millions d’euros par la CPAM le liquidateur judiciaire expose que ce préjudice est justifié par un rapport d’enquête de la CPAM et fait valoir les arrêt de la chambre de l’instruction, qu’en outre Monsieur [W] qui soutient avoir été abusé par la société France Media Display ne conteste pas que la société Pharmacie N2 a participé à l’escroquerie mise en place.
Concernant la dette Healthy Group le liquidateur judiciaire indique qu’elle a été comptabilisée au plus tard le 31.12.2019 pour 78.000 euros et que la comptabilité ne fait pas état du paiement de celle-ci.
La SELARL Axyme termine en indiquant que le cabinet Cogeed a ainsi retraité l’actif disponible en réintégrant les montants payés au fournisseur France Media Display ainsi que les saisies liées à la CPAM et le passif exigible en réintégrant les montants versés par la CPAM à la Pharmacie N2 sur cette même période et conclut à l’existence d’un état de cessation des paiements.
Sur ce
Sur l’actif disponible
Le point en discussion est la ligne de financement Healthy Group.
Le contrat de crédit accordé par la BPALC indique en page 4 dans une rubrique 'clause(s) particulière(s):
Engagement sur les trois premiers exercices de l’associé, M. [W] et HEALTHY groupe de palier à un éventuel manque de rentabilité d’exploitation ne permettant pas le remboursement du présent prêt amortissable et/ou du paiement de l’impôt sur les sociétés par apports desdits associés d’un montant maximum de 500.000 euros. Une constatation sera faite après chacun des exercices. La mise en place de ces concours devant intervenir dans les trois mois suivant la constatation.
Pour autant aucun document formalisant cet engagement n’a été signé par la société Healthy Group.
Cependant il résulte des emails échangés le 28.11.2018 que Monsieur [N] de la société Healthy Group s’était engagé auprès de Monsieur [W] à assumer en cas de difficultés, le remboursement des mensualités du prêt ainsi que l’impôt sur les sociétés par le biais d’une nouvelle souscription d’obligations convertibles.
Il écrit ainsi: il nous est indirectement demandé de mobiliser en notre qualité de prêteur obligataire, une ligne complémentaire d’OC de 500.000 euros que nous tiendrons à ta disposition, en cas de difficultés rencontrées par la SELAS dans le paiement de son IS ou de ses remboursements d’emprunt bancaire. Nous sommes sur le principe d’accord pour la mettre en place.
Cet engagement s’est concrétisé dans les formalités effectuées par la société Pharmacie N2 puisque celle-ci a fait établir la documentation nécessaire à une nouvelle émission d’un emprunt obligataire comme en rapporte la preuve la facture de la société Earth Avocats en date du 8.02.2019 et le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SELAS Pharmacie N2 en date du 27.03.2019 qui a pris la décision d’autoriser l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant maximal de 500.000 euros et qui organise cette émission.
Ainsi même si aucun engagement n’a été formalisé entre la société Healthy Group et la banque, un tel engagement était convenu entre la société Healthy Group et la société Pharmacie N2.
Cependant cet engagement était limité à la prise en charge des mensualités de paiement du prêt et au paiement de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’agissait donc pas d’une ligne de financement accordé pour permettre le paiement du passif quel qu’il soit. Du fait de l’affectation de ce financement celui-ci ne peut constituer un actif disponible, mais ne peut être retenu que si des mensualités de remboursement du prêt sont impayées et à hauteur du montant des impayés et si des dettes existent au titre de l’impôt sur les sociétés et à hauteur du montant de la créance fiscale.
En l’espèce il n’est pas établi qu’au 31.08.2021 la SELAS Pharmacie N2 était débitrice de mensualités impayées au titre du prêt souscrit ou d’une créance fiscale portant sur l’impôt sur les sociétés.
En conséquence cet engagement de financement ne sera pas retenu dans l’actif disponible de la société Pharmacie N2.
Sur le passif exigible
Il résulte du rapport Cogeed en page 34 un différentiel actif disponible et passif exigible du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 mois après mois.
Or au 31.08.2021 il est intégré dans le passif exigible la somme de 2.038.033 euros au titre des tests qui n’auraient pas du être perçus.
Toutefois cette créance le 31.08.2021 n’existait puisqu’elle résulte de la plainte pénale de la CPAM de novembre 2021.
Au 31.08.2021 cette créance n’était donc pas exigée, ni exigible et ne peut donc être retenue au titre du passif exigible.
Monsieur [W] reconnaît dans un courrier adressé à la CPAM LE 20.05.2021, que des erreurs de télétransmission pour un montant de 694.025 euros existaient au 31.08.2021 à son profit générant une dette de la pharmacie à l’égard de la CPAM pour ce montant. Cette dette a été incluse par la société Cogeed dans le passif exigible.
Les éléments du rapport Cogeed amènent ainsi à retenir au 31.08.2021:
— un actif disponible de 2.997.286 euros n’intégrant pas la ligne de financement de 500.000 euros
— un passif exigible de 1.037.169 euros après déduction de la somme de 2.038.033 euros qui n’était pas exigible.
Il en résulte un solde positif de 1.960.117 euros.
En conséquence la société Pharmacie N2 n’était pas en état de cessation des paiements au 31.08.2021.
Le jugement est infirmé et la SELARL Axyme est déboutée de sa demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26.01.2024
et statuant à nouveau et y ajoutant
déboute la SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS Pharmacie N2 de sa demande de fixation de la date de cessation des paiements au 31.08.2021
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties de l’instance
dit que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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